Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 8 mars 2024, N° F23/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 215
du 24/04/2025
N° RG 24/00550 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPD3
AP / FM / ACH
Formule exécutoire le :
24 / 04 / 2025
à :
— [U]
— [C]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 avril 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 08 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00307)
S.A.R.L. OC LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001704 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [X] [P] a été embauché par la Sarl OC Logistique à compter du 28 septembre 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur.
Il a fait l’objet de trois avertissements datés respectivement des 17 mai 2021, 4 octobre 2021 et 16 mars 2022.
Le 18 mai 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Le 14 juin 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, d’une contestation de son licenciement et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 8 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le contrat à durée déterminée du 28 septembre 2020 conclu par la Sarl OC Logistique avec M. [X] [P] a pourvu l’activité normale et permanente de l’entreprise et requalifié le contrat à durée déterminée en date du 28 septembre 2020 en contrat à durée indéterminée ;
— condamné la Sarl OC Logistique à payer à M. [X] [P] la somme de 1 669,12 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— jugé le licenciement pour faute grave de M. [X] [P], en date du 14 juin 2022 dépourvu de cause réelle et sérieuse et la mise à pied conservatoire non justifiée ;
— condamné la Sarl OC Logistique à payer à M. [X] [P] les sommes suivantes:
731 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
1 669,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
166,91 euros bruts à titre de congés payés afférents,
2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux conditions vexatoires du licenciement,
1 502,20 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied injustifiée,
150,22 euros bruts à titre de congés payés afférents,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ;
— débouté la Sarl OC Logistique de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté M. [X] [P] de sa demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl OC Logistique aux entiers dépens.
Le 5 avril 2024, la Sarl OC Logistique a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties:
Dans ses écritures remises au greffe le 14 novembre 2024, la Sarl OC Logistique demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [P] de sa demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
A titre principal,
— de juger que le licenciement de M. [X] [P] repose sur une faute grave ;
— de débouter M. [X] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— d’ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire soit la somme de 5 183,87 euros ;
A titre subsidiaire,
— de juger que le licenciement de M. [X] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
731 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
1 669,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
166,91 euros bruts à titre de congés payés afférents,
1 502,20 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied injustifiée,
150,22 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— de débouter M. [X] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— d’ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire au titre de l’indemnité de requalification et des dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
— de débouter M. [X] [P] de sa demande de dommages- intérêts pour préjudice moral lié aux conditions vexatoires du licenciement ;
— de débouter M. [X] [P] de sa demande d’indemnité et d’amende civile fondées sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [X] [P] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 26 septembre 2024, M. [X] [P] demande à la cour :
— de confirmer le jugement ;
Y ajoutant,
Vu les décisions précédentes rendues par la Cour dans des affaires similaires (CA Reims, 29-06-2022, n°21/01727 & CA Reims, 18-05-2022, n° 21/01230) ;
— de juger abusif l’appel de la Sarl OC Logistique ;
— de condamner la Sarl OC Logistique à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
— de condamner la Sarl OC Logistique à telle amende civile qu’il plaira à la Cour de fixer ;
— de condamner la Sarl OC Logistique à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Sarl OC Logistique aux entiers dépens.
Motifs
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée:
La SARL OC Logistique reproche aux premiers juges d’avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [X] [P] en un contrat de travail à durée indéterminée. Elle soutient que celui-ci, conclu pour la période du 28 septembre au 30 décembre 2020, était destiné à faire face au surcroît de travail lié à l’augmentation significative des livraisons Amazon sur le dernier trimestre de l’année en raison d’abord de la fête d’Halloween puis de la période des fêtes de fin d’année.
M. [X] [P] prétend à la confirmation du jugement sur ce point. Il soutient que son contrat de travail, motivé par un surcroît temporaire d’activité, avait pour objet de pourvoir à un emploi permanent de l’entreprise et que l’employeur n’apporte pas la preuve de la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée.
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions notamment de l’article L.1242-1 dudit code.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, M. [X] [P] a été recruté le 28 septembre 2020 en qualité de chauffeur livreur 'en vue de faire face à un surcroît temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise'.
La SARL OC Logistique procède par voie d’affirmation et ne verse aucune pièce pertinente pour justifier de la réalité de cet accroissement temporaire.
Elle ne rapporte donc pas la preuve du motif d’ accroissement temporaire d’activités visé dans le contrat de travail de M. [X] [P].
Il convient dès lors d’ordonner la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence, M. [X] [P] est fondé à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l’espèce la somme non contestée de 1 669,12 euros.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur le licenciement:
L’employeur soutient que la faute grave du licenciement est parfaitement justifiée et demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [X] [P] conteste les faits reprochés et soutient que la valeur probante des pièces produites aux débats par l’employeur est très limitée, voire inexistante. Il prétend en conséquence à la confirmation du jugement.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l’employeur, étant précisé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Lorsque les pièces produites laissent subsister un doute sur le comportement fautif invoqué au soutien du licenciement pour faute grave, ce doute profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Voici les griefs que nous avons à votre encontre :
— En date du 18 mai 2022, vous vous êtes présenté pour prendre votre poste mais comme votre tournée ne vous convenait apparemment pas, vous êtes reparti chez vous. Votre responsable a eu beau tenter de vous motiver et de vous faire comprendre que votre attitude était néfaste tant pour vous que pour l’activité, vous n’avez pas daigné changer d’avis. Il s’agit tout bonnement d’un abandon de poste.
— Comme à votre habitude depuis de longs mois, vous continuez à ne pas accepter d’exécuter les demandes de vos managers : vous faites la sourde oreille lorsqu’on tente de vous contacter au cours de votre tournée, vous ne rappelez pas quand on vous laisse un message et vous refusez catégoriquement de réaliser les demandes de vos managers. Autant dire que vous ne simplifiez pas la tâche de vos managers! Votre comportement réfractaire devient fatigant à la longue.
— Depuis plusieurs mois, vos performances ne sont pas au rendez-vous. Vous avez été durablement sur les Targets, avec un score FICO de 449 sur 750, une DWC de 12% sur 90% et un taux de concessions bien trop élevé.
Les sessions de coaching et de remise à niveau n’ont aucun effet sur vous. Il est clair que vous n’avez aucune motivation et trop peu de conscience professionnelle pour vous rendre compte que votre attitude impacte l’activité mais aussi vos collègues qui doivent récupérer vos lacunes.
— Pourtant dès votre embauche vous avez suivi une formation de 4 jours en salle puis sur le terrain, puis vous avez bénéficié régulièrement de remise à niveau (coaching waves) sans compter l’assistance de vos managers. Vos résultats médiocres ne sont pas justifiables.
— Enfin, vous refusez de travailler certains dimanches. Ainsi les 8 et 15 mai 2022, vous ne vous êtes pas présenté pour prendre votre poste. Bien entendu, vous savez pertinemment que ce genre d’absence impromptue, surtout un dimanche, cause beaucoup de tort à l’activité.
La gestion de votre comportement dissident ne peut plus durer, nos managers ne peuvent passer leur temps à gérer une personne qui manifestement ne veut pas travailler et qui n’a aucun goût pour réaliser avec rigueur et conscience son travail. Il est temps d’y mettre des limites. Vous n’êtes pas à votre premier avertissement et cela ne vous a manifestement pas servi. Nous vus avons pendant un temps changé d’activité afin de voir si cela vous correspondrait mieux. Mais l’essai ne fut absolument pas concluant. Malgré toutes nos actions, vous semblez vouloir tenir ce comportement immuable.'
Il convient d’étudier chacun des griefs.
S’agissant du premier grief relatif à l’abandon de poste du 18 mai 2022, M. [X] [P] ne conteste pas son départ du lieu de travail mais le justifie par un malaise et produit, pour en justifier, un arrêt de travail pour cette date.
L’employeur reconnaît avoir reçu l’arrêt de travail puisqu’il indique que celui-ci lui a été transmis le soir.
Il ne démontre pas que M. [X] [P] a quitté son travail en réponse à une mise à pied conservatoire ou en raison d’un mécontentement de sa part sur la tournée qui lui avait été affectée ni que son supérieur a tenté de le retenir.
Il ne saurait donc dans ces circonstances être retenu un quelconque abandon de poste à la charge de M. [X] [P].
S’agissant du deuxième grief relatif à des actes d’insubordination, la SARL OC Logistique ne produit aucune pièce pertinente au soutien de ce grief et ne peut se prévaloir des avertissements des 17 mai 2021, 4 octobre 2021 et 16 mars 2022 pour caractériser les faits en application du principe non bis in idem.
Le grief est donc écarté.
S’agissant du troisième grief relatif à une baisse de performances, l’employeur verse aux débats deux mails des 27 et 29 avril 2022 aux termes desquels il est indiqué que M. [X] [P] ne remplit toujours pas les objectifs malgré l’accompagnement dont il a bénéficié.
Cependant, outre qu’aucun objectif n’est fixé dans le contrat de travail, la preuve du caractère volontaire et délibéré des insuffisances reprochées n’est pas rapportée. Celles-ci ne peuvent donc constituer une faute disciplinaire. En effet, l’ insuffisance professionnelle ne revêt pas un caractère fautif sauf lorsqu’elle résulte d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Le grief est donc écarté.
S’agissant du quatrième grief relatif au refus de travailler certains dimanches, M. [X] [P] soutient qu’il a accepté de travailler certains dimanches mais pas tous, tel qu’il en résulte de son contrat de travail et fait valoir à raison que l’employeur ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance des plannings pour justifier qu’il était prévu qu’il travaille les 8 et 15 mai 2022.
Contrairement à ce qu’il soutient, l’employeur ne prouve pas, par les pièces qu’il produit (pièce 27), que le salarié avait accepté de travailler certains dimanches ni que des plannings lui avaient été communiqués, la liste des dimanches concernés n’étant pas au demeurant fournie devant la cour.
En conséquence, le grief doit être écarté.
S’agissant du cinquième grief relatif au comportement dissident, la SARL OC Logistique procède par affirmation sans apporter d’éléments probants. Elle ne démontre aucunement le bien-fondé de cet argument, de sorte que ce grief doit également être écarté.
Aucun des griefs n’étant établi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point et en ce qu’il a alloué à M. [X] [P] les sommes suivantes, qui ont fait l’objet d’une exacte appréciation:
1 502,20 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied injustifiée,
150,22 euros bruts à titre de congés payés afférents,
1 669,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
166,91 euros bruts à titre de congés payés afférents,
731 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL OC Logistique est, par voie de conséquence, déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 5 183,87 euros versée au titre de l’exécution provisoire.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné la SARL OC Logistique à remettre à M. [X] [P] ses documents de fin de contrat rectifiés mais est infirmé en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande au titre du licenciement vexatoire:
La SARL OC Logistique reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et fait valoir que le dossier disciplinaire de M. [X] [P] était chargé et qu’il n’a pas été licencié uniquement en raison d’un abandon de poste et que la chronologie des faits démontre que l’arrêt de travail produit ultérieurement ne visait qu’à faire échec à la mise à pied conservatoire. Elle ajoute que de tels dommages-intérêts ne peuvent être accordés qu’à la condition de la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce que ne fait pas M. [X] [P].
M. [X] [P] demande la confirmation de ce chef de jugement.
Il est de principe que si le salarié justifie d’un préjudice distinct du licenciement lui-même en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture du contrat de travail, peu important que cette rupture soit fondée sur une cause réelle et sérieuse, il est en droit d’en obtenir réparation par l’allocation de dommages et intérêts.
Or, la cour retient que M. [X] [P] ne justifie d’aucune circonstance vexatoire ayant entouré son licenciement ni de l’existence et de l’étendue du préjudice qu’il prétend avoir subi.
En conséquence, il doit être, par infirmation du jugement, débouté de sa demande.
Sur la demande au titre de l’appel abusif:
M. [X] [P] soutient que l’appel de la SARL OC Logistique est abusif dans la mesure où l’argumentaire de cette dernière est identique à celui développé en première instance et qu’elle a déjà été condamnée à plusieurs reprises en matière de requalification de contrat de travail à durée déterminée motivés par un accroissement temporaire d’activité car elle n’apportait pas, comme en l’espèce, d’élément chiffré sur son activité. Il ajoute que le non-respect du code du travail sur ce point est d’autant plus grave que le responsable de la SARL OC Logistique est un ancien conseiller prud’homal. Il prétend, en conséquence, à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d’amende civile.
La SARL OC Logistique réplique que le fait que le dirigeant ait occupé brièvement un mandat de conseiller prud’homal n’est pas de nature à modifier les droits et obligations de l’entreprise, que deux décisions de justice ne sont pas révélatrices d’une pratique généralisée et abusive de recours aux contrats de travail à durée déterminée dans une entreprise dont l’effectif habituel dépasse deux cents salariés et que l’appel n’est pas limité à la critique de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la SARL OC Logistique a obtenu en appel l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et en ce qu’il a assorti la remise des documents de fin de contrat rectifiés d’une astreinte.
Dans ces conditions, l’appel ne peut être considéré comme abusif.
M. [X] [P] est donc débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement est infirmé du chef des frais irrépétibles et confirmé de celui des dépens.
En effet, M. [X] [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale tant en première instance qu’en appel, ne démontre pas que des frais sont restés à sa charge. En conséquence, il doit être débouté de sa demande en paiement de frais irrépétibles des deux instances.
Partie perdante sur l’essentiel, la SARL OC Logistique n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
condamné la Sarl OC Logistique à payer à M. [X] [P] les sommes de :
1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux conditions vexatoires du licenciement ;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
assorti d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et y ajoutant :
Déboute la SARL OC Logistique de sa demande de remboursement de la somme de 5 183,87 euros versée au titre de l’exécution provisoire ;
Déboute M. [X] [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de sa demande en paiement d’une amende civile pour appel abusif ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
Déboute M. [X] [P] et la SARL OC Logistique de leur demande d’indemnité de procédure de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL OC Logistique aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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