Confirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 déc. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPQ5
ORDONNANCE
Le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [C] [V], représentant du Préfet de [Localité 1],
En présence de Madame [E] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [K] [X], né le 18 Avril 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Jean TREBESSES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [X], né le 18 Avril 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 avril 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [X], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [X], né le 18 Avril 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 09 décembre 2025 à 17h08,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Jean TREBESSES, conseil de Monsieur [K] [X], ainsi que les observations de Monsieur [C] [V], représentant de la préfecture de [Localité 1] et les explications de Monsieur [K] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 10 novembre 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. M. [K] [X], né le 18 avril 1999 à [Localité 2] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de [Localité 1] le 9 novembre 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 13 novembre 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux le 17 novembre suivant.
2. Par requête enregistrée au greffe le 8 décembre 2025 à 15 heures 07, M. le préfet de [Localité 1] a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 9 décembre 2025 à 14 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l’égard de l’intéressé,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’égard de ce dernier,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [X], pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par requête du 9 décembre 2025 à 17 heures 18, le conseil de M. [X], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à':
— ce qu’il soit accordé à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— au rejet de la requête en prolongation précitée,
— à ce qu’il soit ordonné la remise en liberté de l’appelant.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient, au visa des articles L.742-4 et L.742-1 du CESEDA, qu’il n’est pas justifié qu’il sera accordé de laissez-passer par les autorités algériennes dans un délai raisonnable au vu des relations diplomatiques existantes entre la France et l’Algérie et l’absence de laissez-passer délivré depuis 8 mois.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Il note qu’en l’état de la procédure, la saisine des autorités consulaires algériennes est suffisante pour fonder un retour de l’intéressé dans de brefs délai dans son pays d’origine et qu’il n’existe pas à ce jour de rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.
7. M. [X] a eu la parole en dernier, a ajouté espérer être libéré et qu’il quittera la France le plus vite possible.
8. L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025 à 18 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’appel
9. L’appel formé par le conseil de M. [X], le 9 décembre 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal et en ce qu’il est motivé.
2 – Sur le fond
10. Il résulte de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
11. La cour constate qu’il résulte des éléments communiqués que l’intéressé a fait l’objet de deux décisions d’obligation de quitter le territoire français des 10 septembre 2020 et 24 avril 2025, de deux assignations à résidence des 27 juin et 7 octobre 2025 non respectées, il ne souhaite toujours pas quitter le territoire français dans les faits, faute de l’avoir fait depuis 5 ans, alors que cette obligation a été prolongée par l’autorité administrative.
En outre, non seulement il ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, du moindre entourage familial sur le territoire français, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France ou même de son identité en l’absence de communication de la moindre pièce en ce sens.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise suite aux deux placements en assignation en résidence précités qui n’ont pas été respectés, alors même qu’il ne justifie pas de la remise d’une pièce d’identité originale, ce qui constitue une condition indispensable à une telle mesure.
A ce titre, le représentant de la préfecture de [Localité 1] justifie que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
13. Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 9 novembre 2025 des autorités consulaires algériennes et leur relance le 2 décembre 2025 sont suffisantes, contrairement aux affirmations du conseil. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu’il est établi qu’elles ont été destinataires des demandes précitées qu’elles ont l’obligation d’examiner en l’absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande. De même, il sera observé que la dernière relance, effectuée depuis la dernière décision rendue, permet de retenir qu’il n’existe pas de grief en la matière. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Le recours sera donc rejeté au vu de ces seuls motifs, cette décision sera donc confirmée.
3 – Sur les demandes connexes
16. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 décembre 2025,
y ajoutant,
Constatons que M. [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Obligation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Bail ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Remise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Cadastre ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plaine ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Logement ·
- Solidification ·
- Amiante ·
- Réhabilitation ·
- État de santé, ·
- Demande ·
- Loyer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Moyen de transport ·
- Fins ·
- Administration
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Cadastre ·
- Preneur ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Avion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sous-location ·
- Administrateur ·
- Protocole ·
- Qualités ·
- Intervention forcee
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Absence ·
- Gage ·
- Consulat
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Apprentissage ·
- Ancienneté ·
- Contrat de travail ·
- Ordonnance ·
- Héritage ·
- Clause de non-concurrence ·
- Homme ·
- Exonérations ·
- Date ·
- Opposabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Café ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Procédure ·
- Mandataire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Injonction de payer ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.