Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 mai 2025, n° 24/09529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 juin 2024, N° 22/00950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 MAI 2025
N°2025/278
Rôle N° RG 24/09529 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO6E
S.C.I. CEDEL
C/
S.A.S. SAS FONCIERE CANEOPOLE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Luc GIRARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de GRASSE en date du 20 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00950.
APPELANTE
S.C.I. CEDEL,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Luc GIRARD de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. FONCIERE CANEOPOLE,
dont le siège social est chez [Adresse 7]
représentée par Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE,
et assistée par Me Liliana BAKAYOKO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 1er novembre 2018, la société par actions simplifiée (SAS) John Adams a consenti à la société civile immobilière (SCI) Cedel et à la société Investimurs un bail portant sur des locaux situés [Adresse 3] dans l’immeuble le Canéopole, bâtiment C, lot 316, moyennant un loyer annuel de 22 800 euros hors taxes et hors charges.
La SAS Foncière Canéopole, venant aux droits de la SAS John Adams, a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2022, à la SCI Cedel un commandement de payer la somme principale de 81 200 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2021 en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, la société Foncière Canéopole a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2022, la société Cedel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la voir condamner à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, ce magistrat a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Cedel au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par la société Cedel tendant à voir ordonner la caducité de l’assignation signifiée le 10 juin 2022 ;
— déclaré recevable la société Foncière Canéopole en ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement de payer du 21 avril 2022 ;
— condamné la société Cedel à payer à la société Foncière Canéopole la somme de 55 612,38 euros toutes taxes comprises à titre de provision à valoir sur les loyers allant du 24 août 2021 au 4 septembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes formées par la société Foncière Canéopole au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité d’occupation ;
— condamné la société Cedel à verser à la société Foncière Canéopole la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ne comprenant pas le coût du commandement de payer du 21 avril 2022 ;
— débouté la société Cedel de sa demande formée sur le même fondement.
Il a notamment considéré que :
— la preuve d’un bail d’habitation n’était pas rapportée et que le bail portant sur des locaux à usage de bureaux était bien un bail commercial, peu important que M. [J] ait décidé de les occuper personnellement en transformant les lieux en un local d’habitation, et ce, d’autant que l’action qui avait été initiée concernait la société Cedel et non l’éventuelle occupation sans droit ni titre de M. [J] ;
— la société Foncière Canéopole justifiait de son droit d’agir comme ayant acquis de la société John Adams les locaux litigieux à l’encontre de la société Cedel, seule occupante des lieux depuis le 25 mars 2019, et ce, jusqu’à ce qu’elle vende son local à la SAS Imara Capital le 4 septembre 2023 ;
— la société Foncière Canéopole avait renoncé à sa demande d’expulsion dès lors qu’elle n’était plus propriétaire des locaux :
— le fait pour elle d’avoir, postérieurement au commandement de payer, délivré à la société Cedel une signification aux fins de purge du droit de préemption et de l’avoir visée dans l’acte de vente conclu le 4 septembre 2023 avec la société Imara Capital pouvait s’analyser comme une renonciation pour elle à se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail, outre le fait que la vente rendait sérieusement contestable la possibilité de constater rétroactivement la résolution du bail ;
— l’obligation pour la société Cedel de régler la part des loyers dus par l’autre locataire, la société Investimurs, n’était pas sérieusement contestable au regard des clauses insérées au bail ;
— en revanche, la société Foncière Canéopole n’était fondée, à l’évidence, qu’à solliciter l’arriéré locatif échu entre le 24 août 2021, date de l’acquisition du bien, au 4 septembre 2023, date de sa revente ;
— les charges locatives réclamées étaient sérieusement contestables faute de justificatifs ;
— le montant non sérieusement contestable de la provision était donc de 55 612,38 euros toutes taxes comprises ;
— l’obligation pour la société Cedel de régler une indemnité d’occupation était sérieusement contestable faute de constatation de la résiliation du bail.
Suivant déclaration transmise au greffe le 23 juillet 2024, la société Cedel a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes et l’a condamnée à une provision, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] et sa demande subséquente ;
— d’ordonner l’incompétence de la juridiction de référé au bénéfice du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en l’état de la nature réelle du contrat de bail du 8 octobre 2018, à savoir un contrat de location d’un bien immeuble à usage d’habitation principale de M. [J] et sa famille ;
— d’ordonner la caducité de l’assignation signifiée le 10 juin 2022, soit avant l’expiration du délai légal de deux mois pour apurer les effets du commandement de payer signifié le 21 avril 2022 ;
— de réformer l’ordonnance entreprise ;
— de débouter l’intimée de ses demandes en raison de contestations sérieuses tenant à son défaut d’intérêt et de qualité à agir, au calcul manifestement erroné de la dette locative en raison du règlement de la somme de 17 400 euros et de l’absence d’acte de cautionnement solidaire garantissant le défaut de paiement de sa colocataire, la société Investimurs ;
— de condamner l’intimée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— à titre subsidiaire, de limiter la provision à 50 % du montant du loyer contractuellement fixé afin qu’elle ne garantisse pas la perte de la quote-part du loyer à la charge de la société Investimurs de collusion frauduleuse avec l’intimée ;
— de débouter l’intimée de ses demandes additionnelles.
Elle fait notamment valoir que :
— nonobstant la qualification du bail commercial donnée par les parties, le local donné à bail est occupé par M. [J], gérant de la société Cedel, sa campagne et ses filles lorsqu’elles viennent le voir, de sorte qu’il s’agit d’un bien à usage d’habitation dans lequel aucune activité commerciale n’y est exercée ;
— l’action en référé-expulsion aurait dû être exercée à l’encontre de M. [J], et non à son encontre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire compétent, le commandement de payer délivré sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’assignation notifiée aux autorités administratives et à la CCAPEX et délivrée après l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer ;
— la bailleresse connaissait parfaitement la véritable destination des lieux, son gérant, M. [W], entretenant des relations étroites avec M. [J] et se rendant régulièrement chez eux, sachant qu’il disposait de sa chambre à coucher dans les lieux ;
— la requalification qu’elle poursuit du contrat de bail commercial en contrat de bail à usage d’habitation principale aurait dû conduire le premier juge à se déclarer incompétent et à déclarer caduque l’assignation qui a été délivrée avant l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer ;
— l’intimée a repris les lieux le 4 septembre 2024 suite à son expulsion ;
— le contrat de bail a été signé avec la société John Adams et non l’intimée qui ne démontre pas venir aux droits de la société John Adams dès lors que la cession du 29 mars 2022 porte sur les biens identifiés dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], assiette de la volumétrie section AE [Cadastre 5] et AE [Cadastre 6], et ce, alors même que le lot 316 litigieux est identifié comme étant la section AE [Cadastre 4] ;
— le montant de la provision à laquelle elle a été condamnée est sérieusement contestable comme ne tenant pas compte du règlement de la somme de 17 400 euros qu’elle a effectué depuis le mois de janvier 2019 au titre des loyers et charges et faute pour le premier juge d’avoir réduit de moitié le montant des loyers et charges, et ce, alors même qu’elle n’est pas tenue solidairement de la part du loyer et des charges due par sa colocataire, la société Investimurs, dont le gérant n’est autre que M. [W], associé unique de la société John Adams et de l’intimée, au regard des clauses insérées au bail qui sont loin d’être claires et du fait que la résiliation du bail entre les sociétés John Adams et Investimurs en mars 2019 lui est inopposable conformément à l’article 14 du contrat de bail ;
— l’action en référé-expulsion a été initiée le 10 juin 2022 alors même que M. [W] se prévaut d’un acte de cession qui aurait été signé entre elle-même et l’intimée, le 5 novembre 2021, ce qu’elle conteste, aux termes duquel M. [J] céderait les parts qu’il détient dans la société Cedel pour un euro symbolique en contrepartie de la reprise de l’intégralité de son passif, comprenant l’arriéré de loyers et charges.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le président de la chambre 1-2 a déclaré les conclusions transmises par l’intimée irrecevables.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mars 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner que les conclusions de la société Foncière Canéopole ayant été déclarées irrecevables, il en est de même de l’ensemble de ses pièces. Il y a donc lieu d’écarter des débats le dossier de plaidoirie transmis par cette dernière à la cour.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
En application de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Selon l’article R 211-4 du même code, en matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L 211-9-2 connaissent, seuls, des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L 145-1 à L 145-60 du code de commerce. L’article L 145-1 du code de commerce dispose que le statut des baux commerciaux s’applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fond est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce.
Aux termes de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte de ces textes que la nature d’une location est déterminée par la destination que les parties ont entendu lui donner lors de la conclusion du contrat.
Il convient de se référer à la destination des lieux loués, celle-ci étant caractérisée par l’affectation conventionnelle décidée par les parties, lors de la conclusion du contrat ou, à défaut de précision suffisante, par leur intention commune qu’il appartient au juge de rechercher.
Si la nature d’une location se détermine d’après l’intention des parties, le juge a la faculté, en l’absence de toute précision du bail révélant cette intention, de rechercher celle-ci en tenant compte de tous les éléments cet égard, et il ne lui est pas interdit de prendre en considération l’agencement des lieux, leur destination habituelle ou normale et l’emploi que le locataire en a fait, sans opposition du bailleur.
En l’espèce, le contrat de location intitulé 'bail commercial’ a été consenti pour une durée de 9 ans allant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2027 par la société John Adams, bailleresse, à la société Cedel et la société Investimurs, co-locataires. Il est stipulé à l’article 1er que la location est soumise aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce relatives aux baux commerciaux. L’article 2 décrit les locaux donnés à bail comme étant un local à usage de bureau d’une surface de 136,50 m2, outre 42 m2 de terrasse. L’article 4 stipule que les preneurs ne pourront utiliser les locaux loués que pour l’exercice de leur activité relative à celle de 'société immobilière', à l’exclusion de toute autre utilisation, et qu’ils ne pourront, sous aucun prétexte, modifier cette destination ou changer la nature du commerce exploité dans les locaux loués, ni même adjoindre à ce commerce des activités connexes ou complémentaires, sans s’être conformé préalablement aux procédures prévues à cet effet par les articles L 145-47 et suivants du code de commerce.
En l’occurrence, ces clauses révèlent que l’intention des parties était bien, lors de la conclusion du bail, de consentir aux sociétés Cedel et Investimurs, qui sont des sociétés distinctes, un bail commercial.
Pour autant, soutenant que les lieux sont occupés par son gérant et sa famille à titre d’habitation, la société Cedel verse aux débats un procès-verbal de constat, dressé le 5 septembre 2022, aux termes duquel le commissaire de justice constate que le local en question comporte tous les équipements et le mobilier d’un bien d’habitation et que les lieux sont à l’évidence occupés par une famille dont tous les effets personnels usuels sont présents.
Or, si les pièces de la procédures, et notamment les actes de cession de parts signés en septembre 2021 et avril 2022 ainsi que les mails échangés entre juillet 2019 et janvier 2021, révèlent que la société Cedel, gérée par M. [E] [J], et la société Foncière Canéopole, venant aux droits de la société John Adams, gérée par M. [P] [B] [W], entretiennent une relation d’affaires, la société Cedel ne démontre pas que le changement de destination des lieux est intervenu avec l’accord de sa bailleresse et/ou sans aucune opposition de sa part. Le simple fait pour M. [P] [B] [W] d’avoir demandé à une dénommée '[Z]', par courriel du 30 mai 2021, de lui mettre la télévision sur la chaîne deux pour Roland-Garros, n’arrivant pas à joindre M. [E] [J], n’établit aucunement la connaissance qu’avait la bailleresse d’une occupation des lieux à usage d’habitation par le gérant de la société Cedel et sa famille.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la société Cedel ne pouvait valablement se prévaloir d’une requalification du bail commercial en un bail d’habitation.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société Cedel au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 8].
Sur la caducité de l’acte introductif d’instance
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit des formalités préalables à la saisine du juge par le bailleur lui demandant de constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans un bail. Ainsi, l’huissier doit notifier par voie électronique au préfet, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail lorsqu’elle est fondée, en tout ou partie, sur l’existence d’une dette locative du preneur, afin qu’il diligente une enquête sociale. Afin de réaliser cette enquête, un délai de deux mois doit impérativement être prévu entre le moment où l’information est portée à la connaissance du préfet et la date de l’audience, et ce, à peinte d’irrecevabilité de l’assignation.
En l’espèce, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le bail liant les parties n’est pas un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 mais un bail commercial soumis aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce, la société Cedel n’est pas fondée à se prévaloir de l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance pour non-respect de formalités requises préalablement à la saisine du juge.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société Cedel tendant à voir ordonner la caducité de l’assignation signifiée le 10 juin 2022.
Sur la fin de non-recevoir tirée du droit d’agir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclare l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou d’intérêt.
L’article 31 du même code énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, les locaux litigieux sont désignés, dans le bail commercial, comme étant situés [Adresse 3] dans l’immeuble [Adresse 9], à [Localité 11], cadastré SECTION AE – n° de plan [Cadastre 2] – PDL [Cadastre 1].
Aux termes de l’attestation notariée versée aux débats, Me [L] [O], notaire au sein de la société Jacquin § Associés Notaires atteste que, suivant acte notarié en date du 24 août 2021, la société John Adams a vendu la société Foncière Canéopole les lots 12316, 12714, 12715, 121073, 121074, 121075, 121080, 121081, 121082 et 121083 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], cadastré AE [Cadastre 5] et AE [Cadastre 6]. Le même acte précise que les biens ont été achetés libres de toute location et occupation par la société John Adams par adjudication suivant jugement rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse et que la société John Adams a loué à la société Cedel, en vertu d’un bail commercial en date du 8 octobre 2018, qui en a fait son siège social au [Adresse 3] à [Localité 10].
Nonobstant la différence entre le numéro de cadastre de l’immeuble indiqué dans le bail commercial (139) et ceux mentionnés dans l’attestation notariée (140 et 289), l’attestation notariée de vente démontre que la société Foncière Canéopole a bien acquis de la société John Adams le local loué à la société Cedel identifié comme étant le lot 316, selon le bail commercial, ou le lot 12316, selon l’acte de vente, dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la société Foncière Canéopole démontrait venir aux droits de la société John Adams, depuis le 24 août 2021, en tant que propriétaire-bailleresse des locaux occupés par la société Cedel.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la société Foncière Canéopole en ses demandes.
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le premier juge a considéré que le montant non sérieusement contestable de la provision due par la société Cedel à valoir sur l’arriéré locatif s’établissait à la somme de 55 612,38 euros toutes taxes comprises entre le 24 août 2021 et le 4 septembre 2023, période au cours de laquelle la société Foncière Canéopole était propriétaire du local loué.
Il explique ne pas avoir déduit de cette somme celle de 17 400 euros réglée par la société Cedel dès lors que ces règlements, qui sont intervenus avant le 4 août 2021, ont été imputés sur les échéances échues les plus anciennes.
A hauteur d’appel, la société Cedel n’allègue ni ne démontre avoir réglé la somme de 17 400 euros postérieurement au 4 août 2021. Au contraire, elle indique dans ses écritures l’avoir réglée en plusieurs fois depuis le mois de janvier 2019.
Il y a donc lieu de considérer, comme le premier juge, que ce paiement est venu s’imputer sur les loyers échus les plus anciens conformément à l’article 1342-10 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le déduire du montant de la provision qui a été allouée.
En revanche, la provision qui a été allouée comprend la part du loyer due par la société Cedel mais également celle due par la société Investimurs.
Le contrat de bail commercial stipule (article 6) que le loyer annuel en principal de 22 800 euros hors taxes et charges, soit 5 700 euros par trimestre, outre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sera dû à hauteur de moitié par chacun des preneurs le premier jour de chaque trimestre, de sorte que chaque co-locataire devra payer individuellement un loyer trimestriel de 2 850 euros, outre la TVA.
Il résulte de l’article 16 in fine que si l’un des 2 preneurs venait à restituer les locaux ou serait défaillant de payer son loyer, après une mise en demeure, il sera déchu de son bail et débiteur des loyers impayés envers son co-locataire qui aura l’obligation de payer son loyer à sa place. Ce co-locataire sera substitué automatiquement au locataire défaillant qui rependra l’intégralité du bail.
De plus, l’article 18 stipule que si à défaut de paiement à échéance d’un seul terme du loyer par un seul des deux preneurs ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes, charges, ou à défaut d’exécution d’une clause du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation de s’exécuter, restés sans effet, l’autre preneur remplacera systématiquement le preneur défaillant qui prendra sa place et sera donc locataire unique du bail.
A l’évidence, la clause de solidarité stipulée au contrat de bail n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de défaillance de l’un des preneurs dans le paiement de la part de son loyer.
En l’occurrence, il résulte de l’ordonnance entreprise que les sociétés John Adams et Investimurs ont décidé, suivant protocole transactionnel en date du 25 mars 2019, de résilier le bail commercial consenti à la société Investimurs, à la suite de quoi la société Cedel est restée seul preneur des locaux à compter du 1er avril 2019.
Ce protocole n’étant pas versé aux débats, la preuve n’est pas rapportée que la société Investimurs a été déchue de son droit au bail en raison d’un manquement à son obligation de régler la part du loyer lui incombant, étant relevé qu’aucun commandement de payer, ni aucune mise en demeure de payer, n’apparaît avoir été délivré à son encontre par la société John Adams.
Etant donné que rien ne prouve que la société Investimurs a été défaillante dans ses obligations, l’obligation pour la société Cedel de régler la part du loyer lui incombant se heurte à une contestation sérieuse.
Cela est d’autant plus vrai que les pièces de la procédure révèlent que le gérant de la société Foncière Canéopole, qui a pris l’initiative de délivrer le commandement de payer, M. [P] [B] [W] n’était autre que l’associé unique de la société Investimurs.
Dans ces conditions, la provision allouée par le premier juge doit être réduite de moitié, ce qui porte le montant non sérieusement contestable dû par la société Cedel à la somme de 27 806,19 euros.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef et de condamner la société Cedel à verser à la société Foncière Canéople une provision de 27 806,19 euros à valoir sur l’arriéré locatif pour la période comprise entre le 24 août 2021 et le 4 septembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la société Cedel est redevable d’une provision à valoir sur l’arriéré locatif, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à verser à la société Foncière Canéopole la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également tenue aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en tant que partie tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats le dossier de plaidoirie transmis par la SAS Foncière Canéopole à la cour ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SCI Cedel à payer à la SAS Foncière Canéopole la somme de 55 612,38 euros toutes taxes comprises à titre de provision à valoir sur les loyers allant du 24 août 2021 au 4 septembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
La confirme en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI Cedel à payer à la SAS Foncière Canéopole la somme de 27 806,19 euros toutes taxes comprises à titre de provision à valoir sur les loyers allant du 24 août 2021 au 4 septembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Déboute la SCI Cedel de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en tant que partie tenue aux dépens ;
Condamne la SCI Cedel aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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