Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 juin 2025, n° 25/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/694
N° RG 25/00693 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RB5S
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 4 juin à 12h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 17H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [Y]
né le 10 Novembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 03 juin 2025 à 15 h 27 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 juin 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant Monsieur
[D] [Y] ayant refusé son extraction ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [H] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 2 juin 2025 à 19h59 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [Y].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [D] [Y]. par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour 3 juin 2025 à 15h27, soutenu oralement pars son conseil à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de possibilité de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai,
Absence de menaces actuelles à l’Ordre Public,
Absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’absence de l’appelant à l’audience du 4 juin 2025 à 09h45,
Vu les observations du représentant de la Préfecture,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l’a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Il constitue à lui seul un critère suffisant.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’Administration n’était pas en mesure de ramener la preuve de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
Concernant la menace à l’ordre public, il convient d’indiquer qu’à la différence du critère concernant l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs afin d’apprécier le risque de dangerosité future. C’est la menace pour l’avenir qui compte en tenant compte de l’absence ou de la présence de gages suffisants démontrant une réelle volonté de réinsertion.
En l’espèce, l’intéressé a été condamné le 30 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN pour des faits de vol aggravés à un peine de 6 mois d’emprisonnement assortis de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la menace à l’ordre public est toujours actuelle au regard du caractère récent de la condamnation et de la lourdeur de la peine prononcée. Par ailleurs, Monsieur [D] [Y] ne se prévaut pas devant la cour de gages de réinsertion.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une du consulat, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [D] [Y] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege de [Localité 2] en date du 2 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [D] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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