Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 avr. 2025, n° 22/04450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/315
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04450 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H67N
Décision déférée à la Cour : 30 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [L], né le 14 mars 1962, employé de la société [4] en qualité de cariste, a complété le 11 décembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical du même jour constatant une «'tendinopathie du sus épineux de l’épaule droite confirmée par IRM'» et fixant la date de la première constatation médicale au 9 décembre 2019.
La maladie qualifiée de «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels le 25 juin 2021.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 7 novembre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% à compter du 8 novembre 2021.
Par courrier du 23 décembre 2021, la CPAM [Localité 2] a notifié ce taux à l’employeur.
Contestant ce taux, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM qui, par décision du 25 avril 2022 notifiée le 3 mai 2022, a confirmé la décision de la caisse.
La société [4] a alors saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 juillet 2022.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a':
— déclaré le recours de la société [4] recevable,
— confirmé la décision de la CPAM [Localité 2] du 23 décembre 2021 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 12% au titre de la maladie professionnelle déclarée le 11 décembre 2020,
— débouté la société [4] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté la demande d’expertise médicale complémentaire,
— condamné la société [4] aux dépens,
— débouté la CPAM [Localité 2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par la société [4] par courrier recommandé adressé le 14 décembre 2022 au greffe de la cour';
Vu les conclusions du 27 décembre 2024 aux termes desquelles la société [4], dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de':
— déclarer l’appel recevable et fondé,
— à titre incident, ordonner une consultation médicale dans les conditions qu’elle précise,
— au fond, déclarer que le taux de 12% auquel la CPAM [Localité 2] a fixé la rente d’incapacité permanente partielle attribuée à M. [N] [L] au titre de sa maladie professionnelle du 9 décembre 2019 a été mal évalué,
— en conséquence, infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société [4] de l’ensemble de ses prétentions, et dire que les séquelles de la maladie professionnelle justifient à l’égard de la société [4] l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8% avec toutes les conséquences de droit,
— en tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens';
Vu la non-comparution de la CPAM [Localité 2], intimée, à l’audience des débats du 27 février 2025';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions de la société appelante auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de ses moyens et prétentions';
MOTIFS
Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 4 avril 2024 qui lui a été remise le 11 avril 2024, la CPAM [Localité 2] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience fixée pour les débats le 27 février 2025, et n’a pas non plus demandé à être dispensée de comparaître.
Par application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur le fond, étant rappelé que le juge, si l’intimé ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Interjeté le 14 décembre 2022, dans les forme et délai légaux, l’appel de la société [4] est recevable.
Selon l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu’il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre d’un accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il est possible d’appliquer, à titre de correctif de la nature de l’infirmité, un coefficient professionnel.
En l’espèce, le 23 décembre 2021, la CPAM [Localité 2] a notifié à la société [4] l’attribution à M. [N] [L] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à compter du 8 novembre 2021 pour «'limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante'».
A l’appui de son appel, la société [4] fait valoir, comme en première instance, que le taux d’IPP de M. [L] doit, dans ses rapports avec la CPAM, être ramené à 8% du fait d’un état interférent (une omarthrose modérée), d’une limitation légère ne touchant que certains mouvements de l’épaule droite, et de l’absence d’amyotrophie montrant la sous-utilisation du membre.
Or la société appelante n’apporte pas d’autres éléments à la cour que ceux déjà soumis aux premiers juges, le nouvel avis de son médecin le docteur [O] du 19 décembre 2024 sur lequel elle se fonde reprenant les termes du précédent avis du 22 mars 2022 soumis aux premiers juges.
Considérant que la CPAM [Localité 2] a fixé le taux d’IPP de M. [L] après examen du médecin conseil près la caisse sur le constat des séquelles suivantes': «'Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite'»';
Qu’il ne saurait se déduire de ce constat que le taux d’IPP retenu intégrerait la part de ce qui reviendrait à l’état antérieur, à savoir une omarthrose modérée vue selon le docteur [O] à l’examen d’IRM du 9 décembre 2019, alors que les séquelles n’en sont pas décrites par le docteur [O] ni n’ont été relevées par le médecin conseil près la caisse';
Que le docteur [O], rappelant les données de l’examen clinique du médecin conseil, retient dans ses avis que «'Sur le plan médical':
Il [M. [L]] se plaint de ne pas pouvoir lever facilement son bras, de présenter des blocages et des douleurs. Le traitement pris est composé de TRAMADOL à la demande.
A l’examen, droitier, il n’est pas retrouvé d’amyotrophie.
Les cicatrices d’arthroscopie sont de bonne qualité.
Les tests de Jobe, Palm-up et Yocum sont négatifs.
Les man’uvres main-tête et main-nuque sont réalisées.
Antépulsion 150°, abduction 100°, RE 30°, adduction 10°, il est retrouvé une diminution de la force musculaire avec 30kg à droite pour 120kg à gauche'»';
Considérant que le taux de 12% est en cohérence avec le barème indicatif d’invalidité applicable (chapitre 1.1.2) (cf article R434-32 du code de la sécurité sociale) lequel propose un taux d’IPP compris entre 10 et 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule côté dominant, et un taux d’IPP de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule côté non dominant'; que le barème précise qu’en cas de périarthrite douloureuse, on ajoutera 5% à ces chiffres, selon la limitation des mouvements';
Que ce taux de 12% a été confirmé par la commission médicale de recours amiable'; qu’il est également approuvé par le docteur [K] médecin consultant désigné par le tribunal dans son rapport à l’audience du tribunal';
Considérant qu’il n’y a donc pas lieu à une nouvelle mesure d’instruction, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf y ajoutant à débouter expressément la société [4] de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP de 12% attribué à son salarié M. [N] [L] au titre de la maladie professionnelle du 9 décembre 2019 déclarée le 11 décembre 2020.
Partie perdante devant la cour, la société [4] est condamnée aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance.
…/…
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant, DEBOUTE la société [4] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à son salarié M. [N] [L] au titre de la maladie professionnelle du 9 décembre 2019 déclarée le 11 décembre 2020';
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance.
La greffière, Le président de chambre,
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