Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 25/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL ADVENTIS
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
n° : N° RG 25/01060 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGDL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 12 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
S.A.S. NORDIK immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 843 082 405, prise en la persone de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [R] [U]
né le 17 Septembre 2005 à [Localité 8] (ESPAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
PARTIE INTERVENANTE :
LE [Localité 9] L’HERITAGE dénommée LE [Localité 9] D'[X] [T] [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 852 929 314, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 19 Mars 2025
Requête à jour fixe en date du 28 mars 2025.
Lors des débats, à l’audience publique du 12 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles;
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 02 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025, au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025,
Arrêt prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La SAS Nordik exploite un salon de coiffure «Ikxis », au sein du centre commercial Auchan [Localité 10] Nord.
Par un contrat d’apprentissage sous convention collective de la coiffure en date du 1er septembre 2023, elle recrutait [R] [B] [P] afin de le préparer à l’examen du BP coiffure et, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 6 août 2024, l’embauchait en qualité de coiffeur confirmé en suite immédiate du contrat d’apprentissage.
Le 5 novembre 2024, [R] [B] [P] démissionnait de ses fonctions.
Invoquant une clause de non-concurrence mentionnée à l’article 12 de ce contrat, la SAS Nordik saisissait le conseil de prud’hommes de Tours en sa formation de référé aux fins de voir ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance, la cessation de la concurrence faite par [R] [B] [P], réclamant en outre l’allocation de la somme provisionnelle de 5000 euros. Elle sollicitait également l’intervention du nouvel employeur de la SARL [Localité 9] l’Héritage (le [Localité 9] d'[X]).
Par une ordonnance en date du 12 mars 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Tours confirmait la recevabilité de la demande et la compétence de la juridiction des référés mais déboutait la société Nordik de l’ensemble de ses demandes et la condamnait à payer à [R] [B] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 19 mars 2025, la SAS Nordik interjetait appel de cette décision ; par une ordonnance en date du 1er avril 2025, elle était autorisée à assigner son adversaire à jour fixe pour l’audience du 12 mai 2025.
Par ses dernières conclusions, la société appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 12 mars 2025 et d’ordonner la cessation de la concurrence faite par [R] [B] [P] en violation des stipulations de la clause 12 de son contrat de travail du 6 août 2024 à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, réclamant en outre l’allocation de la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts prévisionnels et de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [R] [B] [P] et la SARL Le [Localité 9] d'[X] [N] sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise et l’allocation de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que l’obligation de non-concurrence insérée dans le contrat de travail oblige [R] [B] [P] pour une durée de 12 mois dans un rayon de 5 km, en contrepartie de quoi il perçoit une indemnité mensuelle à compter de son départ effectif de l’entreprise sur une période de 12 mois, à hauteur de 20 % du salaire minimal conventionnel ;
Attendu que la partie intimée déclare que la convention collective qui lui est applicable ne permet l’opposabilité qu’après l’expiration d’une de période de six mois d’ancienneté, et que le délai de 12 mois n’aurait commencé à courir qu’à compter du 30 août 2024 ;
Que la société Nordik invoque les dispositions de l’article L 6222 ' 16 du code du travail, prévoyant que la durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié ;
Attendu que le conseil de prud’hommes de Tours a considéré qu’en cas d’interruption entre la fin du contrat d’apprentissage et la signature du nouveau contrat de travail, la période d’apprentissage n’est pas systématiquement assimilée à une période de travail effectif ouvrant droit à ancienneté contrairement à ce que prévoit l’article L 6222 ' 16 du code du travail en cas de succession immédiate, la jurisprudence de branche coiffure tendant à distinguer la phase de formation de la phase d’exécution effective du travail, de sorte qu’en l’absence d’une embauche immédiate, l’ancienneté commence à courir à partir de la date d’embauche effective, et non rétroactivement depuis l’entrée en apprentissage, observant que le contrat d’apprentissage a couru du 1er septembre 2023 au 6 septembre 2024, et que le contrat à durée indéterminée a couru du 30 août 2024 au 5 novembre 2024 ;
Qu’il a également observé que le contrat ne prévoit aucune disposition permettant la reprise de l’ancienneté acquise lors du contrat d’apprentissage, seuls les bulletins de paie indiquant que l’ancienneté est comptabilisée à partir du 1er septembre 2023 ;
Attendu que la société Nordik prétend quant à elle que l’apprentissage s’est terminé le 29 août 2024, et que l’embauche de [R] [B] [P] en qualité de coiffeur confirmé a couru, en vertu du contrat de travail signé le 6 août 2024, à compter du 30 août 2024 ;
Que [R] [B] [P] prétend qu’à la date de sa démission, soit celle du 5 novembre 2024, son ancienneté était de deux mois et une semaine et que ce ne serait qu’à compter du 30 août 2024 qu’il pourrait être lié par un engagement de non-concurrence ;
Attendu que si les conditions relatives à la limitation dans le temps et dans l’espace ainsi que l’obligation faite à l’employeur de verser une contrepartie financière sont réunies, il n’en demeure pas moins que l’opposabilité de la clause se heurte à une contestation sérieuse, puisque l’admission du raisonnement de la société Nordik pourrait aboutir à permettre l’instauration d’une clause de non-concurrence dans un contrat d’apprentissage, ce qui est prohibé ;
Que devant le Conseil des prud’hommes de [Localité 10], le nouvel employeur de [R] [B] [P], que la société Nordik avait appelé en la cause, a également relevé l’existence d’une contestation sérieuse au motif que la clause litigieuse heurterait les dispositions de la convention collective de la coiffure ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Nordik aux dépens.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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