Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 15 mai 2025, n° 23/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 13 mars 2023, N° f21/00449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01060 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZXL
AFFAIRE :
[D] [O]
C/
S.A.S. COURIR FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : f 21/00449
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alina PARAGYIOS de
la SELEURL CABINET A-P
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [O]
né le 02 Octobre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 substitué par Me François PACHY avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. COURIR FRANCE
N° SIRET : 428 55 9 9 67
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – substitué par Me Corentine TOURRES avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [D] [O] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 16 septembre 2015 en qualité de vendeur débutant avec reprise d’ancienneté au 16 juillet précédent, par la société par actions simplifiée Courir France, qui a pour activité la vente de détail d’articles de sport, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs.
Dès le 1er avril 2017, il devenait animateur des ventes (ADV), statut employé.
Sous période probatoire à laquelle il échouait, il était temporairement promu au poste d’adjoint au directeur de magasin, statut agent de maîtrise, de décembre 2017 à février 2018, sur le site de [Localité 5] qu’il rejoignait à cette occasion.
Le 6 septembre 2018, il recevait un avertissement.
Il fut placé continûment en arrêt maladie dès le 12 novembre 2018.
M. [O] a saisi, le 14 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Montmorency en résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul sinon abusif, et sollicitait le versement des indemnités afférentes et de diverses créances, ce à quoi la société s’opposait globalement.
Le 14 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaissait sa maladie professionnelle.
Le 26 novembre 2021, le médecin du travail le déclarait inapte à tout poste, son état de santé, selon lui, faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [O] fut finalement licencié le 7 février 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 13 mars 2023, notifié le 28 mars suivant, le conseil a statué comme suit :
Constate le caractère faux de la pièce adverse n° 23 ;
Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Courir à verser à M. [O] les sommes suivantes :
3.000 euros pour violation de l’obligation de sécurité,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et perte de chance faute de formation,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes.
Déboute la société Courir de sa demande reconventionnelle ;
Met les entiers dépens et éventuels frais d’exécution à la charge de la société Courir.
Le 20 avril 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2025, il demande à la cour de :
A titre principal
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire ;
En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Courir
Juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamner la société Courir à lui verser la somme de 27.960 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Requalifier son licenciement en licenciement nul ;
Condamner la société Courir à lui verser la somme de 27.960 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
A titre très subsidiaire
Requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Courir à lui verser la somme de 16.310 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a intégralement débouté de ses demandes de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, de rappel de salaire en raison des dimanches non travaillés pour la période d’août à octobre 2018 augmenté des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral, de dommages-intérêts pour perte de chance salariale ;
Débouter la société Courir de ses demandes formulées à titre incident
En conséquence,
Condamner la société Courir à lui verser les sommes de :
— 1.619,29 euros pour rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 257,13 euros à titre de rappel de salaire en raison des dimanches non travaillés pour la période d’août à octobre 2018 ;
— 25,70 euros au titre des congés payés afférents ;
— 13.980 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 14.100 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance salariale ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le caractère faux de la pièce adverse n°23, a condamné la société Courir à des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, pour violation de l’obligation de formation et a condamné la société Courir à une somme relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande à hauteur de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation et perte de chance faute de formation, de sa demande à hauteur de 6.990 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité, de sa demande à hauteur de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Constater le caractère faux de la pièce adverse numéro 23 ;
Condamner la société Courir à lui verser les sommes de :
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation et perte de chance faute de formation
— 6.990 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Courir aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2023, la société Courir demande à la cour de :
À titre liminaire,
Statuer sur l’absence de saisine régulière de la cour pour la totalité ou subsidiairement pour partie, des prétentions de l’appelant dans le dispositif de ses conclusions, au regard de sa déclaration d’appel n’ayant pas régulièrement saisi la dévolution de la cour, au sens de l’article 562 du code de procédure civile.
Si la cour estimait être régulièrement saisie de l’appel adverse, même partiellement, il y aura lieu plus subsidiairement de faire droit à son appel incident,
Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a notamment condamnée à payer à M. [O] les sommes de :
— 3.000 euros pour violation de l’obligation de sécurité,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et perte de chance, faute de formation,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions.
Juger que la société Courir a parfaitement respecté ses obligations contractuelles,
Juger que M. [O] n’a été victime d’aucun acte de harcèlement moral,
Juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [O] est infondée,
Juger que le licenciement notifié le 7 février 2022 à M. [O] est valablement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Juger que les différentes demandes d’indemnisation de M. [O] sont infondées.
Le débouter du surplus de ses demandes
En tout état de cause,
Condamner M. [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
Alors que la société Courir reproche à la déclaration d’appel de ne pas énoncer les chefs de jugement critiqués, M. [O] soutient qu’il a distinctement fait appel de la décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 25 février 2022, dispose que :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : (')
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
L’article 542 du même code dit que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 562 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel est ainsi libellée : « appel de la décision en ce qu’elle a débouté M. [O] de ses demandes à savoir : à titre principal : prononcer la résiliation judiciaire » etc. suivi de la liste de ses demandes puis de « en ce qu’elle a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et en ce qu’elle a dit que le licenciement de M. [D] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a condamné (étant précisé que cela repose que sur le quantum accordé) la société Courir à verser à M. [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation et perte de chance faute de formation ; condamner la société Courir à verser à M. [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Courir à payer à M. [O] la somme de 6.990 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité. »
Cela étant, la déclaration d’appel énonce les chefs de jugement critiqués sur le rejet de sa demande de résiliation judiciaire et sur le rejet de ses demandes, du moment qu’il n’avait pas à préciser autrement que ne le fit le conseil, les demandes dont s’agissait, qu’au reste il liste, et que le conseil synthétise en son dispositif ainsi : « déboute M. [O] du surplus de ses demandes ».
Elle énonce précisément le chef de jugement disant le licenciement fondé d’une cause réelle et sérieuse.
La dévolution a ainsi opéré pour l’ensemble de ces items.
En revanche, la déclaration d’appel ne vise pas les chefs de jugement critiqués sur le quantum des condamnations prononcées au titre des obligations de sécurité et de formation, puisqu’elle se borne, sans reprendre le dispositif du conseil, à rappeler ses demandes initiales.
Pour autant, il doit être relevé que par conclusions du 9 janvier 2024 formées dans les trois mois des écritures de l’intimée prises en application de l’article 909 du code de procédure civile, M. [O] a sollicité distinctement la réformation du jugement sur ces quanta alors que la société Courir a fait appel incident du principe de ces condamnation dont elle poursuit la réformation. Dès lors, il sera considéré que M. [O], intimé sur l’appel incident de l’employeur, a valablement étendu la dévolution de ce chef, en application de l’article 910 du code de procédure civile.
Sur la résiliation judiciaire
Sur le harcèlement moral
M. [O] fait valoir :
— L’absence de formation et de suivi managérial
— les critiques et les sanctions injustifiées y compris pécuniaires
— son dénigrement,
— la dégradation de son état de santé en dépit de ses vaines alertes.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la formation
Alors qu’il avait été nommé récemment animateur des ventes en province, M. [O] justifie que sa promotion sur le poste d’adjoint au directeur de magasin en décembre 2017 nécessitait une formation, dont la directrice du lieu, Mme [F], s’ouvrait lors de son recrutement le 27 septembre 2017 (il « correspond au profil recherché pour [Localité 5] bien qu’il faille lui apporter de la formation »), et encore après la rupture de la période probatoire le 21 février 2018 (le 16 mars 2018 : j’ai « proposé (') de reprendre en main sa formation d'[animateur des ventes] à la base et de lui donner de plus en plus de responsabilité au fur et à mesure de sa formation »). Le 24 avril suivant, elle lui proposait encore de se revoir « pour une session de formation management. »
A cet effet, il convient d’observer que l’avenant du 1er avril 2017 cernait ses fonctions ainsi : tenue du magasin, accueil et service clients, vente, encaissement, remplacement du directeur du magasin en son absence, alors que l’avenant du 1er décembre 2017 lui concédait des missions de développement commercial, de remplacement du directeur en son absence, de co-animation de l’équipe, de s’assurer du respect du merchandising, des procédures de flux financiers et monétaires, des politiques de ressources humaines, de la sécurité du magasin, et lui déléguait les pouvoirs du directeur en matière commerciale, d’hygiène, de sécurité, et de gestion du personnel.
Certes, la société Courir établit avoir communiqué à son salarié, le 7 janvier 2018, des fiches expliquant la déclaration d’accident du travail et la prise en charge des frais de transport, ainsi que les supports de formation des nouveaux arrivants, notamment à l’usage de la caisse.
En revanche, si elle produit aux débats divers fascicules de formations suivies, selon elle, par M. [O], elle n’en apporte nulle preuve.
Ensuite, appel n’ayant pas été interjeté du chef de jugement constatant la fausseté de la pièce n°23 de l’employeur, qui est l’émargement d’une formation par le salarié, cet aspect, qui est définitif, ne saurait plus être querellé en cause d’appel.
Par ailleurs, les mails de Mme [F] adressés au salarié, de décembre 2017 à avril 2018, dont elle se prévaut au titre de sa formation, font état pour la plupart de ses instructions détaillées souvent accompagnées de réprimandes (« tu as sorti la consultation du coffre et les mouvements du coffre mais rien n’est vérifié (') de plus tu me sors 2 pochettes espèces (') mais pas de pochette chèque » « tu me dis dans ton mail que [H] au rangement a su tenir le rayon enfant. Je suis fort surprise de trouver de retrouver un rayon enfant aussi mal rangé » mail 9 janvier 2018, « j’ai rangé moi-même les documents que je t’avais demandé de ranger (') je ne devrais pas avoir à devoir le faire d’autant que je te l’ai demandé plusieurs fois » mail du 4 avril 2018 ; « il suffisait juste de regarder dans Sap » 7 avril 2018 ; « je constate en effet que tu as un problème d’organisation », « il va de soi que si tu quittes le magasin sur ta pause, tu dois être joignable en cas de problème » 24 avril 2018, « cela fait 6 mois que je te demande de prendre ta place en te positionnant » 22 avril).
Il n’est au reste pas démenti que la directrice fut en congés deux semaines en février 2018, le laissant isolé sans les codes d’habilitation, comme l’admit l’employeur lors de l’enquête administrative réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie à l’automne 2019.
Ce faisant, la société Courir n’établit nullement avoir, par la transmission de documents épars et ses instructions ne s’analysant pas en apprentissage même pratique, permis à l’intéressé de s’adapter à son nouveau poste dont il ne détenait ni la formation initiale, ni l’expérience requise, et qui différait grandement de celui précédemment occupé.
M. [O] objective ainsi l’insuffisance de la formation accordée, sans qu’au reste aucun entretien annuel d’évaluation ne lui ait été concédé jusqu’en mars 2018.
Sur les critiques
C’est à juste titre que M. [O] relève la moquerie perçant sous les mails de sa supérieure hiérarchique et la récurrence de ses critiques (sur la hiérarchisation des tâches « Même un ADV doit savoir le faire » mail de Mme [F] à M. [O] le 7 janvier 2018, « qui l’a formé au rangement (') je doute que ce soit toi » mail du 9 janvier 2018 ; « je ne devrais pas avoir à te rappeler une procédure que tu te dois connaître. A ce moment-là, je devrais peut-être te noter dans chaque objectif par exemple : d’ouvrir les portes du magasin à telle heure » etc. mail du 28 juin)
Il est avéré que M. [X], ADV, remit le 8 juin 2018 au retour de congé de la directrice un rapport accusateur à l’encontre de M. [O], qui ne sut, selon lui, commander des étiquettes, visualiser le code de détaxe, réguler l’attente des clients, donner des instructions adaptées, créant au contraire le chaos en fermant par anticipation un jour le magasin, en ne jugulant pas le désordre des rayons etc., suite auquel rapport il fut demandé aux salariés de tester en due forme des faits.
Ces critiques sont ainsi établies.
Sur les sanctions
Il est constant que M. [O] reçut un avertissement le 6 septembre 2018, d’une part, pour manque de respect des procédures internes, en raison de la fermeture anticipée du magasin le 27 mai, jour de soldes exceptionnelles, qui causa, selon l’avertissement, des désordres, du défaut d’enregistrement de la remise de fonds au convoyeur le 14 juin, du défaut d’édition de la consultation du coffre les 14 et 15 juin, d’autre part, pour manque de rigueur, faute de paiement du solde de tout compte d’un salarié démis et de résolution d’une réclamation client, ancienne de 3 mois.
Ensuite, si M. [O] fait dériver de son moindre positionnement sur les dimanches travaillés à compter du mois d’août 2018 la sanction illicite qu’il dénonce, il reste que le mail de Mme [F] auquel il se réfère du 4 novembre 2017 exprimait seulement la prévision d’une moyenne d’un dimanche travaillé sur deux, en sorte que M. [O] ayant officié jusqu’en juillet 2018, 3 ou 4 dimanches par mois, parfois 2, cette moyenne se vérifiait seulement et sa doléance n’est pas avérée.
Ce faisant, la demande de l’intéressé en rappel de salaire équivalent à ces dimanches doit être rejetée par confirmation du jugement, faute d’aucun fondement.
Ainsi, M. [O] objective une sanction seulement.
Sur le dénigrement
Ce dénigrement est vérifié dans les reproches faits au salarié, qui étaient fréquents ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment comme il le relève, en raison de la fermeture anticipée du magasin le 27 mai 2018 qui fit manquer les objectifs de vente intéressant les salariés, et qu’au reste M. [O] reconnait. D’ailleurs, M. [C], son successeur sur le poste de directeur adjoint, reconnait qu’il était discrédité et lui fut présenté d’emblée à son arrivée comme étant « incompétent ».
Sur les alertes et la dégradation de son état de santé
Il est acquis aux débats que M. [O], lors de son auto-évaluation en mars 2018, venant au soutien de son entretien annuel s’estima « très en dessous des attentes » et conclut n’avoir ni l’expérience ni les compétences pour exercer comme ADV, et devoir être rétrogradé comme vendeur. Il fit aussi reproche auprès de la directrice régionale à ses collègues, le 13 août, de ne l’avoir pas avisé des livraisons en cours à son retour de congé l’exposant au ridicule d’une inutile alarme.
Cependant, comme le relève la société Courir, ces écrits ne s’analysent pas en des alertes sur ses conditions de travail, étant ajouté que M. [O] ne justifie pas de celle du 17 août, dont il se prévaut aussi.
Le courrier adressé par son conseil le 23 novembre 2023 parlant de harcèlement moral est tardif, puisque, placé continûment en arrêt maladie dès le 12 novembre, il ne revint ensuite travailler.
Dès lors c’est à tort que le conseil de prud’hommes considéra que l’employeur, avisé, manqua à son obligation de prévention des risques professionnels en lien avec le dommage dénoncé de l’altération de sa santé. Le jugement sera infirmé à cet égard.
Cela étant, M. [O] justifie de l’altération de sa santé puisqu’il fut placé en arrêt maladie dès le 12 novembre 2018 pour « surmenage mental (') anxiété marquée », et il n’est pas contesté qu’il connut ensuite un épisode de dépression majeure dont témoignent les éléments médicaux produits aux débats, l’employeur soutenant seulement sa décorrélation avec l’environnement professionnel.
Sur la présomption
Il résulte suffisamment de l’ensemble des éléments retenus la présomption d’un harcèlement moral subi par dégradation des conditions de travail et l’altération de l’état de santé.
La société Courir y oppose les éléments suivants, qu’elle prétend étrangers à tout harcèlement.
Sur les éléments de l’employeur
La société Courir qui se borne à soutenir avoir dispensé la formation nécessaire au salaire, n’établit nullement n’y avoir en réalité pourvu, pour des causes étrangères à tout harcèlement moral.
Ce faisant, alors que l’employeur, conformément à l’article L.6321-1 du code du travail est tenu d’adapter les salariés à leur poste de travail, que M. [O] avait été engagé comme vendeur, et qu’au reste le directeur adjoint qui lui succéda, M. [C] dont l’attestation n’est pas utilement disputée, certifie, avant de prendre son poste avoir suivi une formation auprès d’un partenaire extérieur pour l’y préparer de 4 à 8 semaines, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes retint la violation, par l’intimée, de son obligation d’avoir à former M. [O], pour l’adapter à la promotion qui lui avait été consentie sans formation initiale, ni expérience suffisante.
Le jugement sera confirmé à cet égard, dans son principe.
Nul motif ne présidant à la réformation de son quantum, il sera aussi confirmé sous cet aspect.
La société Courir n’allègue nulle cause aux critiques récurrentes infligées au salarié, d’emblée.
Pour le surplus, mises en miroir avec le défaut de toute formation adaptée, elles ne sont pas justifiées d’un motif étranger à tout harcèlement.
Le grief d’incompétence qui lui était fait, doit aussi être mis en regard avec la violation, par l’employeur de son obligation de formation, et n’est pas justifié, par la circonstance, endogène au harcèlement, qu’il ne sut faire ce qui ne lui fut pas montré alors que son niveau hiérarchique le plaçait en position, exposée, d’autorité.
La société Courir plaide le bien-fondé de l’avertissement.
Il est constant que M. [O] fit fermer le magasin à 17h50 au lieu de 19 heures un jour de soldes exceptionnelles, sans prévenance des clients subitement empêchés d’accès.
Si l’employeur dit qu’il fut auparavant avisé des conditions de fermeture, il n’en justifie nullement, notamment dans le contexte du malaise d’un client comme ce fut le cas, qui nécessita l’intervention des pompiers.
Par ailleurs, c’est à raison que M. [O] questionne le manque à gagner en résultant, dont la preuve n’est au demeurant pas rapportée, du moment que le dernier encaissement se fit, comme le montre le journal de caisse, à 19h19 ce jour-là.
Enfin, les désordres devant le magasin ne sont pas documentés, alors que la société de vigiles atteste que la situation ne donna lieu à aucune remontée de la part de ses agents.
Il est encore constant que M. [O] n’enregistra pas les flux remis au convoyeur de fonds, sur la caisse, le 14 juin. S’il affirme sans être démenti n’avoir pas été avisé de son passage ce jour-là, cela n’empêche le grief d’être constitué.
Il n’édita pas non plus la consultation du coffre, deux jours d’affilée, les 14 et 15 juin. Cependant, la société Courir ne dément pas que le 15 juin, Mme [F] était présente et que cette consultation, dont les modalités avaient été fixées par son mail du 7 juin, était modérément respectée, puisqu’elle se faisait, à l’encontre de ces prescriptions, après l’ouverture des caisses et par un seul, y compris elle-même.
S’il est ensuite reproché à M. [O] de n’avoir remis à un salarié sorti des effectifs, son solde de tout compte contre les instructions reçues le 15 mai, il s’avère que le mail des ressources humaines parlait, comme le relève le salarié, du « mois de mai », de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir versé, avant la fin du mois courant, le montant dû à ce titre. Il est avéré qu’informé ensuite de la nature de la somme, il remit les fonds à l’intéressé, le lendemain. Le grief n’est ainsi pas fondé.
Enfin, le reproche de n’avoir pas rappelé une cliente dans l’attente d’un geste commercial n’est pas objectivé par la seule relation qu’en fait M. [X], qui reçut la doléance de la cliente le 3 juin de n’avoir pas été recontactée. Ce grief n’est pas constitué.
Etant ajouté que les comptes rendus de l’intéressé fourmillant d’aveux péjoratifs doivent être considérés à l’aune de sa difficile insertion, non exempte d’hostilité dont témoignent les critiques dont il fit rapidement l’objet, il ne ressort pas suffisamment des éléments apportés par la société la justification de l’avertissement pour des motifs objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il s’ensuit, de manière générale, qu’elle ne renverse pas la présomption de harcèlement, et celui-ci doit être tenu pour acquis, étant précisé que M. [O], longuement arrêté pour dépression dont la causalité ne saurait être sérieusement querellée faute d’élément et qui fut marquée par une prise en charge spécialisée et une tentative de suicide fin 2019, fut finalement déclaré inapte.
M. [O] sera indemnisé du préjudice moral en dérivant, au vu des éléments de la cause, par l’allocation de 7.000 euros, par infirmation du jugement.
Sur la gravité des manquements
M. [O] fonde sa demande sur les faits de harcèlement moral subi.
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 et 1228 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, dont la charge de la preuve repose sur le salarié.
Cela étant, le harcèlement moral subi est un grief suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, dont la rupture incombe à l’employeur.
De ce motif, la résiliation judiciaire sera prononcée par voie d’infirmation du jugement, et elle doit produire les effets d’un licenciement nul.
Au regard de l’âge du salarié et de l’évolution défavorable de sa situation professionnelle marquée par la précarité et la dévalorisation de ses fonctions, son préjudice né de la perte de son emploi sera justement indemnisé à hauteur de 27.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Sur les autres demandes
Le rappel de l’indemnité spéciale licenciement
Alors que M. [O] sollicite un complément d’indemnité de 1.619,29 euros, en disant avoir perçu seulement 5.864,05 euros alors que lui étaient dus 7.483,34 euros de ce chef, la société Courir justifie avoir régularisé l’indemnité le 24 février 2022 qui s’établissait finalement à la somme de 8.198,94 euros.
Cela étant, faute de justifier du paiement fait à l’intéressé du solde dû dont il n’établit pas quittance puisque le solde de tout compte rectificatif n’est pas signé, la société Courir sera condamnée au paiement réclamé, mais en quittances et deniers. Il sera ajouté au jugement.
La perte de chance salariale
M. [O] estime que faute d’une formation adaptée, il ne put satisfaire à la période d’essai de son poste de directeur adjoint du magasin, et qu’ainsi il manqua, jusqu’à son licenciement, à percevoir le différentiel de salaire de 300 euros par mois entre les postes perdu et retrouvé, et y voit une perte de chance préjudiciable. La société Courir s’y oppose en soulignant qu’il ne fut rétrogradé.
Faute d’aucune formation dont l’employeur lui concédait d’emblée la nécessité au regard des conditions de son recrutement, M. [O] a indubitablement perdu une chance de satisfaire à la période d’essai assortissant sa nomination.
Cela étant, la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être l’égale de l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Dès lors, étant considéré l’évolution professionnelle précédente de l’intéressé dans l’entreprise, il convient d’indemniser M. [O] de ce dommage à concurrence de 4.700 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, dans la limite de la dévolution, en ce qu’il a condamné la société par actions simplifiée Courir à verser à M. [D] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et perte de chance faute de formation, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] [O] d’un rappel de salaire pour dimanches non travaillés et sur les frais de justice ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit y avoir eu harcèlement moral ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui a les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société par actions simplifiée Courir à payer à M. [D] [O] les sommes suivantes :
7.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né du harcèlement moral ;
27.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de l’emploi ;
1.619,29 euros pour solde de l’indemnité spéciale de licenciement, en quittances et deniers ;
4.700 euros pour perte de chance salariale ;
4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [D] [O] de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne la société par actions simplifiée Courir aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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