Désistement 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 juin 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 12 Juin 2025
N° 2025/248
Rôle N° RG 25/00049 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJBP
S.A.R.L.. AUTOSTAR
S.C.I. [S]
C/
S.C.I. L’ARC EN CIEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Yves HADDAD
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Janvier 2025.
DEMANDERESSES
S.A.R.L.. AUTOSTAR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. L’ARC EN CIEL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
— débouté la SARL AUTOSTAR et la SCI [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 16 avril 2020,
— condamné la SARL AUTOSTAR à restituer les terrains et locaux objet du bail commercial du 30 mars 2014 sous astreinte,
— autorisé la SCI L’ARC EN CIEL à procéder à l’expulsion de la SARL AUTOSTAR des lieux donnés à bail,
— condamné la SARL AUTOSTAR et la SCI [S] à libérer le local non compris dans le bail dans les 48h sous astreinte,
— condamné la SARL AUTOSTAR et la SCI [S] à payer la somme de 23377 euros à la SCI L’ARC EN CIEL au titre des loyers et charges impayés,
— condamné la SARL AUTOSTAR et la SCI [S] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 25 septembre 2024, la SARL AUTOSTAR et la SCI [S] ont interjeté appel de la décision et par acte du 10 janvier 2025, elles ont fait assigner la SCI L’ARC EN CIEL à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel et à titre subsidiaire et, au titre de la vente du bien immobilier , d’être autorisée à consigner la somme de 400 000 euros et au titre des condamnations pécuniaires , être autorisée à consigner la somme de 23377 euros.
Elles demandent également la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 juin 2025, la SARL AUTOSTAR et la SCI JHABRI ont indiqué se désister de l’instance.
La SCI L’ARC EN CIEL n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code prévoit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l’article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation'
En l’espèce, la SARL AUTOSTAR et la SCI JHABRI se sont désistées de l’instance.
La défenderesse n’a pas comparu et n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir
Il sera en conséquence constaté.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit :
'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'
En application de ce texte, la SARL AUTOSTAR et la SCI JHABRI supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
CONSTATONS le désistement de la SARL AUTOSTAR et la SCI JHABRI
CONDAMNONS la SARL AUTOSTAR et la SCI JHABRI aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Promotion professionnelle ·
- Véhicule ·
- Préjudice esthétique ·
- Réparation du préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Agrément ·
- Expert ·
- Rente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Rapport ·
- Malfaçon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suisse ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Interprète
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Lot ·
- Mission ·
- Mandataire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Gré à gré ·
- Prix minimum ·
- Procédure accélérée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Caractère ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Moyen de transport ·
- Fins ·
- Administration
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Cadastre ·
- Preneur ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Ags ·
- Associations ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Plan ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Remise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Cadastre ·
- Résidence
- Plaine ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Logement ·
- Solidification ·
- Amiante ·
- Réhabilitation ·
- État de santé, ·
- Demande ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.