Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 23/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 avril 2023, N° 21/05470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01844 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2EP
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/05470) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 24 avril 2023, suivant déclaration d’appel du 11 Mai 2023
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 341 737 062, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM É :
M. [W], [Y], [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (73)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [J] a souscrit deux contrats de prêt immobilier auprès de la caisse d’épargne, le premier le 28 août 2000 et le deuxième le 1er mars 2005. Les contrats étaient garantis par CNP assurances.
M. [W] [J] a été placé en arrêt de travail le 1er janvier 2011 et a bénéficié d’une prise en charge des échéances de son prêt.
Le 19 novembre 2019, la CNP assurances a adressé une requête en injonction de payer au tribunal judiciaire de Grenoble portant sur le remboursement du trop versé à M. [J].
Le 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la requête en injonction de payer de CNP Assurances.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2021, la SA CNP asurances a fait assigner M. [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir notamment condamner au remboursement d’un indu.
Par conclusions du 1er avril 2022, M. [W] [J] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la prescription de l’action de la société CNP assurances.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a débouté M.[W] [J] de sa demande d’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes portées par la CNP assurances pour la période antérieure au 28 octobre 2016.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté CNP assurances de l’intégralité de ses demandes,
— condamné CNP assurances à payer à M. [W] [J] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné CNP assurances aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mai 2023, la société CNP assurances a interjeté appel de l’entier jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, la société CNP assurances demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— constater le refus de M. [W] [J] de communiquer le rapport d’expertise du docteur [T] et, en conséquence,
— ordonner à M. [W] [J] de produire le rapport du docteur [T] sous astreinte ou autoriser la société CNP assurances à le produire après l’avoir anonymisé,
— et à défaut, dire qu’à l’impossibilité matérielle et juridique de produire le rapport d’expertise du docteur [T] sous peine d’encourir des sanctions pénales, la société CNP assurances ne peut être tenue;
— déclarer la demande de la SA CNP Assurances bien fondée,
— condamner M. [W] [J] à payer à la SA CNP assurances la somme de 53 472,84 euros au titre du principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner M. [W] [J] à payer à la SA CNP assurances la somme de 5,25 euros au titre des frais accessoires,
— ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [W] [J] à payer à la SA CNP assurances la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts,
— condamner M. [W] [J] à payer à la SA CNP assurances la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA CNP Assurances fait valoir qu’en février 2014, ensuite d’une expertise médicale, M. [J] a été considéré apte à exercer partiellement son activité professionnelle et, de fait, qu’il ne remplissait plus les conditions contractuelles pour pouvoir bénéficier des prestations au titre du contrat conclu. Elle ajoute que, suite à une erreur dans ses flux, M. [W] [J] a continué à bénéficier, indument, de ces prestations, et doit donc rembourser l’indu. Elle explique que M. [J] avait connaissance de ce trop-perçu depuis novembre 2019 et que cette résistance abusive lui a causé un préjudice, qu’elle sollicite en conséquence des intérêts.
Suivant dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, M. [J] demande à la cour de débouter CNP assurances de l’ensemble de ses prétentions et confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et subsidiairement, si une partie des demandes de CNP Assurances était accueillie :
— juger que la CNP assurances engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de M. [W] [J] ;
— condamner CNP Assurances à verser à M. [W] [J] des dommages-intérêts équivalents aux sommes auxquelles il aura été condamné,
— ordonner la compensation entre les condamnations réciproques prononcées entre M. [W] [J] et CNP Assurances ;
— en tout état de cause :
condamner CNP Assurances à verser à M. [W] [J] la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner CNP Assurances aux dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [J] fait valoir que la société CNP Assurances ne démontre pas le bien-fondé de sa créance, qu’elle ne produit pas le contrat et les conditions générales afférentes.
Il ajoute qu’elle ne justifie pas en quoi la décision d’arrêter les versements au profit de M.[J] était justifiée et, qu’en tout état de cause, une décision fondée sur un rapport médical établi unilatéralement ne pouvait prospérer. Il explique, en outre, ne pas avoir reçu de notification en ce sens et en conclut que la société CNP assurances ne peut donc se prévaloir de l’opposabilité et de la rétroactivité de la décision d’arrêter les versements.
Il prétend n’avoir fait preuve d’aucune résistance abusive s’agissant d’une créance dont il ne doit pas la restitution.
Subsidiairement, il expose qu’en s’exécutant sans discontinuité jusqu’en juin 2019 et en ne l’informant d’un prétendu trop-perçu qu’en octobre 2019, la société CNP Assurances a manifestement commis une faute lui occasionnant un grave préjudice.
MOTIVATION
Sur la demande de répétition de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, 'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
En l’espèce, à l’appui de sa demande et pour critiquer le jugement entrepris, la société CNP assurances soutient que la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie souscrite par M. [J] n’était plus due à compter de février 2014 au motif qu’il aurait été déclaré apte à exercer une activité professionnelle à temps partiel ensuite d’une visite médicale à l’initiative de l’assureur.
La société CNP assurances produit deux courriers faisant référence à cette visite médicale, respectivement en date des 18 février 2014 et 23 septembre 2021 et indique ne pas pouvoir produire le rapport du docteur [T] sans y être autorisée.
Néanmoins, il découle de l’article 7 'décision de l’assureur’ des principales dispositions contractuelles produites par la CNP (pièce 2), que la société CNP assurances doit, avant de prouver le caractère indu du paiement, être en mesure d’opposer une décision de mettre fin à la garantie ITT.
En effet, ledit article stipule que 'le candidat peut, avant toute décision, être appelé à subir une visite médicale à la demande de l’assureur et aux frais de celui-ci'. Il s’induit donc de cette stipulation contractuelle, qu’une décision est nécessaire avant de mettre fin à la garantie prévue au contrat de prêt.
Or, c’est à bon droit que le premier juge a retenu, relativement au courrier en date du 18 février 2014, que la société CNP ne peut, sans se contredire au détriment du défendeur, soutenir qu’elle a adressé un courrier à M. [J] le 18 février 2014 établissant que dès cette date, elle savait qu’elle ne devait plus prendre en charge les échéances, alors même, comme il ressort de l’exposé des moyens de l’ordonnance juridictionnelle du 11 octobre 2022, que devant le juge de la mise en état, pour s’opposer à la prescription excipée par l’assuré, la CNP a soutenu qu’elle n’avait constaté que courant octobre 2019 que des sommes étaient indûment versées à M. [J].
C’est également à juste titre que le premier juge a retenu qu’en tout état de cause il n’était pas établi que ce courrier ait été adressé à M. [J].
La société CNP assurances ne produit dès lors aucune décision mettant fin à la garantie ITT, le courrier en date du 31 octobre 2019 (pièce 5) visant déjà à indiquer à M. [J] que son indemnisation présentait un trop-perçu.
Dès lors, c’est à juste titre que l’intimé soutient qu’en l’absence de toute notification d’une décision d’arrêt des versements au titre du contrat, la société CNP assurances ne peut rétroactivement prétendre qu’une telle décision était opposable à M. [J].
Partant, le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SA CNP assurances à verser à M. [W] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne CNP assurances aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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