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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 24 mars 2026, n° 25/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/01161
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVR5-23
Ordonnance N°
La société LE PEINTRE DE CHANTELOUP, société civile immobilière inscrite au registre de commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 448 591 446, ayant son siège social, [Adresse 1] à Sainte-Savine (10300), agissant poursuite et diligences de sonreprésentant légal,
Représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
APPELANTE AU PRI NCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur, [B], [X], né le 26 novembre 1985 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 3],
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-003961 du 24 octobre accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
Représenté par Me Benoît GARCIA, avocat au barreau de l’AUBE
INTIME AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
Du : 24 mars 2026
Nous, Claire Herlet, conseiller de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement rendu le 11 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :
— débouté la SCI Le Peintre de Chanteloup de sa demande de constatation des effets de la clause résolutoire d’expulsion et de séquestre des meubles et de condamnation en paiement des loyers et charges et d’indemnité d’occupation,
— ordonné à la SCI Le Peintre de Chanteloup de procéder à la mise en conformité du logement situé, [Adresse 3] au regard des critères légaux de décence du logement et notamment les critéres liés à la sécurité du logement et au systeme de production d’eau chaude,
— débouté la SCI Le Peintre de Chanteloup de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Le Peintre de Chanteloup aux dépens.
Par déclaration en date du 29 juillet 2025, la SCI Le Peintre de Chanteloup a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 28 octobre 2025, la SCI Le Peintre de Chanteloup demande à la cour de:
— infirmer le jugement querellé,
et jugeant à nouveau,
— constater que M., [B], [X] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause resolutoire qui lui a été signifié dans le délai de 6 semaines,
— constater à titre principal l’acquisition de la clause resolutoire du bail liant les parties et prononcer la résiliation de plein droit,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement par M., [X] à son obligation de locataire et notamment à son obligation de payer les loyers,
en conséquence
— ordonner 1'expulsion de M., [X] et de tout autre occupant de son chef du bien habité, [Adresse 4] à, [Localité 4], si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M., [X] au paiement de la somme de 11 819,34 euros au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire et ce au 1er avril 2025 ( somme qui sera actualisée),
— condamner M., [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète liberation des locaux ou son expulsion, d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des provisions sur charges si le contrat de louage n’etait pas résilié, au visa des articles 1134 et 1728-2 du code civil,
— condamner M., [B], [X] au paiement d’une somme de 5 000 euros en dédommagement du préjudice subi par les requérants,
— condamner M., [X] à la prise en charge et remboursement de la porte d’entrée dont le changement a été réalisé pour satisfaire au jugement rendu,
— condamner M., [B], [X] au paiement d’une sonnne de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [B], [X] en tous les dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement, le dénoncé de la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la préfecture, de la première instance et de1'appel.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 février 2026, M., [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées ;
en conséquence et y faisant droit,
— juger que la SCI Le Peintre de Chanteloup n’a pas exécuté le jugement du 11 juillet 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes et assorti de l’exécution provisoire ;
— radier du rôle l’affaire opposant M., [X], [B] à la SCI Le Peintre de Chanteloup numéro RG 25/01161 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVR5;
— débouter la SCI Le Peintre de Chanteloup de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SCI Le Peintre de Chanteloup aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Benoît GARCIA, Avocat au barreau de Troyes, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique en date du 9 février 2026, la SCI Le Peintre de Chanteloup demande au conseiller de la mise en état de :
— dire irrecevable M., [X] en sa demande de radiation,
— l’en débouter,
— condamner M., [X] à régler au concluant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026 puis du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. (…)»
Pour solliciter la radiation de l’affaire, M., [X] expose que le jugement dont appel est assorti de plein droit de l’exécution provisoire et que l’appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel dans son intégralité alors que la SCI Le Peintre de Chanteloup est parfaitement en mesure de l’exécuter concernant la réfection du chauffe-eau et la fourniture du constat des risques d’exposition au plomb sans que cela n’entraîne de conséquences manifestement excessives.
Il ajoute qu’il vit en plein hiver dans un logement dépourvu d’eau chaude.
En réplique, la SCI Le Peintre de Chanteloup estime qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le système de production d’eau chaude et de chauffage en ce qu’il a été constaté que le système fonctionne et ne nécessite pas d’être remplacé mais qu’il a été déréglé soit par le locataire soit par une entreprise prestataire que ce dernier a mandaté et qu’eux-seuls disposent du code PIN permettant de procéder à un nouveau réglage.
Selon ses dires, M., [X] refuse de donner ce code comme il refuse de communiquer la liste des professionnels intervenus sur la chaudière.
Sur ce,
Il est constant tout d’abord que la SCI Le Peintre de Chanteloup a fait procéder au changement de la porte d’entrée en novembre 2025, celle-ci ayant passé commande auprès d’un artisan dès le 15 septembre 2025.
Par ailleurs, il est constant que le jugement déféré n’impose pas à la SCI Le Peintre de Chanteloup de faire procéder au remplacement de la chaudière pour mettre en conformité de système d’eau chaude.
Il ressort du rapport de constatation établi le 11 septembre 2025 par la SAS Masson mandatée par le bailleur ainsi que du constat d’huissier du même jour que la chaudière dysfonctionne puisque l’eau chaude produite par le système est insuffisante et que les valeurs des réglages des consignes de production sont inadaptées.
Il est donc préconisé de faire intervenir le fabriquant Atlantic pour reparamètrer la PAC afin d’obtenir un fonctionnement normal du système, faire vérifier les résistances électriques complémentaires de production ECS qui peuvent être HS et faire vérifier le poids de remplissage du fluide frigorigène de l’installation qui se désagrège après plusieurs années de fonctionnement.
Alors que ce dysfonctionnement empêche le locataire d’avoir de l’eau chaude et un système de chauffage performant qui aurait nécessité une intervention rapide avant l’hiver, la SCI Le Peintre de Chanteloup ne rapporte pas la preuve qu’elle a sollicité la société Atlantic pour procéder à un nouveau paramètrage de la PAC ni que cette société aurait été dans l’incapacité d’intervenir faute pour elle d’avoir le code PIN de l’installation.
Par ailleurs, la SCI Le Peintre de Chanteloup ne rapporte pas la preuve que l’intimé serait en possession d’un code indispensable au reparamètrage de l’installation de chauffage, qu’il l’aurait changé en intervenant lui-même sur la chaudière ou encore qu’un intervenant l’aurait fait.
En tout état de cause, la SCI Le Peintre du Chanteloup ne justifie pas qu’elle aurait sollicité les entreprises qui sont intervenues sur la chaudière pour obtenir des précisions quant à leurs interventions alors qu’il ressort des pièces versées aux débats par M., [X] qu’elles sont parfaitement identifiables.
Dans ces conditions, la SCI Le Peintre de Chanteloup ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de procéder à la mise en conformité à laquelle elle a été condamnée par le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de radier l’affaire du rôle.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, la SCI Le Peintre de Chanteloup sera condamnée aux dépens et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Radions du rôle l’affaire enregistrée sous le n°25-1161 opposant la SCI Le Peintre de Chanteloup à M., [B], [X],
Condamnons la SCI Le Peintre de Chanteloup aux dépens, dont distraction au profit Maître Benoît GARCIA, Avocat au barreau de Troyes, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Déboutons la SCI Le Peintre de Chanteloup de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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