Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 29 septembre 2022, n° 19/10104
CPH Paris 1 décembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 29 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a constaté que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, ce qui justifie l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect des formes de licenciement

    La cour a jugé que le non-respect des formes de licenciement justifie l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Droits à congés payés non pris

    La cour a reconnu le droit de la salariée à des congés payés non pris, justifiant le paiement des indemnités correspondantes.

  • Accepté
    Suppression de l'indemnité de repas

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de repas, justifiant le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Atteinte à la vie privée par surveillance

    La cour a reconnu que la surveillance illicite a causé un préjudice à la salariée, justifiant le versement de dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 29 septembre 2022, M. [E] [G] conteste le jugement du Conseil de prud’hommes qui avait déclaré son licenciement de Mme [U] [C] [S] sans cause réelle et sérieuse et l'avait condamné à lui verser diverses sommes. La cour de première instance avait reconnu l'irrégularité de la procédure de licenciement et accordé des indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des deux parties, a infirmé plusieurs chefs du jugement initial, notamment en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais a confirmé la condamnation de M. [G] pour surveillance illicite. En conséquence, elle a condamné M. [G] à verser des indemnités pour congés payés, heures supplémentaires, et licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en déboutant Mme [C] [S] de certaines de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 29 sept. 2022, n° 19/10104
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/10104
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 1 décembre 2017, N° F16/05058
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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