Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 juin 2025
N° RG 23/00552 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7I3
— DA- Arrêt n°
Syndicat des copropriétaires de la Résidence SAINT-DOMINIQUE / S.C.I. AG & B, S.A.S. LA BAMBOCHE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision n° 23/43 attaquée en date du 06 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/04339
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.C.I. AG & B
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. LA BAMBOCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mai 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs ;
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
La SCI AG & B est copropriétaire d’un lot nº 122 au rez-de-chaussée dans un immeuble en copropriété nommé « [Adresse 8] » à Clermont-Ferrand.
Suivant contrat de bail commercial du 10 avril 2021 ce local a été loué à la SAS La Bamboche qui y exploite une activité de bar.
Au motif de plaintes reçues concernant le bruit généré par ce commerce, le [Adresse 14] a demandé à la SCI AG & B d’y mettre bon ordre.
Considérant que les nuisances persistaient, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des constats par huissiers, puis a fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SCI AG & B et la SAS La Bamboche le 12 décembre 2022.
À l’issue des débats, par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire, considérant que le syndicat des copropriétaires n’avait pas été valablement autorisé à engager cette procédure, a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu les articles 117 du code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967 ;
RETIENT le défaut d’habilitation du syndic pour la présente instance et se déclare non saisi des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] contre la SAS LA BAMBOCHE et la SCI AG et B ;
DÉBOUTE le [Adresse 13] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence SAINT DOMINIQUE à payer à la SAS LA BAMBOCHE une somme de 1 000 euros (mille euros) et à la SCI AG et B une somme de 1000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens. »
***
Le syndicat des copropriétaires a fait appel de cette décision le 27 mars 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son intimation en ce qu’il a : – retenu le défaut d’habilitation du syndic pour la présente instance et s’est déclaré non saisi des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SAINT DOMINIQUE contre la SAS LA BAMBOCHE et la SCI AG & B, – débouté le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SAINT DOMINIQUE de toutes ses demandes, – condamné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SAINT DOMINIQUE à payer à la SAS LA BAMBOCHE une somme de 1.000 € et à la SCI AG & B la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile – rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires – condamné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SAINT DOMINIQUE aux dépens. »
Dans ses conclusions nº 5 ensuite du 16 avril 2025, le [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA, demande à la cour de :
« Vu l’article 1341-1 du Code civil,
Vu les stipulations du règlement de copropriété modifié du 15 avril 1993,
Vu la Loi du 10 juillet 1965 sur la Copropriété,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le Jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND du 6 février 2023
INFIRMER en toutes ces dispositions le Jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 6 février 2023 dont appel
Statuant à nouveau
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé le [Adresse 13] en son action et en ses demandes.
Y faisant droit,
À titre principal.
PRONONCER la résiliation du contrat de bail conclu entre la SCI AG & B et la société LA BAMBOCHE le 10 avril 2021.
ORDONNER l’expulsion immédiate de la société LA BAMBOCHE, ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNER la société LA BAMBOCHE à cesser toute activité de bar, restauration, bar musical, karaoké contraire aux stipulations du règlement de copropriété et préjudiciables aux occupants de l’immeuble SAINT DOMINIQUE, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SCI AG & B à faire cesser toute activité de bar, restauration, bar musical, karaoké contraire aux stipulations du règlement de copropriété et préjudiciables aux occupants de l’immeuble SAINT DOMINIQUE, et la condamner à ne pas donner à bail les locaux dont s’agit pour une telle activité, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir.
À titre subsidiaire.
CONDAMNER la société LA BAMBOCHE à cesser toute activité de bar, restauration, bar musical, karaoké contraire aux stipulations du règlement de copropriété et préjudiciables aux occupants de l’immeuble SAINT DOMINIQUE, à compter de 21 heures, tous les jours, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause.
DÉBOUTER les sociétés AG & B et LA BAMBOCHE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
DÉBOUTER les sociétés AG & B et LA BAMBOCHE de tout appel incident
CONDAMNER in solidum les sociétés AG & B et LA BAMBOCHE à payer et porter au [Adresse 13] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens. »
***
Par conclusions nº 2 du 29 avril 2025, la société FONCIA demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’Article 55 du Décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions des Articles 840 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des Articles 544 et 651 du Code Civil,
Vu l’Article 117 du Code de Procédure Civile,
Vu le défaut d’habilitation du Syndic,
Vu l’absence de régularisation de ce défaut d’habilitation,
' Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 6 février 2023.
Dans le cas où votre Cour ne retiendrait pas le défaut d’habilitation du Syndic pour ester en Justice,
' À titre principal.
Débouter le [Adresse 11], représenté par son Syndic en Exercice, la SAS FONCIA de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires.
' À titre subsidiaire, et dans le cas où votre Cour ferait droit aux demandes principales formées par le [Adresse 11], représenté par son Syndic en Exercice, la SAS FONCIA tant à l’encontre de la SCI AG&B qu’à l’encontre de la SAS LA BAMBOCHE,
Condamner la SCI AG&B à relever et garantir indemne la SAS LA BAMBOCHE, de toute condamnation prononcée à son encontre.
Condamner la SCI AG&B d’avoir à payer et porter à la SAS LA BAMBOCHE la somme de 442.475 € comme correspondant à l’indemnité liée à la perte de valeur de son fonds de commerce.
Condamner tout succombant à payer et porter à la SAS LA BAMBOCHE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FRANCK AVOCATS. »
***
Enfin, dans des conclusions nº 4 du 30 avril 2025, la SCI AG & B demande pour sa part à la cour de :
« Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967
Vu les articles 840 et suivants du code de procédure civile Vu les dispositions des articles 1341 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1341 et suivants du code civil Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
À titre principal
Dire et juger que les nuisances alléguées ne sont pas strictement imputables à la chose mise à bail
Dire et juger que la SCI AG&B s’est attachée à s’assurer de la régularité du bail
Dire et juger que le bail n’est pas en contradiction avec les termes du règlement de copropriété
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de résiliation de bail
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation sous astreinte de la SCI AG&B
À titre subsidiaire
Réduire dans de notables proportions le quantum des demandes du syndicat des copropriétaires de condamnation sous astreinte formées contre la SCI AG&B
En tout état de cause
Condamner la SAS LA BAMBOCHE à relever et garantir indemne la SCI AG&B de toutes condamnations prononcées à son encontre
Débouter à titre principal la SAS LA BAMBOCHE et le syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI AG&B
À titre subsidiaire, sur les demandes formées par la SAS LA BAMBOCHE à l’encontre de la SCI AG&B :
— Réduire dans de notables proportions les demandes indemnitaires formées au titre de la perte de valeur du fonds de commerce à l’encontre de la SCI AG&B
— Condamner la SAS LA BAMBOCHE à payer et porter à la SCI AG&B la somme de 294.000 € au titre de la perte des loyers
Condamner tout succombant à payer et porter à la SCI AG&B la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Aucune ordonnance de clôture n’étant intervenue auparavant, il convient de prononcer la clôture à la date de l’audience, soit le lundi 5 mai 2025.
II. Motifs
1. Sur la procédure
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré que le [Adresse 14] n’avait pas été valablement autorisé à agir en justice par l’assemblée générale qui s’était réunie à cette fin le 20 avril 2022.
Devant la cour le syndicat produit un nouveau procès-verbal d’assemblée générale en date du 6 juin 2023, contenant une résolution nº 11 intitulée : « Mandat donné au syndic d’agir en justice contre la SCI AG & B et la SAS La Bamboche et de relever appel du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 6 février 2023 ». Cette résolution, très complète sur trois pages, décrit précisément l’objet du litige en cours et les conditions du mandat donné au syndicat, moyennant quoi aucune raison ne permet de considérer que les copropriétaires n’ont pas été suffisamment informés. Le défaut de mention dans cette résolution de la condamnation du syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile, est sans incidence. Enfin, le syndicat n’avait pas agi en première instance « sans mandat », mais en vertu d’un mandat qui a été jugé trop peu précis. La situation était donc parfaitement régularisable en application de l’article 126 du code de procédure civile. Toute cause d’irrecevabilité ayant disparu au moment où la cour statue, les demandes du syndicat sont recevables et il n’est pas utile de s’interroger plus avant sur la validité de la première résolution.
2. Sur le fond
Le règlement de copropriété du 24 avril 1962 mentionne dans sa clause nº 3 intitulée « Mode d’occupation » que les locaux pourront être utilisés « pour l’habitation ou pour l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une industrie à charge de respecter les conditions suivantes’ » Il est ensuite précisé : « En aucun cas un copropriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes. L’ordre, la propreté, la salubrité et la sécurité de l’immeuble devront toujours être intégralement respectés et sauvegardés ». Ce règlement aurait été modifié le 15 avril 1993, mais le document afférent à cette modification n’est pas produit au dossier. Il se comprend cependant d’une lettre que la société FONCIA adresse à la SCI AG & B le 26 juillet 2021 que l’immeuble est principalement destiné à l’habitation, mais que l’exploitation d’un « commerce de boutique » est néanmoins autorisée, pourvu que l’activité exercée ne soit pas de nature à « incommoder par le bruit ou les odeurs les personnes habitant l’immeuble ». Pour l’essentiel par conséquent la modification de 1993 n’a pas supprimé la possibilité d’exercer un commerce dans la copropriété. D’ailleurs le local occupé actuellement par la SAS La Bamboche est d’évidence à usage commercial puisque cette entreprise a succédé à une autre qui y exerçait précédemment une activité de « co-working » (cf. conclusions du syndicat, page 3).
Le contrat de bail commercial qui a été conclu le 10 avril 2021 entre la SCI AG & B, bailleur, et la SAS La Bamboche, locataire, prévoit que « Les locaux loués pourront être affectés à un usage de tous commerces, à l’exception d’activités de restauration dont les appareils dépassent les limites indiquées par la commission de sécurité, indiquées dans le document joint en annexe. » La phrase suivante est rajoutée manuellement sous la signature des deux parties : « Petite restauration, snacking, accepté » (article 3). Naturellement, les parties ont également stipulé que le preneur « devra jouir des lieux loués en bon père de famille selon la destination » et qu’il « veillera à ne rien faire ni laisser faire qui puisse apporter un trouble de jouissance au voisinage, par son fait ou celui du personnel qu’il emploie, notamment quant aux bruits, odeurs et fumées et, d’une façon générale, ne devra commettre aucun abus de jouissance » (article 4.7).
Par ailleurs, la SAS La Bamboche justifie de posséder toutes les autorisations administratives nécessaires pour exploiter son commerce, y compris tard la nuit, ce qui au demeurant n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires, lequel se plaint de nuisances causées par l’activité commerciale de cette entreprise, constituant une infraction au règlement de copropriété. C’est sur ce fondement juridique que le syndicat sollicite à titre principal la résiliation du bail de la SAS La Bamboche et son expulsion des lieux.
Dans la mesure où aucun reproche ne peut formellement être adressé à la SAS La Bamboche eu égard à la nature et au caractère régulier de l’activité commerciale qu’elle exploite dans les lieux loués, il convient donc de s’interroger sur l’hypothèse d’une nuisance causée aux copropriétaires de l’immeuble, susceptible de constituer une infraction à l’article 3 du règlement de copropriété ci-dessus rappelé.
Dans ses conclusions le syndicat des copropriétaires plaide que leur tranquillité « est en permanence perturbée » par l’activité de la SAS La Bamboche, et il propose d’en apporter la preuve au moyen notamment de quatre constats dressés par huissier les 30 octobres 2021, 21 juillet et 27 octobre 2022, 11 juillet 2024.
Le 30 octobre 2021 l’huissier constate « en extérieur sur le trottoir », devant l’entrée de l’établissement litigieux, la présence de « plusieurs dizaines de personnes » assises ou debout, buvant de la bière, du vin, des softs, et consommant des plateaux « à partager ». L’activité ainsi décrite, et illustrée de nombreuses photographies, n’est pas caractéristique d’une infraction au règlement de copropriété, et par ailleurs l’établissement La Bamboche justifie de ce que l’administration par arrêté du 14 juin 2021 l’a autorisé à installer au droit de son établissement une terrasse de 18 m² destinée à accueillir la clientèle.
Un deuxième constat été dressé le 21 juillet 2022 à 22 h 50. L’huissier « positionné dans la rue et face à l’immeuble du requérant », observe comme précédemment plusieurs personnes « en extérieur sur le trottoir » de part et d’autre de l’entrée de l’établissement. Certaines sont assises autour de tables « bistrot », d’autres sont debout, et toutes ces personnes consomment des alcools ou des softs et des assiettes « à partager ». De 22 h 55 à 23 h 15 l’huissier relève à l’aide d’un sonomètre 72 à 78 dB, il joint des photographies à son constat, notamment le sonomètre indiquant 76,3. Il s’agit du bruit constaté dans la rue, devant l’établissement, et non pas à l’intérieur de l’immeuble.
Un troisième constat est réalisé le 27 octobre 2022 à 21 h 15. Toujours positionné dans la rue et face à l’immeuble où la SAS La Bamboche exploite son activité commerciale, l’huissier constate encore, de part et d’autre de l’entrée de l’établissement la présence d’environ 70 personnes, certaines assises, d’autres debout, consommant les mêmes produits, alcools, softs et petite restauration. Il estime qu’un nombre « visiblement équivalent de personnes » se trouve à l’intérieur en train de consommer de l’alcool sur « un fond musical significatif ». L’huissier pénètre ensuite dans la copropriété, accède aux étages et se place sur les paliers donnant à l’opposé à l’arrière du bâtiment. Sur le palier du cinquième étage il mesure durant cinq minutes une moyenne de 34 à 37 dB, avec des pics atteignant 40 dB. Sur le palier du quatrième étage il mesure durant cinq minutes une moyenne de 39 à 42 dB avec des pics atteignant 45 dB. Sur le palier du deuxième étage, durant cinq minutes, il mesure une moyenne de 50 à 53 dB avec des pics atteignant 60 dB. Sur le palier du rez-de-chaussée enfin, il mesure durant cinq minutes une moyenne de 57 à 60 dB avec des pics atteignant 68 dB. Des photographies sont jointes à ce constat.
Un quatrième procès-verbal de constat est réalisé le 11 juillet 2024 à 23 heures. De nouveau, l’huissier se place « dans la rue et face à l’immeuble requérant », de sorte qu’il observe ce qui se passe « en extérieur sur le trottoir » de part et d’autre de l’entrée de l’établissement La Bamboche. Une nouvelle fois il constate la présence d’une trentaine de personnes, certaines assises, d’autres debout, etc. Accédant ensuite à l’intérieur de la copropriété il se rend à chacun des étages et pénètre, avec leur accord, dans les appartements privatifs de certains copropriétaires pour réaliser des relevés de son. Au deuxième étage, à l’arrière du bâtiment il relève une moyenne inférieure ou égale à 30 dB, et 40 dB à partir de la salle à manger donnant côté rue au-dessus de l’établissement. Les mêmes valeurs sont relevées dans un appartement traversant au troisième étage. Au quatrième étage il relève une moyenne inférieure ou égale à 38 dB à partir de la chambre et la même valeur à partir de la salle à manger donnant côté rue au-dessus de l’établissement. Au cinquième étage il relève 30 dB à partir de la chambre à l’arrière et 36 dB à partir de la salle à manger côté rue.
Or ces constatations et mesures effectuées par l’huissier à plusieurs reprises ne sont pas significatives d’une infraction au règlement de copropriété, ni d’un préjudice de voisinage qui pourrait être considéré comme anormal étant donné les circonstances de l’activité commerciale de la SAS La Bamboche et du lieu où elle se déroule. En premier lieu, le fait que des clients de cette entreprise soient observés en train de consommer des boissons ou des nourritures devant l’entrée n’est pas étonnant ni insolite dans la mesure où l’établissement bénéficie d’une autorisation administrative pour installer une terrasse extérieure destinée à accueillir du public. Situé en face, un autre établissement similaire possède aussi une terrasse extérieure. Il convient par ailleurs de rappeler que le règlement de copropriété ne s’applique qu’au bâtiment lui-même, et non à la voie publique. En outre, l’endroit dont il est question, en plein centre-ville de [Localité 6], dans un secteur où se trouvent d’autres établissements de restauration, est naturellement propice à ce genre d’activité, ce qui inévitablement entraîne à certaines périodes des bruits de passage, de conversations, voire des exclamations, qui n’ont rien d’anormal étant donné le contexte.
Concernant les mesures de bruit effectuées par l’huissier à l’intérieur de l’immeuble, là où précisément le règlement de copropriété s’applique dans toute sa rigueur, elles ne témoignent pas d’un bruit excessif ou insupportable, étant observé que l’huissier ne dit pas si les mesures ont été faites fenêtres ouvertes ou fenêtres fermées. Quoi qu’il en soit, les mesures observées sur les paliers des étages dans le constat du 27 octobre 2022, montrant entre le cinquième et le premier des niveaux de 34/37 à 57/60 dB ne caractérisent pas les nuisances reprochées par le syndicat des copropriétaires.
En effet, d’après l’échelle des décibels produite à son dossier par la SCI AG & B, on voit que 30 dB correspondent au bruit d’une chambre à coucher ou d’une « brise légère » ; que 40 dB correspondent au bruit d’un « bureau ou appartement tranquille » ; que 60 dB correspondent à une « conversation normale fenêtre sur rue » ; qu’enfin les 68 dB constatés en « pics » au rez-de-chaussée de l’immeuble correspondent au bruit intermédiaire entre une voiture qui roule et un aspirateur. Tout ceci n’est pas significatif d’une atteinte à la tranquillité des occupants de l’immeuble au sens du règlement de copropriété.
Par ailleurs, les mesures observées à l’intérieur de certains appartements, dans lesquels l’huissier a pénétré avec l’accord des occupants, ne témoignent pas non plus d’un bruit qui pourrait être considéré comme excessif et anormal au sens du règlement de copropriété. En effet, l’huissier relève des bruits de 30 à 40 dB, ce qui correspond à une chambre à coucher ou une « brise légère » (30 dB) et le bruit généré par un bureau ou un appartement tranquille (40 dB). En l’état de ces éléments et d’un point de vue purement technique, la preuve des nuisances dont se plaint le syndicat des copropriétaires n’est pas rapportée, étant observé qu’il s’abstient de solliciter, même à titre subsidiaire, une expertise judiciaire.
L’appelant produit encore à son dossier de nombreuses attestations et plaintes de certains copropriétaires. Mais eu égard aux mesures effectuées par l’huissier, d’où il ne ressort aucun bruit significatif, ces témoignages sont de faible portée. Leur lecture montre qu’en réalité, les difficultés proviennent en grande partie des bruits de la rue, mais il a déjà été exposé ci-dessus que dans le contexte d’un endroit de [Localité 6] particulièrement animé et où se trouvent d’autres commerces de restauration, il n’est pas possible d’imputer à la SAS La Bamboche de manière péremptoire toutes les nuisances qui éventuellement procèdent du passage sur la voie publique d’une clientèle nombreuse fréquentant les lieux parfois tard la nuit.
Enfin, la SAS La Bamboche justifie dans son dossier d’avoir engagé au cours des années 2021 et 2022 des frais importants pour insonoriser son établissement par rapport à l’immeuble de la copropriété, ce pourquoi sans doute les mesures effectuées par l’huissier à l’intérieur des appartements ne permettent pas de conclure à l’existence d’un bruit anormalement gênant pour les occupants.
Les motifs ci-dessus conduisent à infirmer le jugement sur la recevabilité mais à débouter au fond le [Adresse 12] [10].
2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS La Bamboche d’une part et de la SCI AG & B d’autre part.
Le [Adresse 14] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Prononce la clôture de la procédure à l’audience du lundi 5 mai 2025 ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Juge recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Dominique, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ;
Au fond, déboute le [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la SAS La Bamboche la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI AG & B la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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