Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 sept. 2025, n° 24/05742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 179
N° RG 24/05742 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJGR
(Réf 1ère instance : 24/01336)
Mme [U] [W]
C/
M. [D] [K]
M. [F] (né [H]) [B]
Mme [Y] [W]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gosselin
Me Gouache (+ afm)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 19], de nationalité française,
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [D] [K]
né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 22], de nationalité française, sans activité professionnelle,
chez [S] [R],
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [F] (né [H]) [B]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 16], de nationalité française, sans activité professionnelle
[Adresse 6]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/9883 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
Représentés par Me Maxime GOUACHE de la SARL POQUET GOUACHE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 21], de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 12]
non représentée (déclaration d’appel et avis de fixation signifiés le 3 12 2024 par remise à personne, conclusions signifiées le 14 01 2025 par remise à personne)
Mme [U] [W] et Mme [Y] [W] sont propriétaires indivises d’un logement situé [Adresse 6] à [Localité 21] issu de la succession de Mme [L] [M], décédée le [Date décès 2] 2015.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice à [Localité 18], en date du 27 février 2024, Mme [U] [W] et Mme [Y] [W] ont fait constater l’occupation du bien immobilier susvisé par une personne disant se nommer Mme [D] [K], avec la présence de son nom sur la boîte aux lettres, et d’une autre personne occupant les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Mme [U] [W] et Mme [Y] [W], ont fait assigner Mme [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
A l’audience tenue le 20 juin 2024, M. [F] [B] est intervenu volontairement en sa qualité d’occupant des lieux.
Par ordonnance de référé en date du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [F] [B],
— constaté le départ de Mme [D] [K] de la maison située [Adresse 6] à [Localité 21] qui sera dès lors mis hors de cause,
— constaté que M. [F] [B] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] à [Localité 21] – section CE n°[Cadastre 14] – dépendant de la succession de Mme [L] [M],
— ordonné en conséquence à M. [F] [B] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— rappelé que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, tel que prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue de la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— accordé à M. [F] [B] un délai supplémentaire de 1 an à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux,
— rappelé que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [F] [B] aux dépens, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle,
— débouté Mme [U] [W] et Mme [Y] [W] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 18 octobre 2024, Mme [U] [W] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mai 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance prononcée le 12 septembre 2024, en ce qu’elle :
* a constaté le départ de Mme [D] [K] de la maison située [Adresse 6] à [Localité 21] qui sera mise hors de cause,
* a rappelé que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, tel que prévu par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* a rappelé que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue de la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
* a accordé à M. [F] [B] un délai supplémentaire de 1 an à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux,
* l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau :
— infirmer l’ordonnance et supprimer le bénéfice du délai de deux mois, prévu à l’article L. 412-1 du code de la construction et de l’habitation,
— infirmer l’ordonnance et écarter le bénéfice de la trêve hivernale,
— infirmer l’ordonnance et débouter M. [F] [B] de ses demandes de délai supplémentaire,
— débouter M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes et en particulier de sa demande de délai supplémentaire d’un an,
Subsidiairement,
— réduire le délai supplémentaire accordé à un mois,
— infirmer l’ordonnance et condamner, in solidum, M. [F] [B] et Mme [D] [K] à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. [F] [B] et Mme [D] [K], in solidum, à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [F] [B] aux dépens d’instance et d’appel qui comprendront les frais d’exécution.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, M. [F] [B] et Mme [D] [K] demandent à la cour de :
— débouter Mme [U] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en date du 12 septembre 2024 en ce qu’elle a :
* déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [F] [B],
* constaté le départ de Mme [D] [K] de la maison située [Adresse 7] [Localité 21] qui sera dès lors mis hors de cause,
* rappelé que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, tel eu prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* rappelé que l’expulsion ne pourra intervention qu’à l’issue de la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
* accordé à M. [F] [B] un délai supplémentaire de 1 an à l’expiration du délai de deux mois suivants la signification du commandement de quitter les lieux,
* débouté Mme [U] [W] et Mme [Y] [W] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en date du 12 septembre 2024 en ce qu’elle a condamné M. [F] [B] aux dépens,
— accorder à M. [F] [B] un délai supplémentaire d’un an pour avoir à quitter les lieux,
— débouter Mme [U] [W] de sa demande tendant à la condamnation de M. [F] [B] au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [Y] [W] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne, les 3 décembre 2024 et 14 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la mise hors de cause de Mme [K]
Mme [W] sollicite la réformation de l’ordonnance qui a mis hors de cause Mme [K] mais n’a pas spécifiquement conclu sur ce point.
Mme [K] et M. [B] demandent de confirmer l’ordonnance qui a constaté le départ de Mme [K] de la maison occupée et l’a mise hors de cause. Ils exposent que Mme [K] a quitté les lieux et a été hébergée à compter du 20 avril 2024 à [Localité 15] avant de disposer de son propre logement dans cette même commune.
Mme [K] justifie ne plus être occupante du logement situé [Adresse 6] à [Localité 21] de sorte que l’ordonnance qui l’a mise hors de cause, sera confirmée.
— Sur le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux et sur le bénéfice de la trêve hivernale
Mme [W] fait valoir que le droit de propriété est un droit consacré depuis la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qui a valeur constitutionnelle et que le droit au logement n’est pas constitutionnellement garanti.
Elle soutient que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne prennent pas en compte la situation respective des parties et les conditions concrètes d’occupation du bien, contrairement à ce qu’affirment les intimés, mais le comportement des occupants et particulièrement les conditions dans lesquelles ils ont pris possession du bien. Elle considère que l’occupation sans droit ni titre d’un local permet de caractériser la mauvaise foi et qu’en l’espèce, les intimés ont délibérément squatté le bien d’autrui en violation de son droit de propriété. Elle ajoute que des actes matériels d’effraction ont eu lieu puisque les pierres placées à l’entrée de la propriété, et censées en empêcher l’accès aux véhicules, ont été déplacées par les squatteurs, ce qui constituent, selon elle, une effraction. Elle en déduit que le premier juge ne pouvait accorder le bénéfice du délai de deux mois et demande de l’infirmer à ce titre.
Elle reproche également à la décision entreprise d’avoir accordé à M. [B] le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sans justifier sa décision. Elle rappelle que M. [B] a pénétré dans le logement par voie de fait de sorte qu’il ne peut bénéficier de la trêve hivernale.
En réponse, Mme [K] et M. [B] exposent que le droit au logement et à la protection du domicile est un droit fondamental juridiquement consacré par la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, la charte européenne révisée du 3 mai 1996, le traité instituant la communauté européenne du 25 mars 1957 et la charte européenne des droits fondamentaux du 18 décembre 2000 et que si le droit de propriété doit être pris en compte dans le cadre de la procédure, il doit être concilié avec les intérêts humains et notamment la nécessité vitale pour les occupants de pouvoir être relogés convenablement dans un avenir proche.
Ils sollicitent la confirmation de la décision sur la mise hors de cause de Mme [K] qui justifie de sa résidence actuelle à [Localité 15].
Ils demandent également la confirmation de l’ordonnance sur le bénéfice du délai légal prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis prévu à l’article L.412-6 du même code.
Ils indiquent que les dispositions de l’article L.412-1 précité prévoient que le délai de deux mois ne s’applique pas lorsque les personnes sont entrées ou se sont introduites dans les lieux par voies de fait. Ils arguent que la voie de fait ne se déduit pas de la seule occupation sans droit ni titre d’un bâtiment mais suppose un acte matériel positif supplémentaire tel que des violences ou des dégradations de la part des occupants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils indiquent que la maison était laissée vacante et inoccupée depuis 2010, qu’elle était ouverte et à l’abandon de sorte qu’ils ont pu légitimement penser qu’il s’agissait d’une maison abandonnée. Ils ajoutent qu’aucune trace d’effraction n’a été constatée par l’huissier dans son constat le 27 février 2024. Ils réfutent que le fait de déplacer une pierre, à supposer qu’elle était présente à leur arrivée, permet de caractériser une effraction.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Caractérise un trouble manifestement illicite toute perturbation procédant directement ou indirectement d’une violation évidente de la règle de droit.
Il n’est pas contesté que le bien dans lequel les occupants se sont installés est la propriété de l’appelante ni que M. [B] occupe ce bien sans droit ni titre. Cette occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que l’appelante est bien fondée à faire cesser.
La cour constate que l’appel est limité aux délais accordés par le premier juge.
* Sur le délai légal prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes des dispositions de l’article précité, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants (violences ou effraction), dont la preuve, qui incombe à la partie qui sollicite l’expulsion, ne peut résulter des seules déclarations de l’occupant sans être étayées par des éléments extrinsèques.
En l’espèce, aucune trace d’effraction n’a été constatée par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 27 février 2024.
Mme [W] affirme que des pierres avaient été positionnées à l’entrée de la propriété or même à supposer que ces pierres étaient présentes au moment où les occupants ont pris possession des lieux, il n’est pas démontré par l’appelante que les occupants ont déplacé les pierres pour leur permettre d’entrer dans les lieux.
Aucune pièce ne permet d’établir que les occupants, en situation de précarité, sont de mauvaise foi ou sont entrés dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution avait vocation à s’appliquer. L’ordonnance sera confirmée.
* Sur la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article précité, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Pour les raisons précédemment évoquées, à savoir l’absence de mauvaise foi et de voie de fait, l’ordonnance, qui a accordé le bénéfice de la trêve hivernale, sera confirmée.
— Sur le délai supplémentaire prévu par l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution
Mme [W] sollicite l’infirmation de la décision qui a accordé un délai supplémentaire d’un an à M. [B]. Elle soutient que l’occupation sans droit ni titre de la maison lui cause un préjudice contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Elle fait valoir qu’un bien occupé par des squatteurs est difficilement vendable et inhabitable en l’espèce, ce qui a une incidence sur sa valeur et cause un préjudice aux héritiers dans le cadre du règlement de la succession. Elle dit justifier de pourparlers avec des promoteurs immobiliers pour la vente de la maison dès 2021 dans le cadre d’un projet de création de 45 logements dont des logements sociaux. Elle indique que la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de liquidation de la succession se termine et réfute tout désaccord entre les ayants droit de la succession sur ce projet immobilier.
Elle ajoute qu’il n’est pas justifié par M. [B] de la souscription d’une assurance habitation.
Elle considère que le délai d’un an est excessif en ce que M. [B] bénéficie de ressources à hauteur de 971,37 euros et qu’il pourrait prétendre au bénéfice de l’aide personnalisée au logement. Elle lui reproche de ne pas justifier du suivi de sa demande de logement social ni du recours DALO qu’il dit avoir introduit. Elle en déduit que l’absence de démarches de M. [B] pour bénéficier d’un logement d’urgence caractérise sa mauvaise volonté dans l’accomplissement des diligences en vue de son relogement.
Elle ajoute que la transexualité de M. [B] ne peut justifier l’octroi de délais supplémentaires et que l’opération chirurgicale qu’il invoque était programmée le 20 août 2024 et que sa convalescence serait terminée depuis novembre 2024 de sorte qu’il ne peut plus soutenir que sa situation sanitaire exige qu’il bénéficie d’un logement stable.
M. [B] expose qu’il est reconnu adulte handicapé à un taux compris entre 50 et 80 % et perçoit une allocation adulte handicapé d’un montant de 971,37 euros. Il indique qu’il subit discriminations et exclusions depuis de nombreuses années du fait de sa transidentité et n’est pas parvenu à être logé dans des conditions décentes depuis septembre 2020. Il indique faire l’objet d’un suivi psychiatrique et dit devoir subir une double mastectomie dans les prochains mois nécessitant des soins post-opératoires et une longue convalescence qui apparaît incompatible avec une vie à la rue.
Il expose avoir formé une demande de logement social depuis décembre 2022 renouvelée en novembre 2023 et être suivi par le service logement de la mairie de [Localité 18]. Il dit avoir introduit un recours DALO en avril 2024. Il argue que son relogement ne pourrait intervenir avant plusieurs mois et rappelle que le délai d’attente moyen pour un logement social en [Localité 17]-Atlantique est de 27 mois.
S’agissant de la situation des propriétaires, il soutient que la maison est inoccupée depuis près de 14 ans et que l’échec des pourparlers avec des promoteurs immobiliers pour la vente de la maison en 2021, soit avant son arrivée dans les lieux, est lié à l’opposition de la commune de [Localité 21] à ce projet et aux désaccords des ayants droit titulaires de la succession sur l’avenir de ce bien. A ce titre, il indique qu’une procédure est en cours devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de liquidation de la succession qui peut durer plusieurs années, l’audience de plaidoirie étant fixée en janvier 2026 de sorte qu’aucune opération de vente ou de travaux ne pourra être initiée avant que cette procédure n’ait abouti. Il en déduit qu’il n’existe aucune urgence qui s’oppose à l’octroi de délais supplémentaires. Il demande de confirmer l’ordonnance entreprise qui lui a accordé un délai d’un an pour quitter les lieux et de lui accorder un délai supplémentaire d’un an.
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il est constant que pour apprécier cette situation, le juge doit, au visa de l’article L.412-4 précité, effectuer un contrôle de proportionnalité en mettant en balance des intérêts antagonistes.
En l’espèce, il ne peut être contesté que Mme [W] subit, du fait de l’occupation sans droit ni titre du bien indivis depuis 2024 sans contrepartie, un trouble manifestement illicite portant atteinte à son droit de propriété. Mme [W] justifie de l’existence de pourparlers avec deux promoteurs immobiliers pour la vente du bien dès 2021 outre le fait que la commune de [Localité 21] avait confirmé son accord pour la réalisation d’une opération immobilière pour la construction de 45 logements sur la parcelle de l’appelante et les parcelles voisines détenues par le CIF. Il ne peut être opposé à Mme [W] la procédure en cours aux fins de liquidation de la succession.
Concernant l’occupant, il n’est pas discuté et il résulte des constatations opérées par le commissaire de justice qu’il s’agit bien d’un lieu habité.
M. [B] justifie qu’il perçoit une allocation adulte handicapé d’un montant de 971,37 euros. Il indique avoir subi des discriminations du fait de sa transidentité, ce qui n’est pas contesté par l’appelante. Il invoque une lourde opération chirurgicale mais ne verse aucune pièce actualisée devant la cour alors que l’opération était prévue pour le 20 août 2024.
De même, s’il a présenté une demande en vue d’obtenir un logement social le 27 décembre 2022 renouvelée le 6 novembre 2023 en ligne, M. [B] ne justifie pas devant la cour avoir réitéré cette demande. Mme [W] fait justement remarquer que M. [B] ne produit pas la copie du recours DALO qu’il dit avoir introduit. Elle démontre, par ailleurs, avoir contacté par mail les services de la mairie de [Localité 21] entre juillet 2024 et mars 2025 qui lui ont indiqué que M. [B] ne les avait pas contactés alors qu’ils étaient prêts à l’accompagner dans ses démarches de logement.
Il résulte de ces éléments que M. [B] est défaillant dans les diligences en vue de son relogement notamment dans un hébergement d’urgence.
Par conséquent, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a accordé à M. [B] un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux. M. [B] sera également débouté de sa demande devant la cour de bénéficier d’un nouveau délai d’un an, faute de produire des pièces actualisées sur les démarches initiées pour se reloger.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leur demande en ce sens. M. [B] sera condamné aux entiers dépens d’appel qui comprendront les frais d’exécution comme sollicité par Mme [W]. Les dispositions de l’ordonnance entreprise relative aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a accordé à M. [F] [B] un délai supplémentaire de 1 an à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [B] de sa demande de délais supplémentaire pour quitter les lieux ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [B] aux entiers dépens d’appel qui comprendront les frais d’exécution ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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