Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 1er avr. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG7W
ORDONNANCE
Le PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [M] [Z], représentante de la DIRECTION ZONALE DE LA P.A.F. SUD-OUEST,
En présence de Monsieur [G] [C], interprète en langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Madame [H] [O] alias [I] [Y],
née le 28 Avril 1996 à [Localité 2] (SIERRA-LEONE), de nationalité Sierra Léonaise, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Madame [H] [O] alias [I] [Y], née le 28 Avril 1996 à [Localité 2] (SIERRA-LEONE), de nationalité Sierra Léonaise et la décision du service du contrôle aux frontières du 25 mars 2025 prévoyant le maintien en zone d’attente aéroportuaire de l’intéressée,
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Madame [H] [O] alias [I] [Y], pour une durée de 8 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Madame [H] [O] alias [I] [Y], née le 28 Avril 1996 à [Localité 2] (SIERRA-LEONE), de nationalité Sierra Léonaise, le 30 mars 2025 à 12h18,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Madame [H] [O] alias [I] [Y], ainsi que les observations de Madame [M] [Z], représentante de la DIRECTION ZONALE DE LA P.A.F. SUD-OUEST et les explications de Madame [H] [O] alias [I] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 1er avril 2025 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [O] qui serait née le 28 avril 1996 à [Localité 2] en Sierra Léone, a fait l’objet d’un contrôle transfrontière à l’aéroport de [3] le 25 mars 2025 alors qu’elle arrivait d’un vol en provenance d'[Localité 1]. Elle présentait une carte nationale d’identité au nom de [I] [Y], de sexe masculin, laquelle était signalée volée et sur laquelle sa photo avait été apposée.
La police aux frontières lui notifiait un refus d’entrée sur le territoire français le 25 mars 2025 à 12 h 26 et son placement en zone d’attente à 12 h 45.
Le 26 mars 2025, à 13 h 55, une demande de réacheminement était présentée aux autorités grecques.
Par requête du 28 mars 2025, la police aux frontières a sollicité la prolongation du maintien en zone d’attente.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de de Bordeaux a prolongé son maintien en zone d’attente par ordonnance du 29 mars 2025.
Par courriel adressé au greffe de la cour le 30 mars 2025 à 12 h 18, le conseil de Madame [H] [O] a fait appel de l’ordonnance faisant valoir l’irrégularité de la mesure de placement en zone d’attente en raison de l’absence d’alimentation suffisante. Elle soutient par ailleurs que la requête en prolongation est irrecevable dans la mesure où elle ne fait pas état des motifs de la demande. Enfin, elle invoque l’absence de perspective de départ. Elle demande à être autorisée à rester en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Enfin, elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience, le Conseil de Madame [H] [O] a développé l’argumentation de ses conclusions.
La représentant de la police aux frontières a été entendue.
Madame [H] [O], assistée d’un interprête en langue anglaise, s’est exprimée. Elle a expliqué avoir fui son pays en raison de violences. Sa demande de titre de séjour n’a pas été acceptée en Grèce. Elle souhaite par conséquent rester en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la recevabilité de la requête en prolongation du maintien en zone d’attente
Selon l’article L342-2 du CESEDA, la requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Selon les dispositions de l’article R342-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2.
En l’espèce, la requête en demande de prolongation de maintien en zone d’attente adressée par la police aux frontières au magistrat du siège du tribunal judiciaire le 28 mars 2025 est motivée par l’attente de la réponse des autorités grecques concernant la demande de réadmission qui leur a été adressée par la préfecture de la Gironde. Par ailleurs, la police aux frontières a joint à la requête un rapport de mise à disposition, la notification du refus d’entrée, la notification du maintien en zone d’attente, l’avis à Parquet, la demande de réadmission, la mise à disposition des repas, mais également la copie du registre mentionnant l’état civil de l’intéressée ainsi que la date et l’heure à laquelle la décision de placement lui a été notifiée.
La requête précise par ailleurs qu’en l’état actuel du dossier, le départ de Madame [O] ne peut être programmé, l’accord de réadmission n’ayant pas encore été obtenu.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la requête en prolongation du placement en zone d’attente est parfaitement motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives. Les diligences accomplies afin d’organiser le réacheminement de l’intéressée sont précisées, cette mesure pouvant intervenir dans le nouveau délai de 8 jours en fonction de l’accord des autorités grecques. Elle est par conséquent recevable.
— Sur la demande de reouvellement de maintien en zone d’attente
Selon l’article L341-1 du CESEDA, l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu’il est manifeste qu’un étranger appartient à un groupe d’au moins dix étrangers venant d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres.
Selon l’article L342-1 du CESEDA, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exerice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Pendant son maintien en zone d’attente, l’étranger doit, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France, notamment l’article 3 de la CESDH, faire l’objet d’une protection tant physique que morale. Ce traitement humain implique nécessairement que les conditions matérielles répondent à des critères élémentaires.
Madame [O] soutient que les dispositions de l’article L342-1 du CESEDA n’ont pas été respectées en ce qu’elle n’a pas pu manger correctement en quantité suffisante ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Ces affirmations ne sont étayées par aucun élément probant tandis que de son côté l’administration a indiqué qu’elle est prise en charge à l’hôtel avec nuitée et petit- déjeuner et que ses repas sont financés par la compagnie aérienne qui remet deux bons chaque jour aux agents de la police aux frontières permettant de financer des repas quotidiens.
Il résulte, de ce qui précède, que les prestations de type hôtelier dont bénéficie la personne retenue ne peuvent pas constituer des mauvais traitements qui pour relever de l’article 3 de la CEDH doivent être caractérisés par des éléments suffisants de gravité qui font défaut en l’espèce.
Ainsi, les droits prévus par l’article L323-1 du CESEDA ont été respectés et notifiés à Madame [H] [O]. Les conditions légales de son maintien en zone d’attente sont ainsi réunies.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [H] [O] alias [J] [Y],
DECLARONS recevable l’appel de Madame [H] [O] alias [J] [Y],
DECLARONS recevable la requête en prolongation du maintien en zone d’attente,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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