Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 27 nov. 2025, n° 21/05972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 juin 2021, N° 16/03830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEREC c/ la Caisse d'Assurance Mutuelle Entreprises Industrielles et Commerciales ( CAMEIC ), Société AREAS DOMMAGES, MADP ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 21/05972 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYGD
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 01 juin 2021
(4ème chambre)
RG : 16/03830
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. SEREC
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 205
Et ayant pour avocat plaidant la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 732
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
MADP ASSURANCES Venant aux droits de la Caisse d’Assurance Mutuelle Entreprises Industrielles et Commerciales (CAMEIC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 732
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2024
Date de mise à disposition : 4 juillet 2024 prorogée au 27 novembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 24 mars 2011 un groupe de musiciens dénommé Jamiroquai devait donner à la halle Tony Garnier de [Localité 9] un concert produit par la société JHD production.
La société Serec était chargée de l’accrochage des équipements de concert. En fin de matinée, l’un de ses préposés, M. [M], technicien cordiste, s’est tué en chutant d’une hauteur de plus de 10 mètres. Le concert n’a pas eu lieu.
Par l’intermédiaire de la société [Adresse 7], la société JHD Production avait souscrit auprès des sociétés d’assurances Areas Dommages et Caisse d’assurances mutuelle Entreprises Industrielles et Commerciales CAMEIC, aux droits de laquelle vient depuis le 1er janvier 2016 la société MADP Assurances, un contrat garantissant toute perte pécuniaire telle que définie au chapitre des conventions spéciales et aux conditions particulières qu’elle aurait subie par suite de l’annulation ou de l’abandon partiel ou total de la manifestation objet de l’assurance, survenant indépendamment de sa volonté.
La société de production a perçu à ce titre 155'608,20 euros dont les assureurs ont vainement réclamé le remboursement à la société Serec en application des articles 1384 alinéa 4 et 1382 anciens du code civil et de l’article L121-12 du code des assurances. Ils ont fait assigner la société Serec par acte d’huissier de justice du 22 mars 2016.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— condamné la SAS Serec à payer à la société d’assurance mutuelle Areas Dommages la somme de 93'464,92 euros ;
— condamné la SAS Serec à payer à la société d’assurance mutuelle MADP la somme de 62'243,28 euros ;
— condamné la SAS Serec à payer à la société d’assurance mutuelle Areas Dommages la somme de 1250euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Serec à payer à la société d’assurance mutuelle MADP la somme de 1250euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Serec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS Serec aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sylvain Touret;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 16 juillet 2021, la SAS Serec a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 2 mai 2022, elle demande à la cour de la recevoir en son appel et ses conclusions, et l’y dire bien fondée ;
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— déclarer non fondées les demandes formées par les sociétés Areas Dommages et MADP Assurances venant aux droits de la CAMEIC en l’absence de subrogations légale et conventionnelle ;
— débouter les sociétés Areas Dommages et MADP Assurances venant aux droits de la CAMEIC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a jugé qu’elle avait engagé sa responsabilité extra-contractuelle ;
Statuant à nouveau :
— débouter les sociétés Areas Dommages et MADP Assurances venant aux droits de la CAMEIC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a condamné la société SEREC à payer la somme de 93.464,92 euros à la société Areas Dommages et la somme de 62.243,28 euros à la société MADP Assurances venant aux droits de la société CAMEIC ;
Statuant à nouveau :
— en l’absence de justificatifs produits, débouter les sociétés Areas Dommages et MADP Assurances venant aux droits de la CAMEIC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— débouter les sociétés Areas Dommages et MADP Assurances venant aux droits de la CAMEIC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner les sociétés Areas Dommages et MADP Assurances venant aux droits de la CAMEIC à verser à la société SEREC la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que le concert a été reporté et non annulé, que les assureurs ont indemnisé la société de production à titre commercial, hors de tout fondement contractuel et ne peuvent se prévaloir de la subrogation légale, que faute pour elles d’avoir produit les quittances subrogatives, elles ne peuvent se prévaloir de la subrogation conventionnelle, d’autant que si les conditions générales du contrat prévoient expressément la subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré, les conditions particulières du contrat aux termes desquelles le souscripteur accepte les conditions générales n’ont pas été signées par l’assuré.
À titre subsidiaire, elle conteste avoir engagé sa responsabilité extra contractuelle au motif que le concert n’a pas été annulé et que son report résulte d’un choix personnel du groupe et non de l’accident.
Elle conteste avoir commis une faute et invoque le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 28 octobre 2013 qui l’a relaxée définitivement du délit d’homicide involontaire. Elle précise qu’aucune négligence ou imprudence de sa part n’est démontrée et rappelle que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est absolue et s’étend aux motif de la décisions sont le support nécessaire du dispositif.
Enfin, elle soutient qu’en l’absence de justificatifs du chiffrage du dommage allégué, le seul rapport unilatéral de l’expert amiable étant insuffisant, elle ne peut être tenue au paiement.
Par conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2022, les intimées demandent à la cour de:
Vu les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances, 1346-1 du code civil, les articles 1242, alinéa 4 et 1240 du code civil,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir
— condamné la société SEREC à payer à la société d’assurance mutuelle AREAS Dommages la somme de 93.464,92 euros, outre 1.250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamné la société SEREC à payer à la société d’assurance mutuelle MADP Assurances la somme de 62.243,28 euros, outre 1.250 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC
— condamné la société SEREC aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct.
Y ajoutant,
Condamner la société SEREC à verser à la société d’assurance AREAS Dommages et à la société MADP Assurances, chacune, une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain Thouret, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elles font essentiellement valoir qu’avant d’être reporté, le concert a été annulé pour un motif survenant indépendamment de la volonté de l’assuré comme en témoignent les articles de presse de l’époque et concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Elles ajoutent que l’expert amiable a recensé les frais engagés et irrécupérables au vu de l’ensemble des factures qui lui ont été soumises et qu’il a détaillés dans son rapport, que le paiement est justifié ainsi que la part respective de chacune d’elles et que les conditions de la subrogation légale sont remplies.
Elles soutiennent que l’article 8 des conditions générales du contrat dont la signature est antérieure au paiement prévoit expressément la subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré.
Elles ajoutent que même en cas de paiement par erreur de la dette d’autrui, elles disposent d’un recours contre le débiteur et que la société Serec a commis des fautes à l’origine du dommage.
Elles font valoir que la responsabilité de l’employeur est engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 ancien du code civil dans la mesure où le préposé qui a chuté n’était pas attaché, de même que sur le fondement de l’article 1382 ancien du même code.
Elles se prévalent de l’article 4-1 du code de procédure pénale qui écarte l’autorité de la chose jugée des décisions de relaxe fondées sur l’absence de faute non intentionnelle et pointent une faute civile d’imprudence commise par la société appelante en raison de sa négligence dans la formation du défunt et dans l’organisation de sa prestation, alors qu’il était dépourvu d’expérience et n’avait travaillé précédemment que peu de temps pour l’entreprise, comme l’a relevé l’inspection du travail.
Elles concluent que l’expert amiable est spécialisé en la matière et que son rapport justifie du montant des frais engagés irrécupérables.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
MOTIVATION
La cour relève que le chef de dispositif du jugement dont appel ayant rejeté les fins de non-recevoir n’est pas critiqué par la société appelante.
Vu l’article L121-12 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident ;
Le 18 mars 2011, la société de production JHD Alias a souscrit par l’intermédiaire de la société [Adresse 8] agissant pour le compte des deux assureurs un contrat d’assurance garantissant toute perte pécuniaire qu’il aura subie par suite de l’annulation ou de l’abandon partiel ou total de la manifestation objet de l’assurance, survenant indépendamment de sa volonté auprès des sociétés Areas Dommages et Cameic, aux droits de laquelle vient la société MADP Assurances.
Ce contrat précise que la société JHD Alias produira deux concerts de Jamiroquai dont le concert du 24 mars 2011 à [Localité 9], et qu’il couvre la perte des frais engagés irrécupérables à la somme de 450'000euros au plus.
Il est constant, d’une part, que la chute de M. [M] résulte du non-respect des règles de sécurité dans la mesure où il n’était pas attaché à la ligne de vie et d’autre part, qu’à la suite de son décès, le concert du groupe Jamiroquai prévu le 24 mars 2011 a été reporté au 30 novembre suivant, date à laquelle il a eu effectivement lieu.
La société appelante se prévaut de deux articles de presse évoquant le concert du 30 novembre 2011pour affirmer que le report de la manifestation ne constitue pas une annulation et que c’est à titre commercial ou par erreur que les assureurs ont garanti la société de production.
Un article de presse intitulé 'le concert de Jamiroquaï annulé après la chute mortelle d’un technicien lyonnais’précise que d’un commun accord entre le chanteur anglais présent sur les lieux, les producteurs et les techniciens, il a été décidé de reporter le concert ultérieurement (p.2-1 des intimées) ; un autre rappelle que le tragique accident a causé l’annulation du spectacle (p. 3 de l’appelante) ; un troisième relate que le groupe anglais a décidé d’annuler son concert après l’accident et cite un groupe de funk affirmant que l’enquête de police en cours aurait empêché le concert d’avoir lieu (p 2-2 des intimées).
Il s’ensuit que le report du concert au 30 novembre 2011 résulte de l’annulation du concert du 24 mars précédent en raison de la chute mortelle du préposé de la société Serec, que cette annulation est indépendante de la volonté de la société de production dans la mesure où le groupe musical a décidé de ne pas se produire ce jour-là, et enfin qu’elle avait nécessairement engagé afin d’organiser ce concert des frais qu’elle n’a pu récupérer, de sorte que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des faits.
L’annulation du concert étant survenue indépendamment de la volonté de la société
de production, en l’absence de toute clause d’exclusion du contrat d’assurance versé aux débats qui soit applicable à l’espèce, les assureurs, tenus d’indemniser la société de production, peuvent se prévaloir de l’indemnisation de leur assurée.
Ils justifient avoir payé en exécution du contrat d’assurance la somme de 159.794,20 euros comprenant les honoraires de l’expert au titre de ce sinistre (leurs pièces 12 et 13), ce au vu du rapport d’expertise amiable de M.[B] pour le cabinet Cunningham & Lindsey, dont il résulte qu’il a établi la liste des frais engagés et irrécupérables et, au vu des montants très précis qu’il a recensés, qu’il a examiné les factures correspondantes. L’expert amiable s’est également assuré de l’équilibre d’exploitation de la manifestation pour évaluer le préjudice subi à 155.608,20 euros. La force probante de cette pièce est suffisante pour justifier du montant du préjudice subi par la société JHD qui l’a elle-même expressément validé en accpetant l’indemnisation proposée (leur pièce n°5).
Les intimés satisfaisant aux conditions posées par l’article L121-12 du code des assurances et pouvant se prévaloir de la subrogation légale, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Serec à payer à chacun des deux assureurs intimés la somme que chacun a versée à la société JHD outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société Serec qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sylvain Thouret, avocat, et au paiement à chacune des intimées d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2021 dans toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Serec aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sylvain Thouret, avocat, et au paiement à la société Areas Dommages et à la société MADP Assurances venant aux droits de la société CAMEIC la somme de 3000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande sur ce point.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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