Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 20 nov. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 décembre 2024, N° 24/01443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7CJ
AFFAIRE :
[V] [W]
…
C/
Compagnie d’assurance LA MACIF
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Décembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 24/01443
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.11.2025
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)
Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES (C316)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [W]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 15] (64)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17] (09)
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250020
Plaidant : Me Sandrine ZAYAN du barreau de Paris
APPELANTS
****************
LA MACIF
mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie du commerce, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit Siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 25020009
Plaidant : Me Olivier LECLERE
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
(défaillante : déclaration d’appel signifiée à personne morale le 04 février 2025)
Société MGEN 92
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
(défaillante : déclaration d’appel signifiée à personne morale le 04 février 2025)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
En date du 22 juin 2023, M. [V] [W], âgé de 84 ans, assuré auprès de La Maif, a été percuté alors qu’il s’engageait sur un passage piéton, par un véhicule de la marque Toyota immatriculé [Immatriculation 16] conduit par M. [E] [K] et assuré par la compagnie d’assurance La Macif.
Une expertise médicale amiable et contradictoire a été menée le 13 novembre 2023 concernant M. [W], par le Dr [T] [L], mandaté par la société Maif, et le Dr [J] [N], mandaté par la société Macif.
Trois provisions initiales d’un montant de 2 000 euros, 17 000 euros et 10 000 euros ont été versées par la société Macif en juillet 2023, novembre 2023et janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré les 12 et 17 juin 2024, M. [W] et sa fille [X] [W] ont fait assigner en référé la société Macif, la Cpam des Hauts-de-Seine et la Mgen 92 aux fins d’obtenir principalement :
— la désignation d’un expert en spécialité orthopédique concernant M. [W],
— la condamnation de la société Macif à payer à M. [W] une provision d’un montant de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— la désignation d’un expert psychiatre concernant Mme [W],
— la condamnation de la société Macif à verser à Mme [W] une provision d’un montant de 5 942,77 euros au titre des frais divers, 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection et 10 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
concernant M. [W] :
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— ordonné une expertise concernant M. [W],
— condamné la société Macif à payer à M. [W] la somme provisionnelle de 28 720 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné la société Macif à payer à M. [W] une somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
concernant Mme [W] :
— débouté Mme [W] de sa demande d’expertise psychologique,
— condamné la société Macif à payer à Mme [W] la somme provisionnelle de 3 891,21 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— débouté Mme [W] de ses autres demandes, en ce compris sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Macif aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2025, M. [W] et Mme [W] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné la société Macif à payer à M. [W] la somme provisionnelle de 28 720 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— débouté Mme [W] de sa demande d’expertise psychologique,
— condamné la société Macif à payer à Mme [W] la somme provisionnelle de 3 891,21 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— débouté Mme [W] de ses autres demandes, en ce compris sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraire.
Le 27 juin 2025, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [W] et Mme [W] demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de :
'- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— ordonné une expertise concernant [V] [W] et désigné pour y procéder le Dr [H] (ndlr : remplacé ultérieurement au jugement par le Dr [I]) qui pourra s’adjoindre un sapiteur de son choix avec mission telle qu’énoncée dans le dispositif de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 décembre 2024 (RG : 24/01443),
— condamné la société Macif à payer à [V] [W] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— condamné la Macif aux entiers dépens de l’instance,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— concernant Monsieur [V] [W] :
— condamné la société Macif à payer à [V] [W] la somme provisionnelle de 28 720 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— concernant Madame [X] [W] :
— débouté [X] [W] de sa demande d’expertise psychologique ;
— condamné la société Macif à payer à [X] [W] la somme provisionnelle de 3 891,21 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— débouté [X] [W] de ses autres demandes, en ce compris sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau :
— déclarer Monsieur [V] [W] et Madame [X] [W], recevables et bien fondés en en leur appel,
sur les demandes présentées par Monsieur [V] [W] :
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a limité la provision à revenir à Monsieur [V] [W] à la somme de 28 720 euros,
— allouer une provision complémentaire à Monsieur [V] [W] à hauteur de 200 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel,
— donner acte à la société Macif qu’elle a versé sur cette demande de provision complémentaire la somme de 28 720 euros,
— condamner, en conséquence, la société Macif, en cause d’appel à payer à Monsieur [V] [W] la somme de (200 000 euros – 28 720 euros) 171 280 euros, non sérieusement contestable,
sur les demandes présentées par Madame [X] [W] :
sur ses préjudices par ricochet en sa qualité de victime indirecte :
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a limité la provision allouée à Madame [X] [W] à la somme de 3 891,21 euros,
— allouer à Madame [X] [W] à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices les sommes suivantes :
— au titre des frais divers la somme de 11 876,57 euros (au 06/07/2025)
— au titre de son préjudice d’affection une somme de 15 000 euros
— au titre de son préjudice d’accompagnement une somme de 10 000 euros
— total : 36 876,57 euros
— donner acte à la société Macif qu’elle a versé sur cette demande de provision une somme de 3 891,21 euros,
— condamner, en conséquence la société Macif, en cause d’appel à payer à Madame [X] [W] la somme de (36 876,57 – 3 891,21 euros) soit 32 985,36 euros,
au titre de son retentissement pathologique avéré propre :
— réformer, l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté Madame [X] [W] de sa demande de voir ordonner une expertise à son profit,
— juger qu’elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
— faire droit à la demande de Madame [X] [W] à sa demande de voir ordonner une expertise psychiatrique,
— ordonner la désignation d’un expert médical judiciaire confiée à un expert psychiatre, avec mission habituelle en dommage corporel conforme à la nomenclature Dintilhac,
sur sa demande au titre de l’article 700 du cpc :
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande présentée par Madame [X] [W] au titre de l’article 700 du cpc à hauteur de 2 000 euros,
— condamner la société Macif à payer à Madame [X] [W] au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, la somme de 1 500 euros,
en tout état de cause, en cause d’appel, il est demandé à la cour de :
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Cpam des Hauts-de-Seine et à la MGEN,
— condamner la société Macif à payer à Monsieur [V] [W] et à Madame [X] [W] la somme complémentaire de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Franck Lafon avocat au Barreau de Versailles, en applications des dispositions des articles 699 & suivants du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Macif demande à la cour, au visa des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985, de :
'- déclarer la Macif recevable et bien fondée en les présentes conclusions,
— confirmer entièrement la décision déférée,
en conséquence,
— débouter Monsieur les consorts [W] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Macif,
— condamner les consorts [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Janssen avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.'
La Cpam des Hauts-de-Seine, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 4 février 2025 et les conclusions le 1er avril 2025, n’a pas constitué avocat.
La société Mgen 92, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 4 février 2025 et les conclusions le 28 mars 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision de M. [V] [W]
Sur cette demande, M. [V] [W] et Mme [X] [W] font valoir que la Macif a versé, hors procédure, plusieurs provisions à hauteur de 29 000 euros au total ; que l’ordonnance querellée lui a accordé une provision complémentaire de 28 720 euros ce qui porte le total versé à 57 720 euros.
Ils soutiennent que ses postes de préjudice peuvent être chiffrés sans la moindre exagération aux montants suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : 28 362 euros
— souffrances endurées : 30 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 76 230 euros
— préjudice esthétique temporaire : 11 000 euros
— tierce personne temporaire et viagère : 24 048,34 euros
Ils ajoutent qu’il a continué à engager des frais pour son logement d’habitation durant son hospitalisation ; qu’il n’a pu réintégrer son domicile à l’issue de son hospitalisation ; et qu’il en a assumé la charge jusqu’à sa libération, pendant 20 mois, ce qui représente 10 496,64 euros, outre les frais pour vider l’appartement de 1 900 euros.
Ils ajoutent encore que depuis le 24 février 2025 il a dû être placé dans un Ehpad ce qui engendre un reste à charge de 1 748,91 euros après déduction de sa retraite et de l’allocation personnalisée d’autonomie ; et que le préjudice échu au 6 novembre 2025 s’élève à 9 420,88 euros.
Pour sa part, la société Macif fait valoir que la victime a déjà perçu à titre de provision un montant de 29 000 euros et que le montant réclamé de 71 280 euros est particulièrement élevé à ce stade de la procédure.
Sur ce
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le principe du préjudice et de la créance de M. [V] [W] n’est pas contesté de sorte que son droit à indemnisation provisionnelle ne peut être considéré comme sérieusement contestable.
S’agissant de l’évaluation du montant de la provision, en l’état des éléments médicaux versés au débat, ne peuvent être considérées comme sérieusement contestables les montants suivants :
— Déficit fonctionnel temporaire : 28 362 euros compte tenu de sa durée, du degré d’incapacité de M. [V] [W] et de son âge ;
— Souffrances endurées : 20 000 euros compte tenu de sa cotation médico-légale à 5,5/7 par l’expert judiciaire ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2 400 euros compte tenu de sa cotation médico-légale à 4,5/7 par l’expert judiciaire et de sa durée ;
— Déficit fonctionnel permanent : 97 020 euros compte tenu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de M. [V] [W] ;
— [Localité 18] personne temporaire : 3 000 euros compte tenu du besoin hebdomadaire de 2 heures par semaine retenu par l’expert jusqu’à la consolidation et du caractère non spécialisé de l’aide ;
— [Localité 18] personne viagère : 17 000 euros compte tenu du besoin hebdomadaire de 3 heures par semaine, outre une heure supplémentaire par mois, retenu par l’expert, de l’âge de M. [V] [W] et du caractère non spécialisé de l’aide.
S’agissant des frais de logement durant l’hospitalisation de M. [V] [W], ceux-ci ne sont pas constitutifs d’un préjudice en ce que le loyer trouve sa cause dans le contrat de bail souscrit par M. [V] [W] et non l’accident qu’il a subi.
En revanche, M. [V] [W] est pourait être fondé à réclamer d’éventuels frais d’hébergement exposés durant cette période, résultant de l’hospitalisation ou autre, ce qu’il n’expose toutefois pas.
M. [V] [W] n’établit donc pas disposer d’une créance non sérieusement contestable à ce titre.
Ensuite, M. [V] [W] dispose d’une créance non sérieusement contestable relative à ses frais de déménagement ainsi qu’à ses frais d’hébergement au sein d’une maison médicalisée à compter du 24 février 2025 considérant le fait que l’expert judiciaire estime que son placement en maison médicalisée est directement en rapport avec les conséquences de l’accident.
Ces frais s’élèvent à 4 106,88 euros par mois auxquels il convient de déduire uniquement l’allocation personnalisée d’autonomie que M. [V] [W] perçoit du fait de son placement en Ehpad ainsi que son loyer de 571,30 euros qu’il aurait continué à verser si l’accident n’était pas survenu, et ce du 24 février 2025 à la présente décision, soit durant 10 mois, ce qui aboutit au montant de 30 345,80 euros ((4 106,88-571,30-501)x10)), outre 1 900 euros de frais de déménagement.
Compte tenu toutefois du montant réclamé par les appelants au titre de cette créance, il sera retenu la somme de 9 420,88 euros, outre 1 900 euros de frais de déménagement.
Considérant l’ensemble de ces éléments, M. [V] [W] justifie d’une créance non sérieusement contestable d’un montant de 179 102,88 euros, soit 121 382,88 euros après déduction des provisions d’ores et déjà versées.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera infirmée et la société Macif sera condamnée à payer à M. [V] [W] la somme provisionnelle de 121 382,88 euros au titre de son préjudice corporel.
II. Sur la demande de provision de Mme [X] [W]
Sur cette demande, M. [V] [W] et Mme [X] [W] font valoir qu’elle a exposé des frais divers correspondant à des frais kilométriques (2 813,66 euros après déduction de la provision d’ores et déjà versée), des frais de parking (1 077,55 euros après déduction de la provision d’ores et déjà versée), des frais de prise en charge de son père (592,34 euros), une journée de congés (179,22 euros), des frais d’annulation de vacances (184 euros), des frais de prise en charge psychologique (1 280 euros), des frais de télévision durant l’hospitalisation, l’achat d’un rasoir, des frais de téléphone, des piles et une monture de lunettes.
Ils précisent que ces frais ont été considérés comme sans lien avec l’accident par le premier juge alors qu’il ressort des pièces justificatives qu’il s’agit de frais engagés pour M. [W] dans le cadre de son hospitalisation.
Ils ajoutent que Mme [W] a subi un préjudice tant d’affection que d’accompagnement consécutif au fait de voir la déchéance physique de son père depuis cet accident.
Pour sa part, la société Macif fait valoir que Mme [W], a augmenté son poste des frais divers devant la cour à 10 966,60 euros et que ces frais ne sont pas en lien avec l’accident ou sont pour certains personnels.
Sur ce
En l’espèce, sur les frais kilométriques, M. [V] [W] et Mme [X] [W] produisent au débat des tableaux recensant la liste des transports effectués par Mme [X] [W] pour visiter M. [V] [W], accompagnés de justificatifs de parking.
Il s’ensuit que M. [V] [W] et Mme [X] [W] rapportent la preuve de leur créance avec l’évidence requise en référé.
A l’inverse, la société Macif se limite à alléguer de déplacements personnels et ne démontre aucune contestation sérieuse.
Dès lors, il y a lieu de retenir les montants réclamés par M. [V] [W] et Mme [X] [W] de 4 440,41 euros au titre des frais kilométriques et 1 693,55 euros au titre des frais de parking, sans déduire à ce stade les provisions déjà versées.
S’agissant des frais de « prise en charge » de M. [V] [W] d’un montant de 592,34 euros, les appelants ne précisent pas à quelles dépenses précises ces frais correspondent de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une créance non sérieusement contestable.
De même, les frais de télévision du 8 juillet 2023 et le coût d’acquisition d’un rasoir ne sont pas justifiés de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une créance non sérieusement contestable.
En revanche, M. [V] [W] et Mme [X] [W] justifient du reste des frais de télévision qu’ils réclament, acquittés durant l’hospitalisation de M. [V] [W], de sorte qu’ils rapportent la preuve d’une créance non sérieusement contestable d’un montant de 726,70 euros.
Il en va de même des frais de téléphone du 22 août 2023 d’un montant de 10 euros.
Les frais de remplacement des lunettes relèvent des frais de santé qui supposent la production des débours de l’organisme de sécurité sociale de M. [V] [W] qui ne sont pas versés au débat de sorte cette créance se heurte à une contestation sérieuse et devra être écartée.
S’agissant des frais d’annulation de vacances, M. [V] [W] et Mme [X] [W] produisent un mail émanant d’Air France qui fait état de l’annulation d’un vol en juillet 2023 avec un reste à charge de 20 euros. Compte tenu de la proximité avec l’accident subi par M. [V] [W], il y a lieu de considérer que cette annulation en est la conséquence directe de sorte qu’ils rapportent la preuve d’une créance non sérieusement contestable d’un montant de 20 euros, le restant réclamé n’étant étayé par aucun élément.
S’agissant de l’indemnisation de la journée de congés prise pour assister à l’expertise amiable contradictoire, la participation de Mme [X] [W] n’est pas susceptible d’être considérée comme un préjudice dans la mesure où il n’est pas démontré ni même allégué que sa présence était nécessaire compte tenu de l’état physique de M. [V] [W] de sorte cette créance se heurte à une contestation sérieuse et devra être écartée.
S’agissant de la prise en charge psychologique de Mme [X] [W], si la preuve de son préjudice et de sa créance résulte indubitablement du rapport d’expertise amiable du Dr [C], Mme [X] [W], qui réclame une provision sur ses frais de santé, ne produit toutefois pas les débours de son organisme de sécurité sociale de sorte sa créance se heurte à une contestation sérieuse et devra être écartée.
Ensuite, compte tenu des conséquences de l’accident et de l’évolution de l’état de santé de M. [V] [W], son préjudice d’affection est certain et peut être fixé au montant non sérieusement contestable de 6 000 euros.
S’agissant enfin du préjudice d’accompagnement, Mme [X] [W] se prévaut d’une implication quotidienne auprès de son père et des équipes médicales ainsi que d’une désorganisation de sa vie professionnelle et affective.
Si sa présence auprès de son père et son investissement ne souffrent d’aucune contestation possible, cela ne constitue pas en soi un préjudice d’établissement qui suppose d’établir des troubles concrets dans les conditions d’existence.
Or, la désorganisation affective et professionnelle alléguée par Mme [X] [W] n’est ni détaillée ni étayée de sorte que la preuve de son préjudice et de sa créance n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme [X] [W] justifie d’une créance non sérieusement contestable d’un montant de 12 890,66 euros, soit 8 999,45 euros après déduction de la provision de 3 891,21 euros d’ores et déjà versée par la société Macif.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera infirmée et la société Macif sera condamnée à payer à Mme [X] [W] la somme provisionnelle de 8'999,45 euros au titre de son préjudice corporel.
III. Sur la demande d’expertise de Mme [X] [W]
Sur cette demande, M. [V] [W] et Mme [X] [W] font valoir qu’elle a développé un état dépressif, accompagné de symptômes, consécutif à l’accident qui a entraîné des répercussions personnelles importantes ce qui constitue un motif légitime au prononcé de la mesure.
Pour sa part, la société Macif fait valoir que Mme [X] [W] ne démontre pas le lien entre sa détresse psychologique et l’accident de la circulation de son père.
Sur ce
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte de l’expertise extra-judiciaire versée au débat, réalisée par le Dr [C], que Mme [X] [W] présente une peur intense, craignant pour la vie de son père à la suite de l’accident ; que cet état d’angoisse a progressivement fait place à un état d’anxiété latent, fluctuant au gré des variations de l’état de santé de son père et des interventions qu’il a dû subir ; qu’elle rapporte des troubles du sommeil et un fléchissement thymique sans épisode dépressif caractérisé, du fait de ruminations anxieuses, d’incertitudes et de difficultés à se projeter dans l’avenir ; et que l’ensemble de cette symptomatologie est en lien direct et certain avec l’accident.
Ce constat suffit à caractériser le motif légitime de Mme [X] [W] à solliciter une mesure d’expertise compte tenu du lien direct clairement établi entre son préjudice corporel personnel et l’accident subi par son père.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera infirmée et une mesure d’expertise sera ordonnée.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [X] [W] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
IV. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la présente décision ordonnant une expertise, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge des appelants et il sera dit n’y avoir lieu à indemnisation des frais de procédure des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Déclare l’arrêt commun à la Cpam des Hauts-de-Seine ;
Déclare l’arrêt opposable à la Mgen 92 ;
Condamne provisionnellement la société Macif à payer à M. [V] [W] la somme de 121 382,88 euros au titre de son préjudice corporel ;
Condamne provisionnellement la société Macif à payer à Mme [X] [W] la somme de 8'999,45 euros au titre de son préjudice corporel ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
[R] [Z]
Cabinet de Psychologie
[Adresse 6]
[Localité 12]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Dit que si le demandeur est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation ;
Dans le cas contraire, fixe à la somme de 1 440 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [X] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Laisse les dépens à la charge de M. [V] [W] et Mme [X] [W] ;
Déboute les parties de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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