Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 5 novembre 2024, N° 23/00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 octobre 2025
N° RG 24/01774 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIQM
— PV- Arrêt n°
MUTUELLE [Localité 14] ASSURANCES MUTUELLES IARD ET MMA IARD / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Ordonnance, origine Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 05 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00594
Arrêt rendu le MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
MUTUELLE [Localité 14] ASSURANCES MUTUELLES IARD ET MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juillet 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [B] épouse [H] est décédée le [Date décès 7] 2015, laissant pour lui succéder ses neveu et nièce, M. [L] [R] et Mme [K] [R]. La déclaration de succession a été complétée le 16 juin 2016 par Mme [K] [R].
Un massif forestier de 117 ha 32 à 55 ca, estimé à une valeur de 708.000 euros et situé sur le territoire de la commune de [Localité 10] ([Localité 9]) a été porté à l’actif de la succession. Il a été fait application des dispositions de l’article 793-2-2° du Code général des impôts suivant lesquelles, sous certaines conditions, les successions intéressant les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur montant.
Par acte notarié reçu par Maître [C], notaire à [Localité 11], le 16 juin 2016, Mme [K] [R] et M. [L] [R] ont vendu à un groupement foncier 27 hectares des parcelles de ce massif forestier.
Une proposition de rectification d’un montant de 320.088 euros a été adressée par la Direction générale des finances publiques à M. [L] [R] le 25 octobre 2018, qui a présenté ses observations par l’intermédiaire de son avocat conseil le 21 décembre 2018. L’administration fiscale a répondu à ses observations le 12 mars 2019.
Le 28 juin 2019, l’administration fiscale a adressé à Mme [K] [R] une mise en demeure de payer des droits et pénalités à hauteur de 320.088 euros. Un Avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis à l’encontre de Mme [K] [R] et de M. [L] [R] le 14 juin 2019.
Mme [K] [R] et M. [L] [R] ont effectué une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement par courrier du 9 juillet 2019.
Par courrier du 18 août 2019, Mme [K] [R] et M. [L] [R] ont mis en demeure Me [E] [J], notaire chargé de la succession, d’actionner son assurance de responsabilité.
M. [L] [R] est décédé le [Date décès 6] 2019.
Par courrier du 15 janvier 2020, la demande de réclamation contentieuse qui avait été formée par Mme [K] [R] et M. [L] [R] a été rejetée.
Par acte d’huissier de justice signifié le 16 mars 2020, Mme [K] [R] a assigné le Directeur général des finances publiques de l’Allier devant le tribunal judiciaire de Moulins afin de :
— constater le respect des dispositions de l’article 793-2-2 du code général des impôts qui prévoit une exonération des droits de mutation à titre gratuit sur les successions intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur montant,
— la décharger de l’imposition due au titre des droits d’enregistrement et intérêts de retard soit 320.088,00 euros mis en recouvrement par l’AMR n°[Numéro identifiant 2]en date du 14 juin 2019, sinon annuler l’AMR n°[Numéro identifiant 2]en date du 14 juin 2019,
— condamner l’administration fiscale à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’administration fiscale aux entiers dépens.
Suite à la mise en cause de Me [E] [J], la société MMA IARD, assureur de responsabilité civile de ce notaire, a réglé directement le 16 décembre 2020 à l’administration fiscale, pour le compte des héritiers sus-nommés, la somme de 330.602 euros. La somme de 683 euros a été reversée le 11 mars 2021 à la société MMA IARD, au titre d’un trop-perçu.
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 mai 2020, M. [Z] [R], fils de M. [L] [R] ayant relevé l’action de son père défunt, a assigné le Directeur général des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Moulins afin de :
— ordonner la jonction entre la présente instance et celle initiée par Madame [K] [R], par exploit d’huissier de justice délivré le 16 mars 2020 par la SCP Courdavault & Deceuninck,
— constater le respect des dispositions de l’article 793-2-2 du code général des impôts qui prévoit une exonération des droits de mutation à titre gratuit sur les successions intéressant les propriétés en nature de bois et forêts à concurrence des trois quarts de leur montant,
— annuler l’AMR n°[Numéro identifiant 1],
— le décharger de l’imposition due au titre des droits d’enregistrement et intérêts de retard, soit 320.088,00 euros mis en recouvrement par l’AMR n°[Numéro identifiant 2]en date du 14 juin 2019,
— condamner l’administration fiscale à lui porter et payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’administration fiscale aux entiers dépens (RG 20/00248).
Par ordonnance du 1er juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 20/00248 du rôle avec celle inscrite sous le n° 20/00157. Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure inscrite au RG n° 20/00157.
Un protocole d’accord a ensuite été signé entre Mme [K] [R], M. [Z] [R], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et Me [E] [J] au cours des mois d’avril et mai 2021, aux termes duquel il est stipulé que :
— les sociétés MMA acceptent de payer directement à l’administration fiscale la somme de 330.602 euros,
— les sociétés MMA acceptent de payer la somme de 10.514 euros sur le compte Carpa ouvert par le conseil des consorts [V] [Y],
— les consorts [V] [Y] acceptent de laisser les sociétés MMA de faire leur affaire de la poursuite des contentieux en cours et d’exercer toutes voies de recours.
Par conclusions transmises par le RPVA le 5 décembre 2023, la société MMA IARD a notamment demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Suivant une ordonnance n° RG-23/00594 rendue le 5 novembre 2024, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins a :
— dit que la fin de non-recevoir soulevée par la [Adresse 13] est fondée,
— déclaré la demande de la société MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer et porter à la [Adresse 13] la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres et plus amples demande des parties,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire,
— condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 novembre 2024, le conseil de la société MMA IARD Assurances Mutuelle a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L’appel tend à infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état concernant les chefs d’ordonnance critiqués suivants : Disons que la fin de non-recevoir soulevée par la [Adresse 12] est fondée Déclarons la demande de la société MMA IARD Assurances Mutuelle irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir Condamnons la société MMA IARD Assurances Mutuelle à payer et porter à la [Adresse 12] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile Rejetons les autres et plus amples demandes des parties Condamnons la société MMA IARD Assurances Mutuelle aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 13 décembre 2024, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, au visa des articles L.121-12 du code des assurances et 1346 et 1346-1 du Code civil, a demandé de :
— infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins en date du 5 novembre 2024 en ce qu’elle a :
o dit que la fin de non-recevoir soulevée par la [Adresse 13] est fondée,
o déclaré la demande de la société MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
o condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer et porter à la [Adresse 13] la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o rejeté les autres et plus amples demande des parties,
o condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
— retenir que la fin de non-recevoir soulevée par la direction générale des finances publiques représentées par la [Adresse 13] n’est pas fondée,
— débouter la Direction générale des finances publiques représentée par la [Adresse 13] de sa demande tendant à voir prononcer une fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société MMA assurance mutuelle pour les raisons exposées,
— débouter la Direction générale des finances publiques représentée par la [Adresse 13] de sa demande tendant à avoir rejeté la demande d’annulation de l’AMR,
— condamner la Direction générale des finances publiques représentées par la [Adresse 13] à payer et porter la société MMA IARD Mutuelles [Localité 14] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 23 décembre 2024, la Direction générale des finances publiques a demandé de :
— confirmer l’ordonnance du JME en ce qu’elle a :
o dit que la fin de non-recevoir soulevée par l’administration fiscale est fondée,
o déclaré la demande la société MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
o condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelle à payer la somme de 600 € à l’administration des finances en application de l’article 700 du CPC,
o rejeté les plus amples demandes de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
— confirmer l’ordonnance du 05 novembre 2024,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter sa demande fondée sur les articles 699 et 700 du CPC,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance,
— la condamner reconventionnellement au versement d’une somme de 10.000 € au profit de l’administration en application de l’article 700 du CPC.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 3 juillet 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
En l’espèce, il apparaît que la MMA IARD, ès-qualité d’assureur du notaire de Me [E] [J], a admis la commission d’une faute professionnelle de ce notaire à l’égard des consorts [V] [Y] et a payé en lieu et place de ces derniers la somme précitée de 330.602 euros au titre du rappel fiscal réclamé par l’AMR émis le 14 juin 2019. Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’assureur n’ayant pas encore versé l’indemnité d’assurance ne peut pas se prévaloir de la subrogation. Or, l’intérêt d’agir de la MMA IARD n’est aucunement contestable dans la mesure où il n’est pas contesté que cet assureur a effectivement réglé l’intégralité de cette somme directement auprès de la Direction générale des finances publiques dans le cadre d’une obligation contractuelle d’assurance en lien avec l’engagement de la responsabilité professionnelle de Me [E] [J] en qualité de notaire conseil des consorts [V] [Y]. Le fait que ni Me [E] [J], entièrement garanti par son assureur dans le cadre de cette obligation à paiement, ni les consorts [V] [Y], entièrement désintéressés du fait de la prise en charge par leur notaire garanti par son assureur de cette obligation à paiement, ne sont des parties à l’instance demeure donc sans incidence sur la mise en 'uvre de ce mécanisme de subrogation.
De plus, aucun élément ne permet de douter que le fait du paiement direct de cette somme de 330.602 euros par la société MMA au profit de l’administration fiscale puissent faire échec au mécanisme de la subrogation légale prévue à l’article 1346 du Code civil, suivant lequel « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. ». Or, il est indéniable que les consorts [V] [Y] bénéficiaient d’une possibilité de recours contre la Direction générale des finances publiques afin de contester le cas échéant la validité de cet AMR du 14 juin 2019. La preuve du paiement étant ainsi apportée, la société MMA a dès lors pleinement capacité à agir à l’encontre de l’administration fiscale en sollicitant un arbitrage judiciaire si elle estime que ce paiement serait en définitive indu.
En tout état de cause, la société MMA ayant contracté cette obligation à paiement envers l’administration fiscale dans le cadre d’un protocole d’accord précédemment signé entre Mme [K] [R], M. [Z] [R], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et Me [E] [J], aucune raison ne s’oppose à la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1346-1 du Code civil dispose suivant lesquelles « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. ». Le fait que les consorts [V] [Y] ont accepté dans ce protocole d’accord de laisser les sociétés MMA faire leur affaire de la poursuite d’exercer le cas échéant toutes voies de recours à l’encontre de l’administration fiscale en cas de contestation de la validité de cet AMR peut ainsi valoir subrogation conventionnelle.
Dans ces conditions, l’ordonnance de mise en état déférée sera infirmée en sa décision d’irrecevabilité des demandes de la société MMA pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Par voie de conséquence, cette même décision sera infirmée en sa décision de condamnation de la société MMA à payer au profit de la Direction générale des finances publiques une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en sa décision d’imputation à la société MMA des entiers dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société MMA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000 €, en tenant compte des frais à la fois de première instance et d’appel.
Enfin, succombant à l’instance, la Direction régionale des finances publiques sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG-23/00594 rendue le 5 novembre 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins.
Statuant de nouveau.
JUGE RECEVABLE, au regard de l’intérêt et de la qualité pour agir, l’ensemble des demandes de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Y ajoutant.
CONDAMNE la Direction générale des finances publiques à payer au profit de la société MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 3.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la Direction générale des finances publiques aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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