Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°377
N° RG 24/00307 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7BG
[H]
C/
[IS]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00307 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7BG
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2023 rendu par le TJ de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
né le 09 Septembre 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [ON] [IS]
né le 13 Octobre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[L] [H] a conduit la liste '[Localité 5] pour tous’ lors des élections municipales de 2020. Au premier tour de l’élection s’étant déroulé le 15 mars 2020, cette liste a recueilli 13,93 % des suffrages exprimés.
[ON] [IS] a conduit la liste '100% [Localité 5]'. Cette liste a recueilli au premier tour de l’élection 21,57 % des suffrages exprimés.
Ces résultats permettaient à ces listes soit de se maintenir au second tour, soit de fusionner avec une autre liste qualifiée pour le second tour.
Ces deux listes se sont rapprochées en vue de fusionner.
[ON] [IS] a, en vue du second tour de l’élection, déposé le 2 juin 2020 en préfecture une liste commune incluant 9 candidats de la liste '[Localité 5] pour tous'.
La préfecture a postérieurement refusé le dépôt par [L] [H] d’une liste en vue du second tour de l’élection, en raison de la fusion intervenue.
Par acte du 21 avril 2022, [L] [H] a fait assigner [ON] [IS] devant de tribunal judiciaire de La Rochelle.
Il a demandé paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :
— 10.000 € en réparation de la perte de chance de participer au second tour de l’élection municipale et d’être élu ;
— 11.007 € en réparation de son préjudice financier consécutif à l’impossibilité de bénéficier d’un remboursement supplémentaire au titre de sa campagne municipale ;
— 10.000 € en réparation de l’atteinte à son honneur, à sa probité et à son image.
Il a soutenu à l’appui de ses prétentions que :
— [ON] [IS], en intégrant sans son accord sur la liste '100 % [Localité 5]' des candidats de la liste '[Localité 5] pour tous', puis en déposant cette liste en préfecture, avait fait obstacle au dépôt de sa liste et ainsi commis une faute à l’origine des préjudices dont il était demandé réparation ;
— le document constatant l’accord de fusion présenté en préfecture avait été établi frauduleusement ;
— le tribunal administratif, saisi d’une contestation du refus de la préfecture d’enregistrer la liste qu’il conduisait, n’avait pas statué sur le caractère frauduleux du document.
[ON] [IS] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Il a exposé que :
— [L] [H] et lui-même avaient convenu de fusionner les listes ;
— l’intégration de candidats de la liste '100 % [Localité 5]' avait été convenue ;
— la liste déposée en préfecture était conforme à l’accord intervenu ;
— le fondé de pouvoir du demandeur lui avait remis les documents nécessaires au dépôt de la liste fusionnée en mairie ;
— [L] [H] avait concurremment tenté de négocier un accord de fusion avec une autre liste.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
' – DEBOUTE Monsieur [L] [H] de l’ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à Monsieur [ON] [IS] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000€) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de TROIS MILLE EUROS (3 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens'.
Il a considéré que :
— si le document relatif à l’accord de fusion comportait une signature qui ne semblait pas être celle d'[L] [H], aucun élément des débats n’établissait que cette signature avait été apposée par [ON] [IS] ou sur sa demande ;
— avaient été déposés en préfecture les formulaires cerfa renseignés par les candidats de la liste conduite par [L] [H], intégrés à celle conduite par [ON] [IS] ;
— les attestations produites établissaient la réalité de l’accord intervenu entre les listes ;
— la preuve de la faute de [ON] [IS] n’était ainsi pas rapportée ;
— la tentative d'[L] [H] de déposer sa propre liste malgré l’accord intervenu, l’obligation faite à [ON] [IS] de se défendre devant la juridiction administrative qu’avait saisie ce premier, les articles de presse ayant rapporté les affirmations d'[L] [H] avaient porté atteinte à l’honneur de [ON] [IS].
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2024, [L] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, il a demandé de :
'Vu les articles 1120, 1240, 1241, 1359 du Code civil,
Vu les articles L.262, L.263, L.264 et L.265 du Code électoral,
Vu l’article 441-1 du Code Pénal,
Vu les articles 4 et 4-1 du Code de procédure pénale,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d’appel, pour les causes et raisons sus-énoncées, de:
— DIRE RECEVABLE et bien-fondé l’appel interjeté par M. [L] [H] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle le 19 décembre 2023 (RG 23/00334);
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle le 19 décembre 2023 (RG 23/00334) en ce qu’il a :
« DEBOUTÉ Monsieur [L] [H] de l’ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Monsieur [L] [H] à verser à Monsieur [ON] [IS] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de TROIS MILLE EUROS (3000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Monsieur [L] [H] aux entiers dépens »
ET, STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER que Monsieur [IS] a utilisé un document de fusion falsifié auprès de la Sous-préfecture de [Localité 5] en connaissant le caractère falsifié dudit document et les effets juridiques attachés à un tel usage ;
— JUGER qu’il a déposé une liste fusionnée au second tour des élections municipales de [Localité 5] sans recevoir la moindre notification d’accord de la part de Monsieur [H] sur la dernière proposition de fusion ;
En conséquence,
— JUGER que M. [ON] [IS] a commis une faute délictuelle à l’occasion du dépôt de la liste « 100 % [Localité 5] ».
— CONDAMNER M. [ON] [IS] à payer à M. [L] [H] :
o Une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutivement à la perte de chance de participer au second tour et d’être élu ;
o Une somme de 11 007 euros au titre du préjudice financier consécutif à l’impossibilité de bénéficier d’un remboursement supplémentaire au titre de sa campagne municipale ;
o Une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à son honneur, à sa probité et à son image.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DIRE IRRECEVABLES les pièces versées par l’intimé en première instance n°2, 3, 5, 8, 14 et 17 et les écarter des débats devant la Cour d’appel ;
— CONDAMNER M. [ON] [IS] à verser la somme de 5 000 euros à M. [L] [H] en application de l’article 700 CPC'.
Il a demandé d’écarter des débats certaines pièces produites par [ON] [IS] en raison de leur illisibilité.
Il a exposé que :
— des discussions avaient eu lieu en vue d’une fusion des listes ;
— la proposition de liste commune transmise le 1er juin 2022 au soir par [ON] [IS] n’avait pas respecté les accords intervenus ;
— bien qu’ayant invité son représentant à ne pas remettre à [ON] [IS] les formulaires cerfa des candidats concernés, celui-ci les lui avait remis ;
— le document de renonciation à conduire une liste qui devait être signé par la tête de liste et indiquant que certains candidats se présenteraient sur la liste conduite par [ON] [IS], avait été signé sur la demande ce dernier par [AF] [A], son représentant qui avait falsifié sa signature ;
— la déclaration de candidature de la liste qu’il conduisait en vue du second tour de l’élection avait été rejetée, la liste fusionnée ayant été précédemment déposée par [ON] [IS] ;
— la juridiction administrative n’avait pas statué sur la fausseté du document déposé en préfecture ;
— le remboursement des frais de campagne avait été moindre que s’il avait pu déposer la candidature de la liste qu’il conduisait en vue du second tour.
Il a maintenu que [ON] [IS], en déposant ainsi frauduleusement en préfecture la liste qu’il conduisait en vue du second tour de l’élection, incluant la déclaration qu’il savait falsifiée, avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Il a rappelé que le silence ne valait pas acceptation et que l’absence de dépôt de plainte était sans incidence sur la caractérisation de la faute alléguée. Il a ajouté que :
— [AF] [A] avait, dans un message 'sms’ adressé à [ON] [IS], reproché à ce dernier l’avoir trompé ;
— l’échange téléphonique le 1er juin 2020 avec [ON] [IS] au cours duquel un accord serait intervenu n’avait duré que 1 minute et 15 secondes, durée insuffisante pour que l’accord allégué soit trouvé ;
— le tribunal avait ignoré les règles applicables en matière de retrait d’une liste (déclaration collective ou déclaration individuelle de retrait de la majorité des colistiers).
Il a maintenu ses demandes indemnitaires.
Il a contesté toute faute de sa part, n’ayant pas été décisionnaire de la parution d’articles de presse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, [ON] [IS] a demandé de :
'Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 19 décembre 2023 dans l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence :
— Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [IS] une somme de 5.000€ en indemnisation des atteintes à l’honneur et du préjudice moral subis par ce dernier,
— Condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [IS] une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance'.
Il a conclu au rejet de la demande d’irrecevabilité de certaines pièces, cette demande étant nouvelle devant la cour et des exemplaires lisibles ayant été communiqués sur sommation en première instance.
Il a contesté toute faute de sa part aux motifs que :
— la liste déposée en préfecture en vue du second tour de l’élection respectait l’accord qui avait été trouvé sur la fusion des listes ;
— l’appelant, bien qu’arguant d’un faux, n’avait pas déposé plainte ;
— le document de renonciation à la présentation de la liste au second tour, déposé en préfecture, avait été signé par [AF] [A], chargé de pouvoir d'[L] [H] ;
— l’établissement par ce fondé de pouvoir d’un document falsifié n’avait nullement été sollicité.
Il a ajouté que :
— [L] [H] avait été condamné pénalement en raison de la falsification de déclarations de candidatures ;
— celui-ci avait très certainement élaboré un stratagème pour l’évincer, ainsi que la liste '100% [Localité 5]'.
Il a contesté tout préjudice subi en lien avec la faute alléguée, au surplus [L] [H] ayant été condamné une année après les élections, par jugement du 29 juillet 2021 du tribunal correctionnel de La Rochelle confirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 2 décembre 2024, à une peine d’inéligibilité.
Il a sollicité la confirmation du jugement ayant condamné l’appelant au paiement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi en raison de ses agissements.
L’ordonnance de clôture est du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LES DEMANDES D'[L] [H]
1 – sur l’irrecevabilité de certaines pièces
L’article 15 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 802 auquel renvoie l’article 907 du même code, dans leur version applicable au litige, dispose que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
L’article 954 alinéa 1er du même code dans sa version applicable au litige précise que : 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé'.
Les pièces qu'[L] [H] demande de déclarer irrecevables ont été régulièrement produites aux débats.
Leur illisibilité alléguée n’est pas une cause de leur irrecevabilité, mais est susceptible d’affecter, sil elle était prouvée, leur force probante.
La demande d'[L] [H] de déclarer irrecevables les pièces nos 2, 3, 5, 8, 14 et 17 produites par [ON] [IS] sera pour ces motifs rejetée.
Il n’y a dès lors pas lieu de s’interroger sur l’éventuelle nouveauté devant la cour de la demande d’irrecevabilité de ces pièces.
2 – sur la faute
L’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article L264 du code électoral dispose que :
'Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour'.
L’article L265 du même code précise dans ses alinéas 1 et 2 que :
'La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours'.
Le récépissé de déclaration de candidature pour le premier de scrutin délivré par le préfet de Charente-Maritime mentionne qu’il a été délivré 'au responsable de la liste intitulée [Localité 5] pour tous dont la tête de liste est M. [H] [L]'.
Le document en date du 1er juin 2020 de 'ralliement des candidats d’une liste à l’autre', de la liste '[Localité 5] pour tous’ à celle '100 % [Localité 5]', mentionne avoir été renseigné par [L] [H] et comporte la signature lisible '[L] [H]'.
Il n’est pas contesté que [ON] [IS] et [L] [H] se sont rapprochés dans l’entre-deux-tours en vue de l’éventuelle fusion des listes qu’ils conduisaient.
Par courriel en date du 31 mai 2020, adressé à 22 heures 04, [ON] [IS] a proposé à [L] [H] les noms de la liste menée par ce dernier, à intégrer à la liste qu’il conduisait.
Par courriel en date du 1er juin 2020 adressé à 20 heures 38, il a communiqué à [L] [H] la composition de la liste fusionnée.
[ON] [IS] a produit les attestations de [FR] [T], [M] [E], [XD] [YK] et d'[DJ] [XX], colistiers de '100 % [Localité 5]', témoins d’une communication téléphonique entre les deux responsables de listes, s’étant accordés sur un accord de fusion.
[R] [D] (née [MM]) et [GK] [W], de la liste '[Localité 5] pour tous’ ayant figuré sur celle fusionnée, ont confirmé l’accord intervenu.
[K] [S], [YR] [RV], [X] [LT], [J] [TI], [EX] [V], [BK] [MG], [O] [JL], [Z] [HY], [F] [HE] [Y] [C], [ZE] [VP] [KF] [P], [N] [OA], [AF] [A] [U], [UC] [B], [AL] [I] [BZ] [G] [DJ] [WJ], [Z] [CP] et [ED] [A] [U] ont attesté par écrit le 4 juin 2020 avoir donné tout pouvoir à [L] [H] afin de fusionner avec une autre liste celle qu’il conduisait et sur laquelle ils figuraient. Ces attestations ont été produites par l’appelant.
[L] [H] expose qu’il était, sur la période litigieuse, en déplacement professionnel l’ayant maintenu éloigné de [Localité 5] et n’être revenu à [Localité 5] que le 2 juin dans la journée.
Son représentant était, lors de son éloignement, [AF] [A] [U].
Celui-ci a remis à [ON] [IS] les documents renseignés par les colistiers devant rejoindre la liste '100 % [Localité 5]', ainsi que le formulaire de ralliement à cette liste précité.
Dans un courriel en date du 2 juin 2020 adressé à 11 heures 11 à [ON] [IS], [AF] [A] [U] a indiqué :
'J’ai un problème avec le document que tu m’as envoyé car je n’ai pas une belle écriture par rapport à [L].
As-tu une belle plume avec toi pour remplir le document.
Il faut quand même que ça fasse un minimum crédible.
Par contre si tu le souhaites, je le signerai'.
[AF] [A] [U] n’a postérieurement pas attesté avoir été le signataire du formulaire.
Ce document, qui comportait une signature d'[L] [H], qui avait été remis avec les formulaires cerfa renseignés par les colistiers, était la manifestation de l’accord de fusion. Remis par le représentant d'[L] [H], il avait l’apparence de la régularité.
[L] [H] a produit une capture d’écran d’un message 'sms’ qui aurait été adressé par [AF] [A] [U] à [ON] [IS]. Ce document n’est pas daté. Il est rédigé en ces termes :
'[ON], tu me l’as fait à l’envers ce matin, tu n’avais jamais eu l’accord définitif d'[L] pour faire quoi que ce soit avec nous. Je me suis engueulé dès son arrivée cet après-midi.
J’espère ne pas avoir de problème avec le papier que tu m’as demandé de signer car ça ne sera pas bon pour la suite de nos relations'.
Ce message n’est corroboré par aucun élément des débats.
Il ne se déduit pas de la tentative de dépôt d’une liste par [L] [IS] le 2 juin 2020 à 17 heures 15, le délai pour déclarer les candidatures expirant à 18 heures, que l’accord litigieux n’était pas intervenu.
Dès lors, l’utilisation par [ON] [IS] d’un document qui pourrait ne pas avoir été signé par [L] [H] mais par son mandataire apparent, conforme à l’accord intervenu et corroboré par la remise des formulaires cerfa précités, ne constitue pas une faute.
[L] [H] n’est pour ses motifs pas fondé en ses prétentions formées à l’encontre de [ON] [IS].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
B – SUR LES DEMANDES DE [ON] [IS]
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve d’une faute d'[L] [H] à l’origine pour lui d’un préjudice subi.
L’exercice d’une action en justice tant devant la juridiction administrative que devant le juge judiciaire, puis d’une voie de recours, même mal fondées, n’est fautif que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée. Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée.
Les développements précédents ne permettent pas de caractériser à l’encontre d'[L] [H] une quelconque faute à l’occasion des négociations en vue de la fusion des listes.
Par ailleurs, le préjudice allégué par [ON] [IS], qui résulterait de quelques articles de la presse locale ayant rapporté le désaccord survenu à l’occasion du second tour des élections municipales entre les deux responsables de listes, personnalités publiques, n’est pas constitué.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a condamné [L] [H] au paiement de dommages et intérêts.
C – SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
D – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par [L] [H].
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevables les pièces nos 2, 3, 5, 8, 14 et 17 produites par [ON] [IS] devant la cour ;
CONFIRME le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu’il :
'CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à Monsieur [ON] [IS] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000€) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral’ ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
DEBOUTE [ON] [IS] de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre d'[L] [H] ;
CONDAMNE [L] [H] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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