Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 juin 2025, n° 24/04270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Madame [H] [G]
C/
S.A.S.U. RIA FRANCE
— ---------------------
N° RG 24/04270 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6PU
— ---------------------
DU 27 JUIN 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [H] [G] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] -
Représentée par Maître Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeur à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2023004846) rendu le 01 août 2024 par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 26 septembre 2024,
à :
S.A.S.U. RIA FRANCE, sous l’enseigne RIA FINANCIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
assisté par Maître Manon COLIN de L’ARRPI CGV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Mai 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en date du 1er août 2024, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 novembre 2022,
— condamné Mme [G] à payer à la société Ria France sous l’enseigne Ria Financial la somme de 7 870 euros outre les intérêts au taux légal avec anatocisme du 8 juillet 2022, date de la mise en demeure,
— condamné Mme [G] à payer à la société Ria france sous l’enseigne Ria Financial la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] à tous les dépens,
— liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 102,02 euros,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Par déclaration en date du 26 septembre 2024, Mme [G] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions sur incident (numéro 2) notifiées le 15 mai 2025, la société Ria France a sollicité la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions responsives sur incident (numéro 2) notifiées le 21 mai 2025, Mme [G] sollicite le rejet de la demande de radiation et reconventionnellement sollicite la condamnation de la société Ria France au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce:
1- Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2- Il est constant que l’appelante n’a pas payé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel, signifié le 30 août 2024.
3- Pour s’opposer à la radiation, elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives et qu’il existe un moyen de sérieux de réformation du jugement intervenu.
4- Pour autant, l’appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombait de l’impossibilité d’exécuter au moins partiellement le jugement frappé d’appel.
Elle ne produit en effet au débat aucun élément comptable relatif à son activité professionnelle (commerce de matériel informatique, achat vente de produtis cosmétiques, petit commerce de proximité, boissons alcoolisées à emporter), ne communiquant que trois relevés bancaires personnels (pièce 11), qui comme le relève le demandeur à l’incident, font apparaître des retraits d’espèces (entre 300 et 2 000 euros), la dénonciation d’un procès verbal de saisie attribution sur son compte personnel ainsi qu’un courrier électronique du 12 mars 2025 de l’URSSAF (pièce 12) faisant état de dettes de 609 euros pour son activité, mais dont la cause est inconnue.
Il n’est pas davantage justifié que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives, Mme [G] affirmant que l’exécution conduirait inévitablement à un état de cessation des paiements entraînant la liquidation de son entreprise, sans produire d’élément financier concernant son entreprise.
Mme [G] fait également valoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Néanmoins, il sera relevé que cette condition n’est pas prévue par l’article 524 du code de procédure civile, fondement de la demande de la société Ria France, mais par l’article 514-3 du même code applicable dans le cadre d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel.
5- L’appelant ne rapportant pas la preuve qui lui incombait, de l’impossibilité d’exécuter le jugement ou que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
6- Dès lors que la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire, qui ne met pas fin à l’instance, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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