Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 23 juil. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLSJ
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 30
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La [Localité 2],
En présence de Monsieur [F] X se disant [C], né le 20 Avril 2001 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] X se disant [C],
né le 20 Avril 2001 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne et l’interdiction définitive du territoire français prononcée, à titre de peine complémentaire, le 02 août 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] X se disant [C], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] X se disant [C], né le 20 Avril 2001 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne, le 21 juillet 2025à 11h56,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [F] X se disant [C], ainsi que les observations de Madame [Z] [K], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [F] X se disant [C] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 juillet à 11h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X. se disant [F] [C], né le 20 avril 2001 à [Localité 1] (Syrie), se disant de nationalité syrienne, a fait l’objet à sa levée d’écrou, après avoir exécuté une peine de quatre ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de TOULOUSE laquelle l’a également condamné à une interdiction définitive du territoire français, d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Corrèze le 18 juin 2025.
La prolongation de la mesure a été autorisée pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 juin 2025 confirmée par la cour d’appel le 24 juin 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2025 M. le préfet de la [Localité 2] a sollicité la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2025 à 12h00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. X. se disant [F] [C],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. X. se disant [F] [C] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête du 21 juillet 2025 reçue au greffe à 11h56, le conseil de M. X. se disant [F] [C], a interjeté appel de cette ordonnance et demande son infirmation, le rejet de la demande de prolongation ainsi que la remise en liberté de M. X. se disant [F] [C]. Il est demandé subsidiairement que M. [C] soit assigné à résidence ainsi que la condamnation du préfet de la [Localité 2] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien, il fait valoir que les hypothèses d’urgence et de menace pour l’ordre public ne sont pas caractérisées.
A l’audience, son conseil relève qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans la mesure où il n’est reconnu ni par les autorités syriennes, ni par les autorités algériennes. Il souhaite quitter la France par ses propres moyens. Par ailleurs, il présente des problèmes de santé et est dans une situation de vulnérabilité. Il pourrait subsidiairement être assigné à résidence.
Mme la représentante du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance.
M. X se disant [F] [C] déclare que le médecin ne veut plus lui parler au centre de rétention. Il précise qu’il souffre d’asthme et de douleurs aux genoux.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
2 – Sur le fond
Il résulte de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
La cour constate que M. X. se disant [F] [C], ne justifie d’aucun document de voyage en cours de validité. Connu sous plusieurs alias, il n’a pas été reconnu par les autorités syriennes et n’apporte aucun élément afin d’établir sa réelle identité. La préfecture justifie de démarches auprès des autorités consulaires algériennes, Interpol Algérie l’ayant identifié comme étant [G] [S], né le 20 avril 1996 à [Localité 3].
Il ne peut être assigné à résidence, son identité n’étant pas formellement établie.
Il représente par ailleurs une menace pour l’ordre public alors qu’il vient d’exécuter quatre années d’emprisonnement pour différents délits, le quantum conséquent illustrant sa dangerosité.
Il doit par ailleurs être relevé que son état de santé a été pris en considération au moment de son placement en rétention alors qu’il a bénéficié d’un examen médical et que son état a été déclaré compatible avec la mesure.
Ainsi, comme l’a justement motivé le premier juge, dans la mesure où l’intéressé fait obstruction à son identification et retarde ainsi son éloignement, son maintien en rétention est le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire. La décision déférée sera ainsi confirmée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera constaté que l’intéressé bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que M. X se disant [F] [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 juillet 2025,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. X se disant [F] [C],
Constatons que M. X se disant [F] [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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