Infirmation partielle 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 27 mars 2026, n° 24/19362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19362 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2024-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2023000189
APPELANTE
S.A., ORANGE
prise en la personne de ses représentants légaux
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 380 129 866
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Asistée de Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. SAS FREE MOBILE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 499 247 138
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Jean-Louis FOURGOUX et de Me Leyla DJAVADI, avocats au barreau de PARIS
S.A. SFR – SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 343 059 564
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Thibaud d’Alès, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Élodie GILOPPE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Elodie GILOPPE, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Dans le cadre de son activité d’opérateur de communications électroniques sur les réseaux fixe et mobile, la société Free Mobile a déploré que la commercialisation par la société, [K] de forfaits de téléphonie mobile combinant le prix des communications électroniques et celui de l’acquisition d’un terminal était constitutive d’une opération de crédit trompeuse, au sens du droit de la consommation et partant, d’une pratique de concurrence déloyale sur la transparence tarifaire de cette offre, de telle sorte que la société Free Mobile a assigné la société, [K] le 5 juin 2018 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner à réparer le préjudice résultant de ces pratiques.
Renvoyée devant la juridiction du fond, la société, [K] a, par assignation du 23 juillet 2019, forcé l’intervention de la société SFR que le tribunal de commerce a déclaré irrecevable, décision ultérieurement infirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 novembre 2021.
Pour étayer la démonstration de son préjudice, la société Free Mobile a produit une première expertise privée réalisée le 23 mars 2021 par le cabinet, [F] estimant à la somme de 809 millions d’euros, hors intérêts, le montant du préjudice résultant d’une appréciation contrefactuelle de la valeur des abonnements manqués que l’offre d’abonnement de la société, [K] a causés du mois d’avril 2015 au 31 décembre 2020.
Sur la base d’un premier rapport de contre-expertise privée qu’elle a confié au cabinet, [S], la société, [K] a saisi la juridiction commerciale d’une demande de communication des données d’abonnements sous-jacentes des calculs de la société Free Mobile, demande rejetée par un jugement du 25 octobre 2021.
La société, [K] a alors fait réaliser par le cabinet, [S] une évaluation contrefactuelle du préjudice qui, selon une note du 3 novembre 2022, a fixé le montant du préjudice réparable à la somme de 18 millions d’euros après quatre corrections des données et des résultats du rapport, [F], la première sur le raisonnement en flux d’acquisitions, la deuxième, sur l’hypothèse relative à la part des clients choisissant une offre SIM Only (abonnement sans mise à disposition d’un terminal), la troisième, sur la prise en compte de la part des acquisitions de Free liée à la conversion de ses abonnés Fixe / Voix et de la réaction des concurrents dans un scénario où le poids des offres SIM Only aurait été plus important et la quatrième, sur l’utilisation de la valeur actuelle nette de la marge générée par les clients sous l’hypothèse d’un taux de marge de 15 % et d’un taux de résiliation de 33 %.
* *
Ensuite de plusieurs renvois de l’affaire, la juridiction commerciale a été saisie le 20 septembre 2024 de nouvelles demandes des parties pour la communication de pièces dans le cadre de la confidentialité préservé pour le secret des affaires par les articles L. 153-1 et suivants du code de commerce.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— fixé au 20 décembre 2024 la date limite de communication au juge des pièces pour lesquelles les parties invoquent la protection du secret des affaires,
— ordonné la création d’un cercle de confidentialité restreint pour la communication par chacune des parties des données qu’elle s’est engagée ou serait enjoint à communiquer en exécution de la décision à intervenir à l’autre partie selon les modalités suivantes et pour lesquelles elle invoque le secret des affaires :
le cercle sera composé des avocats de chacune des parties ainsi que de quatre experts économiques pour chacun des cabinets d’experts économiques que désigneront respectivement la société, [K] et la société Free Mobile,
les experts économiques membres du cercle de confidentialité souscriront une obligation de confidentialité leur interdisant de divulguer les informations confidentielles qui leurs seront transmises à des personnes autres que celles désignées comme membres du cercle par la juridiction sans le consentement exprès de celle-ci et les obligeant à utiliser ces informations confidentielles uniquement aux fins de la présente procédure,
tous les éléments confidentiels seront communiqués par fichier PDF ou Excel sécurisé à chacun des membres du cercle de confidentialité, qui s’obligent à adopter les mesures nécessaires afin d’empêcher tout accès non autorisé à ces pièces et à détruire toute copie à l’issue de la procédure,
si les parties envisagent de viser au sein de leurs conclusions des éléments relevant du secret des affaires, elles devront produire une version confidentielle des conclusions qui ne sera communiquée qu au sein du cercle de confidentialité ainsi qu’une version non confidentielle qui pourra être communiquée en dehors du cercle de confidentialité,
— enjoint à la société, [K] de communiquer à la société Free Mobile, dans le cadre du cercle de confidentialité restreint :
* les données annuelles de stock de ses abonnés pour la période du 1euros avril 2015 au 31 mars 2020 s’agissant des clients de la société, [K] ayant souscrit à une offre avec terminal commercialisée entre le 1euros janvier 2012 et le 31 mars 2020 et ce quel que soit le montant de la facilité de paiement accordée (i. e. inférieur, égal ou supérieur à 200 euros),
* les données de portabilité sur les flux (entrant et sortant) d’acquisition par la société, [K] d’abonnés par année (sur la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2020) par opérateur sortant et entrant et par type d’offre (en distinguant les offres sans terminal de, [K], les offres avec terminal, [K] et les offres Sosh),
et s’agissant des données ci-dessus de,
* justifier par tout élément probant, pour chaque souscription prise en compte au titre de la 'correction n°1' présentée dans le rapport du cabinet, [S] du 3 novembre 2022, du montant de la 'subvention’ (i.e. inférieure à 200 euros ou égale/supérieure à 200 euros),
* expliciter la méthodologie et les données sous-jacentes qui l’ont conduite à indiquer au cabinet, [S] qu’en moyenne les 2/3 (3/4 pour l’année 2017) des clients mobiles de la société Free Mobile seraient également des clients fixe de la société Free Mobile ,
— enjoint à la société Free Mobile de communiquer à la société, [K] au sein du cercle de confidentialité restreint :
* le tableau Excel permettant de reproduire les calculs du cabinet, [F],
* la source des données relative au nombre d’abonnés aux offres à
2euros de la société Free Mobile, permettant de vérifier la fiabilité des données présentées aux termes du tableau du point 74 de la page 23 du Rapport, [F],
* l’ensemble des données permettant de vérifier la pertinence des chiffres avancés quant aux taux de marge de la société Free Mobile et d’expliquer les écarts important quant aux différents taux de marge retenus, et notamment, pour les années 2012 à 2020 :
les données de revenu par abonné ;
* les données détaillées de coûts en distinguant les principaux postes et précisant ceux qui ont été pris en compte dans le calcul du taux de marge et ceux qui ne I’ont pas été ;
* les données et calculs relatifs aux 'investissements (ci-après 'capex') qu’aurait pu avoir à supporter Free’ dans le scénario contrefactuel,
* les données relatives au coût de l’itinérance permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle la hausse du taux de marge entre 2012 et 2020 refléterait le « transfert progressif de l’itinérance vers le réseau en propre Free '',
* les données fournies devront préciser clairement le périmètre des offres considérées et distinguer notamment entre les offres à 0,00 euro (offres 'low cost’ vendues à des clients fixes de la société Free Mobile ), les offres à 2 euros (offres 'low cost’ vendues à d’autres clients que les clients fixes de la société Free Mobile ), les offres à 15,99 euros (offres « 4G '' vendues à des clients fixes de la société Free Mobile ), les offres à 19,99 euros (offres « 4G '' vendues à d’autres clients que les clients fixes de la société Free Mobile) et les autres offres éventuelles (e.g. Veepee),
* l’ensemble des données permettant une analyse précise de I’effet de la conversion de sa base d’abonnés « fixe » sur ses performances commerciales sur le marché « mobile », et notamment, pour les années 2012 à 2020,
— débouté la société, [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— renvoyé les parties à l’audience du mercredi 22 janvier 2025 à 14H00 devant la chambre 1-6, pour conclusions au fond et solution,
— réservé les dépens ;
La société, [K] a interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2024.
* *
Ultérieurement, la juridiction saisie devenue tribunal des activités économiques de Paris a, par jugement du 6 mars 2025, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur le recours de la société, [K] à l’encontre de la décision du 4 novembre 2024.
PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2025 pour la société, [K], afin d’entendre, en application des articles 408, 409 et 410 du code de procédure civile et R. 153-1 et suivants du code de commerce :
— donner acte à la société Free Mobile de son acquiescement au Jugement rendu le 4 novembre 2024 et de sa renonciation subséquente aux voies de recours,
— donner acte à la société Free Mobile de sa renonciation à l’exécution du jugement rendu le 4 novembre 2024 concernant les données à communiquer par la société, [K] et de son acquiescement subséquent à l’appel interjeté par la société, [K],
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé au 20 décembre 2024 la date limite de communication au Juge des pièces pour lesquelles les parties invoquent la protection du secret des affaires,
— enjoint à la société, [K] de communiquer à la société Free Mobile, dans le cadre du cercle de confidentialité restreint :
* les données annuelles de stock de ses abonnés pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2020 s’agissant des clients de la société, [K] ayant souscrit à une offre avec terminal commercialisée entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2020 et ce quel que soit le montant de la facilité de paiement accordée (i. e. inférieur, égal ou supérieur à 200 euros);
* les données de portabilité sur les flux (entrant et sortant) d’acquisition par la société, [K] d’abonnés par année (sur la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2020) par opérateur sortant et entrant et par type d’offre (en distinguant les offres sans terminal, [K], les offres avec terminal, [K] et les offres Sosh),
et s’agissant des données ci-dessus,
* justifier par tout élément probant, pour chaque souscription prise en compte au titre de la 'correction n°1' présentée dans le rapport du cabinet, [S] du 3 novembre 2022, du montant de la 'subvention’ (i. e. inférieure à 200 euros ou égale/supérieure à 200 euros),
* expliciter la méthodologie et les données sous-jacentes qui l’ont conduite à indiquer au cabinet, [S] qu’en moyenne les 2/3 (3/4 pour l’année 2017) des clients mobiles de la société Free Mobile seraient également des clients fixe de la société Free Mobile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce que ces demandes émanent de la société, [K],
statuant à nouveau,
— débouter la société Free Mobile de l’ensemble de ses demandes de voir, [K] être enjointe – de communiquer les données annuelles de stock de ses abonnés pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2020 s’agissant des clients de la société, [K] ayant souscrit à une offre avec terminal commercialisée entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2020 et ce quel que soit le montant de la facilité de paiement accordée (i. e. inférieur, égal ou supérieur à 200 euros), – de communiquer les données de portabilité sur les flux (entrant et sortant) d’acquisition par la SA range d’abonnés par année (sur la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2020) par opérateur sortant et entrant et par type d’offre (en distinguant les offres sans terminal, [K], les offres avec terminal, [K] et les offres Sosh), – de justifier par tout élément probant, pour chaque souscription prise en compte au titre de la 'correction n°1" présentée dans le rapport du cabinet, [S] du 3 novembre 2022, du montant de la 'subvention’ (i. e. inférieure à 200 euros ou égale/supérieure à 200 euros), – d’expliciter la méthodologie et les données sous-jacentes qui l’ont conduite à indiquer au cabinet, [S] qu’en moyenne les 2/3 (3/4 pour l’année 2017) des clients mobiles de la société Free Mobile seraient également des clients fixe de la société Free Mobile,
en tout état de cause,
— débouter la société Free Mobile de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner la société Free Mobile à verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Free Mobile aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2025 pour la société Free Mobile Mobile afin d’entendre, en application des articles 4, 9, 408 et 410 du code de procédure civile:
— déclarer la société Free Mobile recevable et bien fondée,
à titre principal,
— juger que la société Free Mobile n’a jamais acquiescé au jugement du 4 novembre 2024 ni renoncé de manière subséquente aux voies de recours,
— juger que la société Free Mobile n’a jamais renoncé à l’exécution du jugement du 4 novembre 2024 concernant les données à communiquer par, [K], ni n’a acquiescé de manière subséquente à l’appel interjeté par la société, [K],
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’égard de la société, [K], notamment en ce qu’il a fixé au 20 décembre 2024 la date limite de communication au juge des pièces pour lesquelles les parties invoquent la protection du secret des affaires, enjoint à la société, [K] de communiquer à la société Free Mobile, dans le cadre du cercle de confidentialité restreint :
* les données annuelles de stock de ses abonnés pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2020 s’agissant des clients de la société, [K] ayant souscrit à une offre avec terminal commercialisée entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2020 et ce quel que soit le montant de la facilité de paiement accordée (i. e. inférieur, égal ou supérieur à 200 euros),
* les données de portabilité sur les flux (entrant et sortant) d’acquisition par la SA, [K] d’abonnés par année (sur la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2020) par opérateur sortant et entrant et par type d’offre (en distinguant les offres sans terminal, [K], les offres avec terminal, [K] et les offres Sosh) ;
s’agissant des données ci-dessus de :
* justifier par tout élément probant, pour chaque souscription prise en compte au titre de la 'correction n°1' présentée dans le rapport du cabinet, [S] du 3 novembre 2022, du montant de la 'subvention’ (i. e. inférieure à 200 euros ou égale/supérieure à 200 euros),
* expliciter la méthodologie et les données sous-jacentes qui l’ont conduite à indiquer au cabinet, [S] qu’en moyenne les 2/3 (3/4 pour l’année 2017) des clients mobiles de la société Free Mobile seraient également des clients fixe de la société Free Mobile,
— débouter la société, [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif », en ce que ces demandes émanent de la SA, [K] ;
— débouter la société, [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où il ne serait pas enjoint à la société, [K] de communiquer les données annuelles de stock de ses abonnés pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2020 s’agissant des clients d,'[K] ayant souscrit à une offre avec terminal commercialisée entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2020 et ce quel que soit le montant de la facilité de paiement accordée (i.e. inférieur, égal ou supérieur à 200 euros) ou si la société, [K] refusait de communiquer ces données malgré une injonction en ce sens,
— juger que la société, [K] ne pourra contester les évaluations de la société La société Free Mobile reposant sur des données de stock reconstituées au motif qu’il aurait fallu tenir compte de données plus fines lesquelles sont indisponibles du fait de la société, [K],
dans l’hypothèse où il ne serait pas enjoint à la société, [K] de communiquer les données de portabilité sur les flux (entrant et sortant) d’acquisition par, [K] d’abonnés par année (sur la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2020) par opérateur sortant et entrant et par type d’offre (en distinguant les offres sans terminal, [K], les offres avec terminal, [K] et les offres Sosh) ou si la société, [K] refusait de communiquer ces données malgré une injonction en ce sens,
— juger que la société, [K] ne pourra contester les évaluations de la société Free Mobile reposant sur des données de portabilité moins fines au motif qu’il aurait fallu tenir compte de données plus fines lesquelles sont indisponibles du fait de la société, [K]
dans l’hypothèse où il ne serait pas enjoint à la société, [K] de justifier par tout élément probant, pour chaque souscription prise en compte au titre de la « correction n°1 » présentée dans le rapport du cabinet, [S] du 3 novembre 2022, du montant de la « subvention » (i.e. inférieure à 200 euros ou égale/supérieure à 200 euros) ou si la société, [K] devait refuser de communiquer cette information,
— juger que la correction n° 1 présentée dans le rapport du cabinet, [S] du 3 novembre 2022 ne repose sur aucun élément probant,
dans l’hypothèse où il ne serait pas enjoint à la société, [K] de justifier par tout élément probant la méthodologie et les données sous-jacentes qui l’ont conduite à indiquer au cabinet, [S] qu’en moyenne les 2/3 (3/4 pour l’année 2017) des clients mobiles de la société Free Mobile seraient également des clients fixe de la société Free Mobile ou si la société, [K] devait refuser de communiquer cette information malgré une injonction en ce sens ou si la société, [K] devait reconnaître que ces chiffres de 2/3 et ¿ ne reposent sur aucune donnée chiffrée et méthodologie,
— juger que la société, [K] ne justifie pas des chiffres susvisés dont il est fait état dans le rapport du cabinet, [S] du 3 novembre 2022
en tout état de cause,
— débouter la société, [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société, [K] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société, [K] aux entiers dépens.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2025 pour la société SFR afin d’entendre lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice ainsi que de ses réserves sur ses droits relatifs à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est rapporté qu’à l’audience du 22 janvier 2026, la cour a offert aux parties la possibilité d’ordonner une expertise judiciaire du préjudice, ce que la société, [K] a décliné dans ses notes transmises par le RPVA les 13 février et 6 mars 2026, de sorte que cette offre ne sera pas discutée.
1. Sur les chefs acquiescement de la société Free Mobile au jugement du 4 novembre 2024
Il est rappelé que l’extinction de l’instance est prévue par le code de procédure civile en matière d’acquiescement dans les conditions suivantes :
article 408 :
L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
article 409 :
L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
article 410 :
L’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
La société, [K] prétend en premier lieu au visa de l’article 410, second alinéa, que la société Free Mobile a acquiescé sans réserve au jugement déféré du 4 novembre 2024 ordonnant la communication de pièces en vertu de l’article R. 153-9 du code de commerce, et partant, que la société Free Mobile a renoncé à l’ensemble des voies de recours ceci, à la suite du courriel que son conseil a adressé le 20 décembre 202 4 au conseil de la société, [K], et aux termes desquels il est indiqué :
'Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les éléments qu’il a été enjoint à FREE MOBILE de communiquer aux termes du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 4 novembre dernier, accompagné d’une note explicative.
Ces documents et la note explicative sont communiqués uniquement au sein du cercle de confidentialité, i.e. composé des conseils et des experts économiques (4 pour chacun des cabinets désignés) des parties.
Nous vous laissons le soin de communiquer ces éléments aux membres du cercle de confidentialité désignés pour, ORANGE.'
Néanmoins, les termes du courriel de la société Free Mobile se limitent à affirmer sa volonté d’exécuter les obligations mises à sa charge par le jugement du 4 novembre 2024 et ne portent en rien sur les obligations de communication de pièces que cette décision a distinctement mis à la charge de la société, [K], de sorte qu’il ne se déduit la preuve d’aucun acquiescement aux chefs du dispositif du jugement dont l’appel est l’objet.
La société, [K] conclut en second lieu au visa des articles 408 et 410, premier alinéa, que la société Free Mobile a expressément renoncé à l’exécution du jugement et subséquemment, acquiescé à l’appel interjeté par la société, [K], ceci, à la suite des conclusions que la société Free Mobile a communiquées devant la juridiction commerciale le 22 janvier 2025 et aux termes desquels elle a indiqué au point 20 que :
'Face à cette énième tentative de diversion, Free Mobile renonce toutefois à obtenir ces données face au refus d,'[K] de se conformer à la décision lui enjoignant de les communiquer, dès lors qu’elle peut même en l’absence de celles-ci établir son préjudice certes sur la base de données reconstituées et/ou à un niveau de granularité moins fin. Dans ces conditions, il est demandé au Tribunal de ne pas surseoir à statuer.'
Au demeurant, l’acquiescement à une demande ou à un jugement doit être explicite et dépourvu d’équivoque.
Or, il s’évince du jugement du 6 mars 2025 que l’objet de l’instance qui s’est tenue le 22 janvier précédent était limité à l’examen de la demande de sursis à statuer présentée par la société, [K], et tandis qu’aux termes des conclusions précitées que la société Free Mobile a déposées pour cette instance, l’expression des 'conditions’ que la société Free Mobile déplore pour déduire sa renonciation à la communication de données par la société, [K] sont subordonnées, d’une part, à l’appréciation par le tribunal du détail des griefs que chacune des parties reprochait à l’autre dans l’exécution de la mesure de communication de pièces ordonnée le 4 novembre 2024, et d’autre part, à l’expectative que la juridiction rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’appel de la société, [K], ce que la juridiction a acceptée, la preuve n’est, par conséquent, pas établie que la société Free Mobile a acquiescé à la demande de la société, [K] ou à son appel tendant à l’infirmation du jugement sur ses obligations de communication de pièces.
2. Sur le bien fondé des communications de pièces mises à la charge de la société, [K]
2.1 relatives aux données des flux d’abonnement
La société, [K] demande d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné de communiquer 'les données de portabilité sur les flux (entrant et sortant) d’acquisition par la société, [K] d’abonnés par année (sur la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2020) par opérateur sortant et entrant et par type d’offre (en distinguant les offres sans terminal, [K], les offres avec terminal, [K] et les offres Sosh)'.
Elle soutient qu’elle ne dispose pas de ces informations que le groupement d’intérêt économique Entité de Gestion de la Portabilité met à disposition des opérateurs de téléphonie pour les seuls besoins de la mise en 'uvre de la portabilité des numéros, données que la société, [K] archive pendant 10 jours puis qu’elle supprime pour se conformer aux prescriptions du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD »).
Toutefois, d’après la part de marché sur les communications électroniques qu’elle détient historiquement et les nécessités d’évaluer et d’orienter ses performances commerciales et financières, la compétence éminente de la société, [K] en matière de traitement des données numériques, et par conséquent dans les moyens d’anonymiser ses données clients dans les conditions du RGPD, et enfin, suivant l’obligation qui est faite aux entreprises de conserver leurs données pendant dix ans suivant la prescription de l’article L.123-22 du code de commerce, la société, [K] ne peut soutenir sérieusement qu’elle ne dispose pas de l’archivage de ces données sous-jacentes et utiles à l’appréciation du préjudice.
Le jugement sera en conséquence confirmé, avec la précision par la cour que la société, [K] communiquera toutes données équivalentes ou dont l’appariement avec les enregistrements de portabilité peut être contrôlé.
2.2 – relatives aux données des stocks d’abonnement
La société, [K] demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la communication des données annuelles de stock de ses abonnés pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2020 s’agissant des clients de la société, [K] ayant souscrit à une offre avec terminal commercialisée entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2020 et ce quel que soit le montant de la facilité de paiement accordée (i. e. inférieur, égal ou supérieur à 200 euros).
Elle soutient d’abord que cette demande est inutile, alors qu’elle a déjà communiqué, le 20 décembre 2024, les données annuelles des flux des abonnés acquis et souscrit aux offres de la société, [K] avec terminal et ceux d’entre-eux ayant souscrit aux offres avec terminal présentant une facilité de paiement supérieure à 200 euros. La société, [K] relève ensuite que l’expert, [S] qu’elle a commis n’a pas utilisé ces données dans son rapport et a pu reconstituer le nombre annuel d’abonnés dans les conditions précisées à sa note de bas de page n°53. Enfin, la société, [K] estime que cette demande a pour seul objet de valider la reconstitution du stock d’abonnés calculée dans le rapport, [F] établi dans l’intérêt de la société Free Mobile et constitue par conséquent un dévoiement de la procédure de communication forcée de pièces.
Toutefois, en vertu des articles 9 et 11, deuxième alinéa, du code de procédure civile régissant le concours des parties à la charge de la preuve, la reconstitution contrefactuelle d’un préjudice pour des engagements à la fourniture de services facturés dans la durée justifie que soient produites les données sous-jacentes relatives au stock de ces services et propres à compléter les valeurs pouvant êtres extraites des données sur les flux, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la communication de ces données.
2.3 relatives au seuil de subvention des abonnements avec terminal
La société, [K] demande d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné de justifier par tout élément probant, pour chaque souscription prise en compte au titre de la 'correction n°1' présentée dans le rapport du cabinet, [S] du 3 novembre 2022, du montant de la 'subvention’ (i. e. inférieure à 200 euros ou égale/supérieure à 200 euros).
Elle conclut en premier lieu que cette injonction est inutile, alors que le rapport, [S] qu’elle a fait établir détaille, en substance au point 69 de son rapport, la correction n°1 ainsi :
'Nous avons tout d’abord retiré de la base du calcul les clients pris en compte par Free alors même qu’ils n’ont pas souscrit à une offre litigieuse sur la période en cause. Pour cela, nous avons utilisé comme point de départ pour notre calcul corrigé le nombre annuel de clients ayant effectivement souscrits aux offres litigieuses d,'[K], définies comme les offres avec terminal pour lesquelles la subvention était supérieure à 200euros (note 53). Les autres clients pris en compte par Free sont des clients qui ont souscrit à aucune offre sur la période en cause. À l’évidence, ces clients ne sauraient pourtant avoir été affectés par les pratiques en cause. Exclure ces clients dans le cadre d’une analyse fondée sur les flux d’acquisitions (et non le stock de clients), sans autre modification des calculs de, [F], conduit à diminuer le préjudice allégué de 390 millions d’euros, soit une baisse de 48 % par rapport au préjudice estimé par, [F].'
La société, [K] conclut par ailleurs de cette injonction qu’elle contrevient à la demande de réparation de préjudice globale et indéterminée que la société Free a présentée dans son acte introductif d’appel, et dont la société, [K] poursuit la nullité subséquente à celle de la décision de la juridiction des référés par laquelle elle a ordonné le renvoi de l’affaire devant la juridiction du fond.
Enfin, la société, [K] estime que cette mesure est d’autant plus inutile, alors qu’en l’état des dernières conclusions qu’elle a déposées le 22 janvier 2025 devant la juridiction commerciale, la société Free considère que l’assiette de son préjudice comprend toutes les offres d’abonnement comprenant la vente d’un terminal sans distinction de la valeur de 200 euros.
Néanmoins, l’appréciation du montant de la subvention sur la base de laquelle doit être compris ou exclu le dénombrement des abonnements susceptibles d’avoir été captés par l’offre de la société, [K] relève d’une appréciation en droit qui, en l’état de la procédure, est dans les débats et n’est tranchée, ni d’après la contestation de la société, [K] sur la régularité de l’engagement de la procédure d’après la décision qui a ordonnée la passerelle entre la juridiction des référés et la juridiction du fond, ni non plus sur le fond du litige, de sorte que, avant dire droit sur la recevabilité et la pertinence de la distinction sur le montant de la subvention pour la détermination de l’assiette du préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné cette mesure dans le cadre du cercle de confidentialité.
2.4 relatives au taux de conversion des abonnements fixe et mobile de la société Free Mobile
La société, [K] entend voir infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné d’expliciter la méthodologie et les données sous-jacentes qui l’ont conduite à indiquer au cabinet, [S], qu’en moyenne les 2/3 (3/4 pour l’année 2017) des clients mobiles de la société Free Mobile seraient également des clients fixe de la société Free Mobile, et sur la base de laquelle le rapport, [S] a procédé à la troisième correction des résultats du rapporte, [F].
Elle conclut avoir été contrainte de procéder à une estimation du taux de clients mobiles de la société Free Mobile ayant également souscrit à un contrat de téléphonie fixe en raison de son refus de communiquer ces données, refus persistant alors qu’en exécution de son obligation que le jugement déféré lui a faite de transmettre celles-ci, la société Free Mobiles s’est limitée à communiquer les données relatives à son parc et ses acquisitions, attestant par ailleurs des écarts avec les données exploitées dans son rapport, [F], et qu’enfin, la société Free Mobile a indiqué ne pas être en mesure de communiquer de données qu’elle ne détenaient pas sur le taux d’équipement et aux acquisitions conjointes, données dont elle a affirmé qu’elle ne les collectait pas.
La cour relèvera, en premier lieu, qu’elle n’est pas saisie de l’exécution des mesures que le jugement déféré a ordonnées, de sorte qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la conformation des parties aux mesures qui sont ordonnées.
En second lieu, et ainsi que le rappelle la société Free Mobile dans ses conclusions, la publication de la cour d’appel de Paris du 1er janvier 2024 relative à l’expertise non judiciaire en matière d’évaluation des préjudices économiques précise que pour apprécier la quantification des préjudices, chacune des parties doit mettre l’autre en mesure de contrôler le détail de l’ensemble des formules de calcul et des programmes informatiques qu’elle met en 'uvre, dans un format numérique, permettant la reproduction des résultats.
Il en résulte que par cette injonction, le jugement se limite à rappeler une obligation qui pèse sur chacune des parties, lesquelles supportent le risque de la charge de la preuve dans le procès, et tandis que l’évidence de cette prescription ne préjuge pas de l’appréciation ultérieure du tribunal, il n’y pas lieu de l’infirmer.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors qu’il est constant que la juridiction commerciale avait d’abord rejeté la demande de la société, [K] tendant à la production des données sous-jacentes des abonnements de la société Free Mobile, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a réservé les dépens, infirmé en ce qu’il a réservé les frais irrépétibles exposés au titre de l’incident et statuant à nouveau de ce dernier chef, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens relatives à l’incident y compris en cause d’appel, mais tandis que la société, [K] succombe dans son recours, elle sera condamnée aux dépens de celui-ci.
PAR CES MOTIFS :
DIT que la société Free Mobile n’a pas acquiescé à l’opposition de la société, [K] aux obligations de communication de pièces mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce du 4 novembre 2024 ;
CONFIRME le jugement du 4 novembre 2024 en l’état de toutes ses dispositions déférées, sauf celle relative aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
PRÉCISE que la société, [K] communiquera toutes données équivalentes ou dont l’appariement avec les enregistrements de portabilité peut être contrôlé ;
CONDAMNE la société, [K] aux dépens du recours ;
LAISSE à chacune des parties les frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident et du recours.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Annulation ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Observation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Collectivité locale ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Maladie ·
- Litige ·
- Tribunal des conflits
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Bien immobilier ·
- Acquiescement ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Créance ·
- Ags ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Virement ·
- Identité ·
- Loyer ·
- Remboursement ·
- Écrit ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Carte grise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Commandement ·
- Personnes ·
- Locataire ·
- Caution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Au fond ·
- In solidum ·
- Procédure ·
- Nationalité française ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Fichier ·
- Territoire français ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.