Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 juin 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
N° RG 24/00539 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSI
S.A.R.L. LES LATANIERS
Super 2000
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A. BEM’S
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1], BELGIQUE
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/
du 30 juin 2025
Vu l’appel formé le 6 mai 2024 par la SARL Les Lataniers à l’encontre du jugement du 10 avril 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion l’ayant condamnée à payer à la société Bem’s la somme de 9 319,69 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 8 août 2022, débouté la société Bem’s de sa demande de dommages-intérêts, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et condamné la société Les Lataniers à payer à la société Bem’s une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état du 2 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 1er août 2024 ;
Vu les conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025 par la SA Bem’s, intimée, demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer nul et de nul effet la déclaration d’appel formée le 6 mai 2024 par la société Les Lataniers pour non-conformité à l’article 901 du code de procédure civile ;
— déclarer nul et de nul effet la déclaration d’appel formée le 6 mai 2024 par la société Les Lataniers pour absence d’effet dévolutif ;
Subsidiairement,
— ordonner la radiation de l’affaire, l’appelant n’ayant pas justifié avoir exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
En tous les cas,
— condamner la SARL Les Lataniers à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions responsives et récapitulatives d’appel sur incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2025 par la SARL Les Lataniers, appelante, demandant au conseiller de la mise en état de :
— constater l’irrecevabilité des moyens soulevés par la société Bem’s ;
— déclarer la déclaration d’appel formée le 6 mai 2024 la SARL Les Lataniers comme conforme à l’article 901 du code de procédure civile ;
— constater que l’appelant a justifié avoir exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
— condamner la société Bem’s à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bem’s aux entiers dépens ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 27 janvier 2025 successivement renvoyée à la demande des parties au 26 mai 2025 afin qu’il soit statué sur l’incident, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
— sur la nullité fondée sur la non conformité à l’article 901 du code de procédure civile
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 de ce même code prescrit à peine de nullité certaines mentions obligatoires dans la déclaration d’appel dont les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par la SARL Les Lataniers le 6 mai 2024 est libellée comme suit : 'Appel du jugement dans sa totalité notamment en raison du fait que la juridiction n’a pas répondu à des moyens recevables et fondés soulevés par l’appelant'.
La déclaration d’appel ne comporte pas la mention des chefs du jugement critiqués contrairement aux dispositions légales prévues par l’article 901. 4° du code de procédure civile précité et ne précise pas non plus l’objet de l’appel, à défaut d’indication de la recherche d’une réformation ou d’une annulation du jugement déféré.
Les conclusions d’appelant notifiées dans le délai légal de l’article 908 du code de procédure civile en l’espèce le 1er août 2024 ne visent pas expressément les chefs du jugement critiqués et sollicitent l’infirmation dans sa totalité du jugement déféré.
C’est donc vainement que l’appelante soutient que son appel tend à l’annulation du jugement déféré, une telle demande n’ayant été formée ni dans la déclaration d’appel ni dans les premières conclusions d’appelant.
La déclaration d’appel est donc entachée d’une irrégularité de nature à entraîner sa nullité.
Mais il est constant que la nullité prévue par l’article 901 du code de procédure civile ne sanctionne pas une irrégularité de fond mais une irrégularité de forme supposant la démonstration par celui qui l’invoque de l’existence d’un grief.
Or, l’intimée n’allègue ni ne démontre aucun grief à l’appui de sa demande de nullité de la déclaration d’appel, laquelle ne saurait ainsi prospérer et sera rejetée.
— sur la nullité fondée sur l’absence d’effet dévolutif
L’intimée sollicite la nullité de la déclaration d’appel litigieuse fondée sur l’absence d’effet dévolutif.
La nullité de la déclaration d’appel et l’absence d’effet dévolutif correspondent cependant à deux types de sanction différentes obéissant à un régime propre dont la première relève des attributions du conseiller de la mise en état et la seconde de la seule compétence de la cour d’appel statuant au fond.
Il n’appartient donc pas au conseiller de la mise en état de relever l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 devenu l’article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 24 août 2024 alors que le délai pour conclure de l’intimé n’était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l’appelant le 1er août 2024.
L’acte de signification du jugement querellé n’est pas produit par les parties mais il est versé aux débats la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente du 30 juillet 2024 faisant expressément référence à la signification antérieure du jugement du 10 avril 2024 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion.
L’intimée a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de l’appelante aux fins d’obtenir l’exécution forcée du jugement de première instance par acte du 27 août 2024 ayant conduit à la saisie de la somme de 13 636,50 euros.
Il est cependant produit une assignation délivrée le 25 septembre 2024 par l’appelante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux termes de laquelle a été sollicitée l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée.
Dans ces conditions, la SARL Les Lataniers est mal fondée à se prévaloir d’une exécution des causes de la condamnation alors qu’elle a précisément fait opposition à la mesure d’exécution engagée à son égard par l’intimée sur le fondement du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire.
La radiation de l’affaire du rôle sera par conséquent ordonnée.
Sur les autres demandes :
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Rejetons la demande de nullité de la déclaration d’appel ;
Disons qu’il n’entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de se prononcer sur l’absence d’effet dévolutif ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire RG 24-539 ;
Disons que la réinscription au rôle sera ordonnée sur justification de l’exécution par la SARL Les Lataniers des causes de la condamnation assortie de l’exécution provisoire ;
Disons qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles en raison de la poursuite de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillèrer de la mise en état
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée le 30 Juin 2025 à :
Me Max LEBRETON, vestiaire : 157
Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91
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