Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 juin 2025, n° 25/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04469 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMPX
Nom du ressortissant :
[Z] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU [Localité 4]
C/
[T]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
Madame LA PREFETE DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [Z] [T]
né le 25 Décembre 1995 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, avocat de permanence
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 août 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [Z] [T] à une interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans.
Suite à un placement en garde à vue et le 30 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 1er juin 2025, reçue le même jour à 14 heures 14, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 2 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon saisi par le conseil de [Z] [T] de conclusions d’irrégularité de la garde à vue, a :
' déclaré la procédure irrégulière,
' rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative,
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 3 juin 2025 à 11 heures 38 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article 63 du Code de procédure pénale que la garde à vue n’est pas excessive tant qu’elle n’a pas dépassé 24 heures et que cette mesure a durée exactement 24 heures.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La préfecture du [Localité 4] a relevé appel de cette ordonnance le 3 juin 2025 à 12 heures 18 en soutenant au visa de l’article 63 du Code de procédure pénale que la garde à vue n’est pas excessive tant qu’elle n’a pas dépassé 24 heures et que cette mesure a durée exactement 24 heures.
Elle a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juin 2025 à 10 heures 30.
[Z] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 2]. Il a relevé dans ses observations orales qu’il considère que la garde à vue ne pouvait durer aussi longtemps.
Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a soutenu les moyens de sa requête d’appel, demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [Z] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de ses conclusions envoyées au greffe et aux autres parties le 3 juin 2025 à 14 heures 36 dans lesquelles elle demande au conseiller délégué de :
— confirmer l’ordonnance entreprise et relever l’irrégularité de la procédure,
— déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention,
— dire n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de [Z] [T],
— ordonner la remise en liberté de [Z] [T].
[Z] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture du [Localité 4] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Que cette fin de non-recevoir est à examiner primordialement en ce qu’elle conditionne l’examen de pièces fournies par l’autorité administrative à l’appui de sa requête présentée au juge du tribunal judiciaire, examen qui n’est pas susceptible d’être envisagé en cas d’irrecevabilité ;
Attendu que le conseil de [Z] [T] soutient que la requête en prolongation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été accompagnée d’une copie du registre et du certificat médical dressé le concernant au cours de la garde à vue ;
Attendu que la préfecture du [Localité 4] a entendu tenter de justifier de ce que la copie du registre avait été jointe à sa requête envoyée au greffe du juge du tribunal judiciaire par l’intermédiaire d’un fichier informatique nommé « 02.06.25 LISTE JLD + REGISTRES.pdf» et par un courriel établissant que ce fichier avait été téléchargé par le greffier du tribunal judiciaire de Lyon ;
Qu’elle ne produit pas cette copie du registre, y compris en cause d’appel, ni même n’a établi que ce fichier informatique envoyé au tribunal judiciaire et téléchargé par le greffier de cette juridiction la contenait effectivement ;
Attendu qu’il convient dès lors de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture du [Localité 4] en l’absence de démonstration de la jonction d’une copie du registre ;
Qu’en cet état, il n’est pas besoin d’examiner les autres moyens soumis au premier juge ou contenus dans les conclusions d’appel du conseil de [Z] [T] ;
Attendu que la décision entreprise est infirmée en l’état de cette fin de non recevoir invoquée à hauteur d’appel ;
Attendu qu’il convient en tant que de besoin d’ordonner la mise en liberté de [Z] [T] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du [Localité 4],
Infirmons l’ordonnance déférée et statuons à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture du [Localité 4],
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [Z] [T],
Rappelons à [Z] [T] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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