Confirmation 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 avr. 2023, n° 18/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 23 avril 2018, N° F16/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00488 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NUNT
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 AVRIL 2018 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 16/00185
APPELANTS :
Monsieur [U] [E]
Chez Mme [N] [W]
[Adresse 7]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me CRAMPON, avocate au barreau de Carcassonne (plaidant)
Madame [L] [E]
Chez Mme [N] [W]
[Adresse 7]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me CRAMPON, avocate au barreau de Carcassonne (plaidant)
INTIMEES :
Société RENOV’AUDE ISOLATION, représentée par Me [V] [A] – Mandataire ad’hoc de la Société RENOV’AUDE ISOLATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté, assigné le 29 octobre 2021 à domicile en intervention forcée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E] a été engagé le 02 novembre 2009 par la S.A.R.L. Renov Aude Isolation selon contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d’affaires avec un salaire brut mensuel de 2043,69€.
Mme [L] [E] a été engagée le 01 décembre 2011 par la S.A.R.L. Renov Aude Isolation selon contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire à temps partiel de 69,33heures pour une rémunération brute de 748,15€. Au dernier état de la relation contractuelle, elle travaillait 151,67€ mensuelles pour une rémunération brute de 1706,29€.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment s’applique aux contrats de travail.
Le 2 septembre 2014, M. [U] [E] a créé avec ses deux filles la Sas Sud Renov’Iso. Ils détiennent à eux trois 100% du capital social. La présidente est l’une des filles, Mme [M] [E].
Le 3 avril 2015, M. [K] [C], gérant de la S.A.R.L. Renov’Aude Isolation , a déposé plainte à l’encontre de M. [U] [E], Mme [L] [E], Mme [M] [E] et M. [F], un autre employé, pour création d’une société concurrente (La Sas Sud Renov’Iso) et détournement de clientèle.
Le 27 avril 2015, M. [U] [E] et Mme [L] [E] ont été licenciés pour faute lourde en raison de la création d’une société concurrente de celle de leur employeur et détournement de la clientèle.
Le 3 novembre 2015, le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Renov Aude Isolation et Maître [V] [A] a été nommé es qualité de liquidateur.
Le 7 juin 2016,la Sas Sud Renov Iso créée par M. [E] et ses filles a elle aussi été placée en liquidation judiciaire. La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif le 29 novembre 2017.
Le 17 juin 2015, Mme [L] [E] et M. [U] [E] ont saisi le conseil des prud’hommes de Narbonne afin de contester leur licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 23 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que les licenciements pour faute lourde sont bien justifiés et fondés
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
Par déclaration en date du 27 avril 2018 , M. [U] [E] et Mme [L] [E] ont relevé appel de l’ensemble des dispositions de la décision.
Vu les dernières conclusions de M. [U] [E] et Mme [L] [E] en date du 06 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 3] en date du 13 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Maître [V] [A] , initialement intimé en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Renov’Aude Isolation, et assigné le 29 octobre 2021, en intervention forcée et reprise d’instance en qualité de Mandataire ad hoc de ladite S.A.R.L. , n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail:
Sur la demande de reclassification et de rappel de salaire
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective; il doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
Le salarié qui revendique l’application d’un niveau de classification supérieure doit établir qu’il exerce effectivement les fonctions correspondant à cette dernière qualification.
En l’espèce, M. [U] [E] a été embauché en 2009 en qualité de chargé d’affaires, niveau E, selon la classification prévue à la convention collective applicable.
Le niveau E correspond à l’activité suivante:
'Réalise des travaux d’exécution de contrôle, d’organisation , d’études ou exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité'
A ce titre, son contrat de travail prévoit qu’il ' agira dans le cadre d’objectifs et d’indications des directives générales . Il devra vendre au titre de nouveaux clients gérer et organiser l’ensemble du domaine isolation par soufflage et autres; il aura la charge de la prospection de clientèle jusqu’à la facturation, le suivi des chantiers, du matériel et du personnel'
Il sollicite sa reclassification au niveau H de la convention collective .
Le niveau G correspond à l’activité suivante:
'Réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, de gestion, d’action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets.'
Le niveau H correspond à l’activité suivante:
exerce les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise'.
M. [E] fait valoir que les tâches qu’il exerçait réellement étaient les suivantes:
— responsable du personnel 14 salariés, chargé d’affaires(prise de contact, rendez-vous et vente); gestion des commerciaux(mettre en place leurs chantiers), commandes, livraisons et déchargement des marchandises; gestion des stocks(toutes les semaines); devis et factures; répondre aux appels d’offres avec tout l’administratif(métrer de surfaces de chantiers), mise en place des plannings et répartition des chantiers par équipe(départements et régions) signature des marchés de travaux chez les professionnels(tampon et signature), répartition du matériel de chantier(machine souffler), réunions des chefs de centre [Localité 6] une fois par mois; organisation de l’entretien des véhicules de la société, mise en place de la sécurité pour les salariés sur les chantiers; calcul des payes et heures supplémentaires.
Il ne produit cependant aucun justificatif à l’appui de ses allégations permettant d’établir que les tâches qu’il effectuait correspondait au niveau H. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de reclassification et de rappel de salaire afférente.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels
Les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle. Ces frais sont ensuite remboursés par l’employeur.
M. [E] sollicite le remboursement d’une somme de 1728€ correspondant au paiement de deux factures de la S.A.R.L. Auriol Tormo et établies respectivement à l’ordre de la S.A.R.L. Renov’Aude Isolation et de la S.A.R.L. Rhône Alpes Construction d’un montant de 864€ chacune qu’il indique avoir pris en charge sur ses deniers personnels pour son employeur.
M. [E] produit aux débats la facture établie le 31 mars 2015 par la S.A.R.L. Auriol Tormo à l’égard de la société Renov Aude Isolation pour un montant de 864€ ainsi que la facture émise par la même S.A.R.L. Auriol Tormo le 1er avril 2015 à l’égard de las Société Rhône Alpes Isolation pour un même montant de 864€.
Il verse également aux débat son relevé de compte bancaire concernant le mois d’avril 2015 laissant apparaître en date du 07 avril 2015 un débit d’un montant de 1728€. Il ne justifie cependant pas que les marchandises correspondant aux factures émises, dont seule l’une d’entre elle concernait son employeur, ont réellement
été livrées à ce dernier, ni des raisons pour lesquelles il avait en qualité de salarié payer des factures pour le compte de son entreprise.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail:
La faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise
Concernant les motifs du licenciement, il est ici renvoyé à la lecture des lettres de licenciement adressée le 27 avril 2015 à M. [U] [E] et à Mme [L] [E] par la société Renov Aude Isolation lesquelles sont trop longues pour être reprises intégralement dans l’arrêt.
La lettre adressée à M. [U] [E] mentionne que son licenciement pour faute lourde est justifié en raison des griefs suivants:
' Une société Sud Renov Iso a été créée à compter du 11 septembre 2014 par vos filles et vous -même. Vous êtes associé au sein de cette société. Cette société réalise la même activité que la Société Renov Aude Isolation qui vous a embauché selon CDI du 2 novembre 2009. Depuis cette date, vous avez les fonctions de chargé d’affaires et des responsabilités importantes.
Nous avons découvert que vous avez participé avec d’autres salariés et des tiers à l’entreprise au détournement de la clientèle, du matériel et de la main d’oeuvre de la Société Renov Aude Isolation.
Vous avez détourné des informations commerciales(coordonnées de clients et de prospect) et même réalisé des devis au profit de la Société Sud Renov Iso.
Cette dernière a ainsi obtenu des chantiers qu’elle a pu réaliser notamment en utilisant de la matière première et la main d’oeuvre appartenant à la Société Renov Aude Isolation sans la rémunérer.
Nous avons également constaté que les numéros Qualibat et RGE de la société Renov Aude Isolation, numéro pour lequel l’entreprise a mis en oeuvre une procédure de certification , étaient utilisés abusivement par la Société Sud Renov Iso.
L’ensemble de ces faits démontre votre intention de nuire à l’égard de la Société Renov Aude Isolation et la violation manifeste des obligations stipulées dans votre contrat de travail (obligation discrétion article 10).
La lettre adressée à Mme [L] [E] mentionne que son licenciement pour faute lourde est justifié en raison des griefs suivants:
'Une société Sud Renov iso a été créée à compter du 11 septembre 2014 par vos filles et votre mari.
Cette société réalise la même activité que la société Renov Aude Isolation qui vous a embauchée selon CDI du 1er décembre 2011. Depuis cette date vous aviez les fonctions de secrétaire.
Nous avons découvert que vous avez participé avec votre mari et des tiers à l’entreprise au détournement de la clientèle, du matériel et de la main d’oeuvre de la Société Renov Aude Isolation.
Vous avez détourné des informations commerciales (coordonnées de clients et de prospect) et même réalisé des devis au profit de la Société Sud Renov Iso(notamment dossier Hamzaoui) qui a ainsi obtenu des marchés de travaux.
Cette dernière a pu réaliser ces chantiers notamment en utilisant de la matière première et la main d’oeuvre appartenant à la Société Renov Aude Isolation sans la rémunérer.
Nous avons également constaté que les numéros Qualibat et RGE de la société Renov Aude Isolation, numéro pour lequel l’entreprise a mis en oeuvre une procédure de certification , étaient utilisés abusivement par la Société Sud Renov Iso
De plus, vous avez assuré le suivi, sur votre temps de travail, de différents chantiers en étant informé des difficultés rencontrées par la Société Sud Renov Iso (courriel du 20 mars 215 dossier [Y] notamment).
L’ensemble de ces faits démontre votre intention de nuire à l’égard de la Société Renov Aude Isolation'.
Sur la création d’une société concurrente:
La création d’une société concurrente est contestée par les époux [E] qui soutiennent que les deux sociétés n’avaient pas la même activité et ajoutent que la société Sud Renov Iso avait pour objet social 'toutes activités de vente de matériaux et produits d’isolation et de rénovation’ alors que la S.A.R.L. Renov Aude Isolation exerçait quant à elle les activités 'de travaux de maçonnerie générale, menuiserie pour l’agencement et l’isolation des bâtiments'.
Il ressort cependant du document publicitaire versé aux débats que la société Sud Renov Iso se présentait comme 'spécialiste de l’isolation des combles depuis plus de 10 ans'.
Par ailleurs, lors de son audition par les services de gendarmerie de [Localité 2] le 12 octobre 2015, Mme [M] [E] a déclaré 'je suis gérante de la société Sud Renov Iso depuis le 11 septembre 2014. Cette société s’occupe d’isolation , pompes à chaleur et climatisation'.
M. [U] [E] a également déclaré, le 12 octobre 2015 , lors de son audition par la gendarmerie de [Localité 5], dans le cadre de la plainte pénale de son employeur : 'j’occupais un poste de chef de centre responsable de deux régions à la Société Renov Aude Isolation. Dont le gérant est M. [C] [K]. J’ai occupé ce poste de 2009 à la date de mon licenciement en avril 2015. Cette société est spécialiste en isolation de combles'….
Il est ainsi établi que la Société Sud Renov Iso exerçait une activité d’isolation concurrente à celle de la S.A.R.L. Renov Aude Isolation.
Sur le détournement de clientèle:
Dans sa plainte relative au détournement de clientèle, M. [K] [C] , gérant de La Société Rhône Alpes Isolation, société mère de la Société Renov Aude Isolation dont il est également gérant, a fait valoir que M. [U] [E] faisait travailler la société mère Rhône Alpes Isolation pour des clients, mais qu’il facturait et encaissait l’argent pour le compte de sa fille (Sud Renov Iso). Il a précisé que les supports papier, plaquettes et numéro Qualibat et RGE (reconnu Garant de L’environnement) ont été utilisés pour le compte de Sud Renov Iso.
Lors de son audition dans le cadre l’enquête pénale, M. [U] [E] a reconnu des similitudes entre les plaquettes et les devis de la SAS Sud Renov Iso et celle de la S.A.R.L. Renov’Iso
Il a également reconnu que les numéros Qualibat et RGE de la société Renov Aude Isolation, numéros pour lesquels l’entreprise a mis en oeuvre une procédure de certification , étaient utilisés par la Société Sud Renov Iso, de sorte que la clientèle qui a réglé les prestations à Sud Renov Iso ne peut bénéficier de la prime C2E et du crédit d’impôt
Il inscrivait sur son agenda professionnel de la Société Renov Aude Isolation des rendez-vous au profit de la société Sud Renov Iso, effectuant ainsi un démarchage au bénéfice de la Société Sud Renov Iso sur son temps de travail dévolu à la Société Renov Aude Isolation.
M. [K] [C] a également remis aux services de gendarmerie des bordereaux de remise de chèques encaissés auprès de ses clients au profit de [U] [E] au titre desquelles ce dernier n’apporte aucune explication probante.
Les époux [E] soutiennent que la SAS Sud Renov Iso aurait sous traité certains devis à la société Renov’Aude Isolation.
Les documents et factures, sur lesquels apparaîssent le nom de M. [U] [E] en qualité de chargé d’affaires et la signature de Mme [L] [E] (qui est la même que celle figurant sur son contrat de travail) lors du paiement des factures,ne permettent pas d’établir que le gérant de la société Renov Aude Isolation était informé de l’existence de transaction entre les deux sociétés, ni de la prise en charge de chantiers au nom de la société Sud Renov Iso, au titre de desquels l’entreprise Renov Aude Isolation ne serait intervenue que ponctuellement pour effectuer principalement des opérations de 'soufflage pneumatique de laine de roche.'
Par ailleurs, les relevés comptes de la Société Sud Renov Iso ne laissent pas apparaître de concordance entre le montant de chaque facture et l’extrait de compte produit.
De plus, il n’est justifié d’aucun échange entre la société Sud Renov Iso et le dirigeant de l’entreprise Sud Renov Iso de nature à établir l’existence d’une sous traitance effective mise en oeuvre entre les deux entreprises.
Il en découle que le détournement de clientèle est établi
Il apparaît ainsi que M. [U] [E], après avoir créé avec ses enfants une société concurrente à celle de son employeur, a par la suite, avec l’aide de son épouse Mme [L] [E], détourné la clientèle de la Société Renov Aude Isolation au profit de la Société Sud Renov Iso. De tels faits caractérisent une intention délibérée de nuire aux intérêts de l’employeur et sont constitutifs d’une faute lourde.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [U] [E] et Mme [L] [E].
Sur les demandes au titre de la procédure abusive:
Quoique mal fondées les actions des époux [E] ne justifient pas leur condamnation de ce chef.
En conséquence, il convient de débouter l’AGS de sa demande de dommages et intérêts et d’amende civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner M. [U] [E] et Mme [L] [E] à verser chacun à l’AGS la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne le 23 avril 2018 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Rejette la demande d’amende civile,
Condamne M. [U] [E] à verser à l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [E] à verser à l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [E] et Mme [L] [E] chacun pour moitié aux dépens de l’appel.
Le greffier Le président
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