Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DIAGIMMO33, : Chef d'entreprise, S.A.R.L. GARCIA JOAQUIN, d' affaires, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00506 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTXI
[T] [R]
[Z] [U] épouse [R]
c/
[G] [Y]
[K] [Y]
S.A.R.L. DIAGIMMO33
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.R.L. GARCIA JOAQUIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] (chambre : 7, RG : 23/01267) suivant déclaration d’appel du 02 février 2024
APPELANTS :
[T] [R]
né le 19 Novembre 1949 à [Localité 14]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 4]
[Z] [U] épouse [R]
née le 10 Décembre 1954 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représentés par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[G] [Y]
né le 04 Août 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur d’affaires
demeurant [Adresse 2]
[K] [Y]
née le 15 Février 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Chef d’entreprise
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me HOUPPE Louise
S.A.R.L. DIAGIMMO33
société dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. GAN ASSURANCES
société immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. GARCIA JOAQUIN, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 445 249 303, dont le siège social est [Adresse 8]
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me MORA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 28 septembre 2018, les époux [Y] ont acquis des époux [R] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7].
Le diagnostic préalable à la vente avait été effectué par la SARL Diagimmo 33, assurée auprès de la SA Gan Assurances.
La SARL Garcia Joaquin était intervenue sur cette maison au cours de l’année 2010 afin de changer des poteaux en bois.
2. Se plaignant de la découverte de désordres constituant selon eux des vices cachés, les époux [Y] ont obtenu, par ordonnance de référé du 8 juillet 2019, la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [E], qui a déposé son rapport le 4 août 2022.
3. Par acte du 15 avril 2021, les époux [Y] ont fait assigner les époux [R] aux fins d’indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés et des articles 1792 et suivants du Code civil.
Par acte des 30 septembre et 6 octobre 2021, les époux [R] ont assigné en intervention forcée aux fins de garantie la SARL Diagimmo 33, la SA Gan Assurances et la SARL Garcia Joaquin.
Les instances ont été jointes le 15 octobre 2021.
4. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné Monsieur [T] [R] et Madame [Z] [U] épouse [R] à payer à Monsieur [G] [Y] et Madame [K] [Y], ensemble, les provisions suivantes :
— 7 986 euros à valoir sur le coût de reprise des menuiseries du bow-window de la chambre parentale ;
— 10 983,36 euros à valoir sur le coût des travaux de remplacement des poteaux avec levage et traitement des déchets, outre frais de maîtrise d''uvre, OPC, contrôle technique et SPS ;
— 23 449,15 euros à valoir sur le coût de location puis d’achat des étais ;
— 854,54 euros pour la protection au pied des poteaux ;
— 32 197,08 euros à valoir sur les frais d’expertise supportés par les demandeurs;
— condamné Monsieur [T] [R] et Madame [Z] [U] épouse [R] à payer à Monsieur [G] [Y] et Madame [K] [Y], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— dit que l’incident soulevé par la SARL Garcia Joaquin par conclusions notifiées le 7 décembre 2023 sera examiné à l’audience d’incidents du vendredi 16 février 2024 à 10h30 ; – maintenu le calendrier de mise en état pour le surplus ;
— condamné Monsieur [T] [R] et Madame [Z] [U] épouse [R] aux dépens de l’incident.
5. Par déclaration du 2 février 2024, Monsieur [T] [R] et Madame [Z] [U] ont relevé appel de la décision.
6. Dans leurs dernières conclusions du 18 décembre 2024, Monsieur [T] [R] et Madame [Z] [R] demandent à la cour de :
— juger de leur désistement de l’appel contre l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge de la mise en état en date du 12 janvier 2024
— débouter les époux [Y], la société Diagimmo 33, son assureur la compagnie d’assurance Gan, la SARL Garcia Joaquin de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
7. Dans leurs dernières conclusions du 31 décembre 2024, Monsieur [G] [Y] et Madame [K] [Y] demandent à la cour de :
— prendre acte qu’ils ne s’opposent pas au désistement de Monsieur [R] et Madame [U]
— condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [U] à leur verser la somme de 30.000 euros, soit 15.000 ' pour Madame [K] [O] épouse [Y], et 15.000 ' pour Monsieur [G] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens
— condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [U] à verser la somme de 5.000 ' pour Madame [K] [O] épouse [Y], et 5.000 ' pour Monsieur [G] [Y] pour procédure abusive
— condamner en outre in solidum Monsieur [R] et Madame [U] à leur rembourser les frais de recouvrement de l’Huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’Article 444-32 du Code de commerce.
8. Dans leurs dernières conclusions du 31 décembre 2024, la société Diagimmo 33 et la société Gan Assurance demandent à la cour de :
— prendre acte qu’elles ne s’opposent pas au désistement de Monsieur [R] et Madame [U] ;
— en revanche, condamner solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [Z] [U] épouse [R] à leur payer une somme de 4.000 ' chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Racine [Localité 6].
9. Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2025, la Sarl Garcia Joaquin indique ne pas s’opposer au désistement des époux [R] mais sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 4 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. Il est constant que l’entier litige a été tranché par le jugement intervenu au fond, le 10 septembre 2024, et qui a condamné les époux [R] à payer aux époux [Y] diverses sommes, totalisant un montant de 493 068,13 ', tantôt seuls tantôt in solidum avec la sarl Diagimmo 33, la sa Gan Assurances et la sarl Garcia Joaquin.
Ce jugement a aussi statué sur les recours entre co-obligés.
Il est donc admis que par conséquent, l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état qui avait accordé aux époux [Y] une provision à valoir sur les sommes susceptibles de leur être dues est devenu sans objet.
C’est la raison du désistement des époux [R].
Il sera donc donné acte aux parties de leur accord sur ce point de sorte que le désistement sera déclaré parfait par application de l’article 395 du code de procédure civile.
12. Pour réclamer néanmoins des indemnités sur le fondement de l’article 700 du même code, les époux [Y] reprochent aux appelants de les avoir contraints à exposer des frais de défense inutiles en sollicitant le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 17 septembre alors qu’à cette date, ils pouvaient d’ores et déjà se désister, et d’avoir attendu le 18 décembre 2024 pour signifier des conclusions de désistement alors qu’entre-temps, l’affaire avait été examinée en audience de mise en état.
La société Gan Assurances et la sarl Diagimmo 33 considèrent de leur côté que l’appel était lui-même dilatoire et dénué d’intérêt puisque lorsqu’il a été formé, le 2 février 2024, les parties savaient que l’affaire serait examinée au fond dès le 14 mai suivant.
La sarl Garcia Joaquin maintient également sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles en soulignant avoir dû exposer en vain des frais pour assurer sa défense.
13. Les époux [R] s’opposent aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faisant remarquer d’une part, qu’ils ont acquiescé au jugement au fond, d’autre part, qu’ils l’ont exécuté dans des délais particulièrement brefs, en réglant la somme totale de 436 180,77 ' à la date du 23 octobre 2024.
Ils font également valoir que leur appel n’était pas injustifié puisque sur deux points, le jugement rendu au fond s’est écarté de la décision du juge de la mise en état.
14. Il apparaît qu’à la date à laquelle est intervenue la décision du juge de la mise en état et qu’à la date à laquelle a été formé l’appel, celui-ci ne présentait plus guère d’intérêt puisque l’instruction était sur le point d’être clôturée et l’affaire plaidée au fond ;
Un calendrier de procédure avait été communiqué aux parties dès le 13 février 2023 et avait donc fixé depuis longue date une audience de plaidoirie au 14 mai 2024 (pièce 4 Sarl Garcia Joaquin).
En toute hypothèse, une fois le jugement rendu dès le 10 septembre 2024, il était parfaitement loisible aux époux [R] de se désister de leur appel au lieu de solliciter le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 17 septembre suivant.
Ne l’ayant fait que le 18 décembre 2024 après que l’affaire ait été appelée à la mise en état et renvoyée, il est certain que les intimés ont été contraints d’exposer des frais pour leur défense d’autant plus importants que les sommes en jeu étaient elles-mêmes importantes, les désordres en question nombreux et que les appelants avaient rédigé des conclusions nourries.
Il est donc équitable qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, il leur soit alloué des indemnités.
Mais celles-ci ne peuvent concerner que la présente instance de sorte que la somme réclamée par les époux [Y], soit celle de 30 000 ', apparaît comme très largement exagérée!
15. Il sera donc alloué, à ce titre, la somme de 4000 ' aux époux [Y] et celles de 1000 ' chacun à la sarl Garcia Joaquin d’une part, à la société Diagimmo 33 et à la société Gan Assurances d’autre part.
16. Faute de démontrer l’existence d’une légèreté équipollente au dol ou une volonté de nuire dans l’exercice du droit de recours mis à la disposition des époux [R], la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [Y] sera rejetée.,
17. Il n’existe aucun texte qui permettrait au juge de déroger aux règles gouvernant la charge du droit de recouvrement prévu par l’article A 444-32 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel des époux [R] et le déclare parfait;
Rejette la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne les époux [R] à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
-4000 ' aux époux [Y] pris ensemble
-1000 ' à la sarl Garcia Joaquin
-1000 ' à la sarl Diagimmo 33 et à son assureur, la Sa gan Assurances, pris ensemble
Condamne les époux [R] aux dépens
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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