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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 19 févr. 2026, n° 22/07518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 17 mars 2022, N° 20/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE RENVOI
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/07518 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOWC
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1]
C/
[Y] [A]
S.E.L.A.R.L. [1]
Renvoi à l’audience du 28/05/26 à 9h00
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/26
à :
— Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
— Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 17 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00295.
APPELANTE
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 1] L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1], Association Décla
rée, représentée par son Directeur Madame [J] [H] d
omiciliée [Adresse 1], [Localité 2]
[Localité 2], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
S.E.L.A.R.L. [1] ès qualités de mandataire judiciaire de l’Association [2] (01/06/22 : sigification de la DA à personne morale) (08/11/22 : signification ccls à personne morale), demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [A] a été engagé par l’association [2] en qualité de chirurgien dentiste à compter du 4 novembre 2019, par contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 5 juin 2020, M. [A] a été mis à pied à titre conservatoire, dans l’attente de sa convocation à entretien préalable. Par courrier du 19 juillet 2020, l’association [2] à convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 juillet 2020.
Entre-temps, par courrier du 29 juin 2020, M. [A] a pris acte de la rupture en raison de manquements de l’employeur.
Par jugements du tribunal de commerce de Grasse, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’association [2] le 19 décembre 2019, puis la liquidation judiciaire de l’association [2] prononcée le 16 septembre 2020. Me [K] [S] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de l’association [2].
Le 22 septembre 2020, M. [A] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
— fixé la créance de M. [A] au passif de l’association [2] aux sommes suivantes à titre de solde des salaires :
. du mois de décembre 2019 pour un montant de 1 069,81 euros,
. du mois de mai 2020 pour un montant de 5 000 euros,
. du mois de juin 2020 pour un montant de 5 000 euros,
— dit et jugé justifiée la prise d’acte et fixé la créance de M. [A] au passif de l’association [2] aux sommes suivantes :
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. 5 000 euros à titre du préavis,
. 500 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 937,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [A] de ses demandes relatives au harcèlement moral,
— ordonné la remise par Me [K] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de l’association [2], à M. [A], des documents sociaux (fiches de paye, attestation de l’employeur destinée à l’Assedic Pôle emploi, certificat de travail), le tout assorti d’une astreinte de 10 euros par jour de retard courant à compter de la troisième semaine suivant la notification du présent jugement,
— constaté l’intervention forcée de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] et l’a dit bien fondée,
— déclaré opposable à Me [K] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de l’association [2] la présente décision,
— déclaré opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] la présente décision, dans les limites de sa garantie,
— ordonné l’inscription des dépens de l’instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 24 mai 2022, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2022, l’appelante demande à la cour de :
Sur la demande de rappel de salaire :
— juger que le CGEA a procédé à la prise en charge du salaire concernant la période comprise entre le 1er et 18 décembre 2019 (c’est-à-dire antérieure au redressement de la société), pour la somme de 9 582,59 euros,
— juger que la garantie des salaires pendant la période d’observation est limitée à 1 mois et demi de salaire,
En conséquence,
— débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur le mois de juin 2020,
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
— juger que la garantie de l’AGS s’applique aux seules ruptures du contrat de travail émanant des organes de la procédure collective et est exclue lorsque dans les périodes visées par l’article L 3253-8-2 du code du travail, la rupture du contrat est à l’initiative du salarié,
— juger que M. [A] a pris acte de la rupture du contrat de travail pendant la période d’observation,
En conséquence :
— prononcer la mise hors de cause de la garantie du CGEA pour les créances résultant de la prise d’acte de M. [A] (créance résultant de la rupture du contrat de travail),
A titre subsidiaire :
— juger que le prise d’acte de M. [A] s’analyse en une démission,
— juger que M. [A] n’a pas droit au paiement de l’indemnité de licenciement à défaut de bénéficier d’une ancienneté de 8 mois révolue dans l’entreprise au jour de la rupture de son contrat de travail,
En conséquence :
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
o Dommages et intérêts pour prise d’acte justifié : 10 000 euros
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 937,50 euros
o Indemnité de préavis : 5 000 euros
o Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 500 euros
— limiter, à tout le moins, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 000 euros en application de l’article L1235-3 du code du travail
En tout etat de cause :
— juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances,
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
— juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer le premier jugement en ce qu’il a considéré la mise à pied conservatoire de l’employeur comme injustifiée et fixer la créance du Docteur [A] à la somme de 4 166 euros au titre du salaire brut du 5 au 30 juin 2020,
Sur l’arriéré de salaires :
— confirmer le premier jugement en ce qu’il a considéré l’arriéré de salaires au 30 juin 2020 s’élevait à la somme de 16 014,23 euros,
— fixer la créance du Docteur [A] correspondant au paiement des salaires de décembre 2019 et mai 2020 à hauteur de 16 014,23 euros,
Sur la rupture du contrat de travail :
— réformer le jugement en retenant qu’il s’agit d’un licenciement oral imposé par l’employeur
— confirmer le premier jugement en ce qu’il a :
. fixé les dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros (2 mois X 5000 euros) revenant au Docteur [A],
. fixé la créance du Docteur [A] relative au préavis la somme brute de 5 000 euros au titre du préavis,
. fixé la créance du Docteur [A] relative à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme brute de 500 euros,
. fixé la créance du Docteur [A] relative à l’indemnité de licenciement à la somme de 937,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Sur le harcèlement moral :
— réformer le premier jugement et dire qu’il une pluralité de faits imputables à l’employeur impliquant une dégradation des conditions de travail du Docteur [A], entrant dans le harcèlement moral,
— fixer les dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros (5000 euros X 6 mois) revenant au Docteur [A],
En tout état de cause,
— dire que l’arrêt sera opposable à l’Assedic AGS-CGEA.
Demande de pièces à établir à la charge de l’employeur :
— ordonner la remise des documents suivants :
. fiches de paye reprenant les sommes qui lui seront allouées dans le cadre de la présente instance, . attestation de l’employeur destiné à l’Assedic Pôle emploi,
. certificat de travail,
Le tout assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la notification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la [1] et l’Assedic AGS CGEA au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à Me [K] [S], mandataire liquidateur, défaillant, par acte de commissaire de justice du 1er juin 2022, remis à personne habilitée.
Les conclusions de l’intimé ont été signifiées à Me [K] [S], mandataire liquidateur, défaillant, par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2022, remis à personne habilitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. Il résulte également de l’article 954 dudit code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur l’application des articles 542 et 954 du même code à l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur l’application des articles 542 et 954 du code de procédure civile,
Dit que les parties devront présenter leurs observations avant le 7 mai 2026,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 28 mai 2026 à 9h00,
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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