Infirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 25/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 27 octobre 2025, N° 24/02546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMA SA c/ S.A.S. SLD TP, S.A. EGIS FRANCE, S.A.R.L. FRANK IMMOBILIER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 2 FEVRIER 2026
— STATUANT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02702 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FU3U
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de NANCY,
R.G.n° 24/02546, en date du 27 octobre 2025,
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
Société SMA SA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Samuel ADAM, substitué par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocats au barreau de NANCY
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE :
S.A.R.L. FRANK IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. SLD TP, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
S.A. EGIS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, le délibéré a été avancé au 2 Février 2026, les avocats ayant été avisés.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 2 Février 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nancy du 8 novembre 2017, la SARL Frank immobilier a obtenu la désignation d’un expert, Monsieur [P]-[Z], concernant certains désordres affectant la voirie. La procédure est actuellement pendante au fond en première instance, après dépôt du rapport d’expertise le 4 mai 2023.
Par actes des 4, 5 et 8 avril 2024, la SARL Frank immobilier a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nancy les sociétés SLD TP, EGIS et SMA SA aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert aux motifs que des désordres du reste de la voirie, non compris dans la précédente expertise, sont apparus.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande d’expertise de la SARL Frank immobilier,
— condamné la SARL Frank immobilier à payer à chacune des sociétés SLD TP et EGIS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Frank immobilier aux entiers frais et dépens de la procédure.
Statuant sur la déclaration d’appel formée sous la forme électronique le 13 décembre 2024 par la SARL Frank immobilier, la cour de ce siège a infirmé l’ordonnance de référé déféré, et ordonné une expertise technique confiée à Monsieur [B]-[Z] comportant une mission spécifique concernant notamment les malfaçons affectant les voiries mises en oeuvre par la SLD TP sous maîtrise d’oeuvre de la société Egis France, de déterminer les responsabilités et de chiffrer le préjudice subi par la société Franck Immobilier, de déterminer les éléments d’imputabilité, aux frais avancés de la société Franck Immobilier, laquelle demanderesse à la mesure en prendra en charge les dépens de première instance et d’appel.
Par requête aux fins de rectification d’erreur matérielle, communiquée par voie électronique le 22 décembre 2025 et conclusions transmises par la même voie le 6 janvier 2026, la SMA demande à la cour d’appel de Nancy, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable en sa requête,
En conséquence,
— rectifier la page 12 de l’arrêt du 27 octobre 2025 (RG n° 24/02546) en tant qu’il condamne la société SLD TP, la société EGIS France et la SMA à verser à la société Frank Immobilier une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— supprimer la mention de son dispositif : 'condamne les sociétés EGIS France, SLD TP et SMA à payer à la société Frank Immobilier la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur l’expédition de l’ordonnance, la notifier comme l’ordonnance.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la cour d’appel a dit que la décision entreprise paraissait être affectée d’une erreur matérielle portant sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a, en application de l’article 462 du code de procédure civile, fixé la date des débats à l’audience du 12 janvier 2026.
Au dernier état de la procédure par conclusions en réplique à la requête en rectification reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Frank Immobilier demande à la cour de :
— déclarer la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle irrecevable,
— la déclarer mal fondée,
— la rejeter.
Au dernier état de la procédure par conclusions sur requête en rectification reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA EGIS France demande à la cour, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— rectifier la page 12 de l’arrêt en tant qu’il condamne la société SLD TP, la société EGIS France et la SMA à verser à la société Frank Immobilier une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— supprimer la mention de son dispositif : 'condamne les sociétés EGIS France, SLD TP et SMA à payer à la société Frank Immobilier la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur l’expédition de l’ordonnance, la notifier comme l’ordonnance.
Au dernier état de la procédure par conclusions sur requête en rectification reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SLD TP demande à la cour, sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de :
— rectifier l’arrêt du 27 octobre 2025 (RG n° 24/02546) en page 12 en supprimant la mention : 'condamne les sociétés EGIS France, SLD TP et SMA SA à payer à la société Frank Immobilier la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
— ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification sur la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 janvier 2026 et le délibéré au 16 février 2026, avancé au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête communiquée par voie électronique le 22 décembre 2025 par la société SMA,
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2026 par la société Franck Immobilier, le 8 janvier 2026 par la société Egis France et le 9 janvier 2026 par la société SLD TP et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Seules les erreurs matérielles sont susceptibles de rectification ; cette réparation doit seulement conduire à rétablir l’exacte pensée du juge et ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ;
Le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d’erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause ;
En l’espèce, l’arrêt mentionne dans son dispositif la condamnation des sociétés Egis France, SLD TP et SMA à payer à la société Franck Immobilier la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que dans ses motifs, les demandes formées à ce titre ont été écartées par la juridiction, chaque partie conservant le charge de ses frais non compris dans les dépens ;
Ainsi la mention du dispositif concernant les demandes faites par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, procède d’une erreur de transcription, les termes des motifs sus énoncés étant clairs et ne nécessitant pas d’interprétation ;
Dès lors la demande de la société SMA sera déclarée recevable et bien fondée ;
la mention erronée sera par conséquent corrigée pour être conforme aux motifs sus mentionnés ;
Les frais de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 27 octobre 2025 (numéro de minute 1856) ;
Ordonne la rectification du dispositif de cette décision (page 12) comme suit :
Dit que mention suivante 'Condamne les sociétés EGIS France, SLDTP et SMA à payer à la société Frank Immobilier la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
Sera remplacée par la suivante :
'Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens';
Ordonne la mention de cette décision sur la minute et sur l’expédition de la décision, la notifier comme la décision ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en six pages.
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