Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 23 avr. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIA6
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Marie-Paule MENU, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [Y], représentant du Préfet de La Charente-Martime,
En présence de Monsieur [S] [K], né le 30 Août 1987 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER substitué par Maître Victoire SIROL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [K], né le 30 Août 1987 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 avril 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2025 à 18h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [K], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [K], né le 30 Août 1987 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 21 avril 2025 à 16h24,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Victoire SIROL, conseil de Monsieur [S] [K], ainsi que les observations de Monsieur [W] [Y], représentant de la préfecture de La Charente-Martime et les explications de Monsieur [S] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 avril 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [K], né le 30 août 1987 à [Localité 2] [Localité 6] (Maroc), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ordonnée le 30 avril 2024 par le préfet de la Charente Maritime, notifiée le même jour, avec interdiction de retour pendant un an.
M. [S] [K] a été libéré de la maison d’arrêt de Rochefort le 15 avril 2025 après avoir exécuté la peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 16 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de La Rochelle pour des faits de violences suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité en récidive ainsi que la peine de 3 mois de sursis, sursis révoqué, prononcée par le tribunal correctionnel de La Rochelle le 17 octobre 2024 pour des faits de violences suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité.
Par arrêté du 15 avril 2025, notifié le même jour à 9h05, le préfet de Charente Maritime a ordonné le placement en rétention administrative de M. [S] [K] pour une durée de 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’admintration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux 18 avril 2025 à 16h03, le préfet de Charente Maritime a sollicité, au visa des articles L. 742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [K] pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 avril 2025 à 18h10, le conseil de M. [S] [K] a formé contestation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention.
Par une décision en date du 19 avril 2025 18h10, notifiée à 19h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux instances, accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [K], rejeté la requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative, déclaré la requête de demande de prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée régulière, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, dit n’y avoir lieu à faire application au profit de M. [S] [K] des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel le 21 avril 2025 à 16h24, le conseil de M. [S] [K] a relevé appel de la décision en date du 19 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2025 à 15h00.
A l’audience, le conseil de M. [S] [K] conclut à la réformation de la décision entreprise et à la remise en liberté de l’intéressé.
A l’audience, le représentant de la préfecture de la Gironde conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
M. [S] [K] a eu la parole en dernier. Il demande à pouvoir quitter le centre de rétention et indique être disposé à gagner le Maroc sans délai pas ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
II – Sur le fond
Sur l’absence de procès-verbal justifiant de l’appréhension de M. [S] [K]
M. [S] [K] fait valoir que le dossier de la préfecture ne contient pas de procés-verbal de son interpellation, en violation des dispositions de l’article L.741-16 du CESEDA, privant ainsi la juridiction des éléments nécessaires pour juger de la régularité de la procédure.
Le représentant du préfet objecte que l’article L.741-6 du CESEDA n’exige pas la production d’un procès-verbal.
Suivant les disposions de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, M. [S] [K] n’a pas été placé en rétention administrative après avoir été interpellé mais à l’issue de la période d’incarcération, précisément le jour de sa levée d’écrou, et acheminé de la maison d’arrêt de [Localité 5] au centre de rétention administrative de [Localité 1]. Il n’est pas discuté que ses droits au titre de la rétention lui ont été régulièrement notifiés. Il s’en déduit que les développements de M.[S] [K] sur l’absence de communication d’un procès-verbal d’interpellation sont inopérants.
Sur l’information prématurée du parquet
M. [S] [K] fait valoir que le fait d’informer le parquet avant la notification de la décision portant placement en rétention administrative et des droits afférents, comme en l’espèce, constitue une irrégularité substantielle au regard des dispositions des articles L.741-8 et L.744-4 du CESEDA et provoque une contradiction procédurale majeure en ce que, soit le placement en rétention n’était pas effectif lorsque le parquet en a été informé rendant ainsi cette information inutile, soit il était en rétention depuis plus d’une heure lorsque ses droits lui ont été notifiés.
Le représentant du préfet objecte que l’information anticipée du parquet n’est nullement prescrite.
Suivant les dispositions de l’article L.741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le procureur de la République peut y mettre fin.
Il ressort des pièces du dossier, de première part que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux a été informé du placement en rétention administrative de M. [S] [K] le 15 avril 2025 à 07h46, de deuxième part que M. [S] [K] a été placé en rétention et ses droits notifiés le 15 avril 2025 à 09h05.
L’information préalable du parquet, qu’aucune disposition ne proscrit, seule une information immédiate étant exigée, ne caractérise nullement une nullité. Le moyen est en conséquence écarté.
Sur le défaut de pièces utiles
M. [S] [K] fait valoir qu’en ne produisant ni son casier judiciaire ni le jugement pénal l’autorité administrative prive le juge des éléments nécessaires pour exercer un contrôle effectif sur la réalité, la gravité et l’actualité des faits invoqués au soutien de la décision de rétention.
Le représentant du préfet objecte que l’arrêté de placement en rétention administrative, en exécution duquel M. [S] [K] est retenu, a été pris sur la base de l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de La Rochelle et que l’ordonnance de quitter le territoire a été validée par le tribunal administratif de Poitiers puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux.
C’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel, et adoptés, qu’après avoir précisément analysé les pièces, notamment les attestations établies par Mme [L] le 12 juillet 2020 et le 4 mai 2024 d’une participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E], les versements effectués à son profit entre 2022 et 2023 pour un montant de l’ordre de 3 000 euros, l’affirmation par Mme [L] à la fois que M. [S] [K] n’est en réalité pas le père biologique de l’enfant mais qu’il en revendique la paternité pour obtenir un titre de séjour, les condamnations prononcées en octobre 2024 et en décembre 2024, cette dernière en récidive, pour des faits de violences conjugales, le premier juge a considéré que M. [S] [K] à la fois ne présente pas des garanties suffisantes de représentation en justice en ce que son adresse varie au grè des procédures, en ce qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle et de revenus licites, en ce qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence antérieure et représente une menace pour l’ordre public, pour en déduire à juste titre l’absence d’irrégularité tenant à la légalité interne de l’acte contesté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
M. [S] [K] fait valoir qu’il est le père d’un enfant dans l’entretien et l’éducation duquel il est totalement investi, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu que son handicap génère des difficultés pour obtenir puis conserver un emploi, qu’il dispose d’un domicile stable à [Localité 4], que ses condamnations sont insuffisantes à caractériser une menace à l’ordre public.
Le représentant du préfet objecte que M. [S] [K] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en justice, que les deux premiers routings n’ont pas abouti le passeport ayant été remis à la famille de l’intéressé le 5 février 2025, qu’un laissez- passer consulaire a été obtenu le 16 avril 2025, qu’un routing est prévu pour le 25 avril 2025.
Il ressort des dispositions de l’article L.731-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Suivant les dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L.612-2 du CESEDA, par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [S] [K] ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en ce qu’il s’est soustrait à une mesure d’obligation de quitter le territoire national et n’a pas respecté l’assignation à résidence. Force est de relever également qu’il a été condamné à deux reprises pour des faits de violences sur conjoint, la seconde fois en récidive, ce dont il convient de déduire qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Il ressort également des éléments produits que les deux premières demandes de routing ont échoué car le passeport avait été remis à la famille de M. [S] [K] avant la levée d’écrou, qu’un laissez-passer a été délivré le 16 avril 2025, qu’une demande de routing a été effectuée pour le 25 avril 2025.
Le maintien en rétention de M. [S] [K] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et l’administration faisant toute diligence en ce sens, la décision déférée est confirmée pour l’ensemble de ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles.
M. [S] [K], qui succombe, ne peut valablement prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclare l’appel recevable,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [K],
Confirme l’ordonnance déférée pour l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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