Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 déc. 2024, n° 24/09102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 Décembre 2024
statuant en matière de mesure d’isolement et de contention
N° RG 24/09102 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBBS
Appel contre une décision rendue le 01 décembre 2024 par le tribunal Judiciaire de LYON
APPELANT :
M. [Z] [N]
né le 16 Juin 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
Actuellement sous mesure d’isolement et hospitalisé
Au Centre hospitalier de St Jean de Dieu
[Localité 1]
Non comparant entendu lors de l’audition par téléphone
Assisté de Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE ST JEAN DE DIEU
Non comparant et non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller délégué à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 02 septembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, lors de l’audience en cabinet,
Ordonnance prononcée le 03 Décembre 2024 à 15h30 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, conseiller et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-38, R. 3211-40 à R. 3211-45 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en date du 28 novembre 2024 concernant [Z] [N],
Vu le placement en isolement pris le 28 novembre 2024 à 16 heures 27 par le Dr [T], psychiatre au Centre hospitalier de [Localité 3] de Dieu,
Vu le renouvellement de la mesure d’isolement le 29 novembre 2024 à 04 heures 27 par le Docteur [F], psychiatre au Centre hospitalier de [Localité 3] de Dieu,
Vu le renouvellement de la mesure d’isolement le 29 novembre 2024 à 16 heures 27 par le Docteur [T], psychiatre au Centre hospitalier de [Localité 3] de Dieu,
Vu la demande de renouvellement de la mesure d’isolement présentée le 01 décembre 2024 à 11 heures 25 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] de Dieu,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 01 décembre 2024 à 16 heures 54,
Vu l’appel transmis au greffe de la cour le 02 décembre 2024 à 16 heures 37,
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu les évaluations cliniques faites le 02 décembre 2024 à 09H et à 17H par le docteur [T] ;
Vu le certificat du docteur [T] du 02 décembre 2024 qui spécifie que l’audition de M. [N] est possible, mais uniquement par téléphone, le patient étant en chambre d’isolement du fait de son état clinique très altéré marqué par d’intenses idées délirantes et une accélération psychomotrice majeure ;
Vu l’avis écrit du ministère public du 03 décembre 2024 à 10 heures 45 par lequel Mme l’avocat génnéral conclut à la confirmation de la mesure au regard des éléments médicaux transmis attestant de la nécessité de maintenir la mesure d’isolement au profit de M. [N]
Vu les observations transmises le 02 décembre 2024 par Maître [L], avocat de M. [N] par lesquelles elle fait valoir qu’elle n’a pas relevé d’irrégularités en la forme et au fond soutient que si le juge ne peut apprécier l’opportunité, la nécessité médicale de la mesure, en sa qualité de gardien des libertés individuelles, il se doit de contrôler les motifs mis en avant par les soignants. Au cas d’espèce les pièces médicales mettent en avant un risque de passage à l’acte, une mise en danger du patient et d’autrui, l’isolement apparaissant nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou immédiat. Elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
Maître [L] a pu s’entretenir avec son client avant l’audition de ce dernier.
Vu le procès verbal d’audition du 03 décembre 2024 de M. [N] qui estime qu’il n’a pas besoin de cette mesure d’hospitalisation sous contrainte et qu’il est victime d’une machination de sa famille. Il dénonce des faits de viol sur sa personne par des membres de sa famille notamment. Il ajoute que sa dignité a été compromise car il n’a pas été changé tout de suite lors de son isolement alors qu’il avait souillé ses draps.
Maître [L] a fait valoir ses observations.
Le procès-verbal d’audition a été transmis à Mme l’avocat général à la diligence de notre greffe.
Mme l’avocat général a fait savoir que les observations de Maître [L] n’appelaient pas de réponse de la part du parquet général.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [Z] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique est déclaré recevable ;
Attendu que [Z] [N] a été entendu par voie téléphonique, son avocat présent lors de cette audition qui a présenté des observations écrites et orales ; Que ce que critique fondamentalement M. [N] porte sur la pertinence de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet et non pas sur la mesure d’isolement querellée ; Qu’il souhaite reprendre sa vie et bénéficier de soins à l’extérieur de l’hôpital ;
Attendu qu’il résulte des éléments du débat et des certificats médicaux produits que l’intéressé présente un état clinique à thématique de préjudice et de persécution avec des capacités de jugement altérées, une imprévisibilité et un risque agressif persistant de sorte que l’état mental de [Z] [N], impose, à ce titre, des soins assortis d’une surveillance médicale stricte dans le cadre de son actuelle hospitalisation ;
Attendu que la mise en oeuvre de la mesure d’isolement en cours et d’une durée conforme aux exigences légales et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental du patient de sorte que c’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée et a fait droit à la demande de renouvellement ;
Attendu qu’en conséquence, la décision déférée doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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