Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 nov. 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 22 janvier 2024, N° 22/01898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/00454 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO3P
ARRÊT N°391
du : 25 novembre 2025
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 22/01898)
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1°) Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
2°) Madame [C] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition
ARRÊT :
Défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre, empêchée, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2020, Mme [Y] [H] a vendu à M. [I] [L] un véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 14 500 euros. Mme [H] l’avait elle-même acheté le 13 mars 2020 à Mme [C] [K] pour la même somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020, M. [L] a informé Mme [H] que les clefs de la voiture ne correspondaient pas au véhicule et que le numéro de châssis du circuit anti démarrage était différent de celui du véhicule, immobilisant ainsi la voiture. Il a sollicité l’annulation de la vente.
M. [L] a fait réaliser, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, une expertise amiable et contradictoire du véhicule par le cabinet Polygone expertise qui a rédigé un rapport le 20 janvier 2021. L’expert a notamment conclu que le véhicule avait été accidenté et avait fait l’objet d’une modification de châssis, ce dernier n’étant pas conforme à son châssis d’immatriculation.
M. [L] a alors de nouveau vainement sollicité de Mme [H] l’annulation de la vente par la voie de son assureur de protection juridique le 10 février 2021, puis par l’intermédiaire de son avocat le 21 juin 2021.
A la demande de M. [L], une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims le 27 octobre 2021 au contradictoire de Mmes [H] et [K]. M. [R], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 17 mai 2022.
Par exploits des 29 et 30 juin 2022, M. [L] a fait assigner Mme [K] et Mme [H] en résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachées et de l’obligation de délivrance conforme.
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté Mme [H] de sa demande de mise hors de cause,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 28 mai 2000 entre Mme [H] et M. [L],
— condamné Mme [H] à rembourser à M. [I] [L] la somme de 12 325 euros en restitution du prix de vente à charge pour M. [L] de lui restituer ledit véhicule,
— condamné Mme [H] à payer à M. [L] une somme de 1 512,78 euros au titre du préjudice matériel subi,
— condamné Mme [H] à payer à M. [L] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamné Mme [K] à garantir Mme [H] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné Mme [H] à payer à M. [L] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [K] à payer Mme [H] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum Mme [H] et Mme [K] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Raffin Associés, avocats,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 19 mars 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum avec Mme [K] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Raffin.
Par ordonnance d’incident du 27 mai 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’appel incident de Mme [H] notifiées le 25 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme [H] et Mme [K] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Raffin Associés avocats,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens de la procédure, dont les frais d’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux dépens de la procédure appel.
Elle soutient qu’il serait injuste de mettre à sa charge les frais d’expertise judiciaire, chiffrés à 5 930,46 euros, ce alors même que l’expert judiciaire a reconnu que seule la responsabilité de Mme [K] pouvait être engagée, à l’exclusion de celle de Mme [H].
M. [L] a formé appel incident par conclusions du 13 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
. déboute Mme [H] de sa demande de mise hors de cause,
. prononce la résolution de la vente du véhicule Audi Al immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 28 mai 2020 entre Mme [H] et M. [L],
. condamne Mme [H] à rembourser à M. [L] la somme de 12 325 euros en restitution du prix de vente à charge pour M. [L] de lui restituer ledit véhicule,
. condamne Mme [K] à garantir Mme [H] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement,
. condamne Mme [H] à payer à M. [L] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
. condamne Mme [K] à payer à Mme [H] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
. condamne in solidum Mme [H] et Mme [K] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Raffin Associés, avocats.
— réformer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de M. [L] la restitution du véhicule sans se prononcer sur les frais y afférents,
Y ajoutant,
— condamner Mme [H] à payer les frais liés à la restitution du véhicule,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. condamne Mme [H] à payer à M. [L] une somme de 1 512,78 euros au titre du préjudice matériel subi,
. condamne Mme [H] à payer à M. [L] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
. déboute les parties du surplus de leurs demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner Mme [H] à payer à M. [L] la somme de 2 208,61 euros en réparation de son préjudice matériel subi jusqu’au mois de juin 2024, cette somme se décomposant comme suit :
Frais d’immatriculation du véhicule : 231 ,76 euros.
Frais de déplacement : 533,75 euros.
Frais de remorquage : 80 euros.
Frais d’assurance du véhicule : 1 162,70 euros
Frais de crédit Franfinance : 200,40 euros.
— condamner Mme [H] à payer à M. [L] une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner Mme [H] à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par la SELARLRaffin associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— débouter les autres parties au litige de toutes demandes plus amples ou contraires.
Il soutient que la restitution du véhicule à Mme [H] génère des frais qui doivent être mis à la charge de cette dernière.
Il fait valoir que les frais d’assurance pour le véhicule litigieux ont été sous-évalués faute pour le tribunal d’avoir considéré sa pièce 19 et d’avoir répondu à sa demande de réévaluation en prenant en compte le coût des frais de crédit et de l’assurance.
Il demande la réévaluation de son préjudice de jouissance de 3 000 à 5 000 euros.
Mme [K], assignée par exploit du 23 mai 2024 remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de la déclaration d’appel et des conclusions des parties, la cour n’est saisie que des dispositions du jugement ayant :
— condamné Mme [H] à payer à M. [L] une somme de 1 512,78 euros au titre du préjudice matériel subi,
— condamné Mme [H] à payer à M. [L] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné in solidum Mme [H] et Mme [K] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Raffin Associés, avocats.
De plus M. [L] demande de réformer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge la restitution du véhicule sans se prononcer sur les frais y afférents.
— sur la restitution du véhicule
Le jugement entrepris est définitif en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 28 mai 2020 entre Mme [H] et M. [L] et en ce qu’il a notamment condamné Mme [H] à rembourser à M. [L] son prix de vente, ce dernier étant tenu de restituer à Mme [H] ledit véhicule.
M. [L] est fondé à soutenir que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la charge des frais correspondant à la restitution du véhicule.
Il ressort des énonciations non contestées du jugement querellé et du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule litigieux est inutilisable en l’état, sa circulation étant interdite sur le territoire français. Il y a donc lieu, ajoutant au jugement querellé, de condamner Mme [H] à payer les frais liés à la restitution du véhicule objet de la vente.
— sur le préjudice matériel de M. [L]
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a alloué à M. [L] la somme de 231,76 euros correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule, celle de 533,75 euros correspondant aux frais de déplacement pour acheter le véhicule et celle de 80 euros correspondant aux frais de remorquage du véhicule.
Le tribunal a en outre alloué la somme de 466,87 euros au titre des frais d’assurance du véhicule pour les années 2021 et 2022 et celle de 200,40 euros correspondant au coût du crédit, rejetant le surplus des demandes à ce titre au motif qu’il n’était pas justifié des frais d’assurance pour les années 2020 et 2023. En appel M. [L] justifie tant du montant de l’assurance souscrite pour ces années (pièces 16 à 19 et 24 à 26) à hauteur de la somme de 1 162,70 euros. Son préjudice matériel s’élève donc à la somme totale de 2 208,61 euros. Mme [H] doit donc être condamnée à payer cette somme à M. [L], le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur le préjudice de jouissance de M. [L]
M. [L] poursuit l’infirmation du jugement s’agissant de l’évaluation de son préjudice de jouissance.
Il est incontestable qu’il a été privé de l’usage normal du véhicule acheté à Mme [H]. C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a considéré, notamment au regard du nombre de kilomètres parcourus, que le préjudice de jouissance justifiait l’allocation d’une somme de 3 000 euros. Vainement M. [L] soutient que ce préjudice s’est aggravé compte tenu de la procédure engagée en appel dès lors que la décision de première instance était de plein droit exécutoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
— sur les dépens et les frais de procédure
Il résulte des dispositions non critiquées du jugement que lors de la vente par Mme [K] à Mme [H] le véhicule litigieux, vendu ensuite à M. [L] était déjà affecté d’un vice caché, Mme [K] étant condamnée à garantir Mme [H] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Il en résulte que la principale partie perdante de ce litige est Mme [K]. Elle doit donc être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il condamne in solidum Mme [K] et Mme [H] aux dépens de première instance.
Mme [H] succombe en l’appel incident formé contre elle par M. [L] de sorte qu’elle doit l’indemniser de ses frais de procédure.
L’équité commande donc au visa des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile d’allouer à M. [L] et à Mme [H] une indemnité de procédure tel que précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il condamne Mme [H] à payer à M. [L] la somme de 1 512,78 euros au titre de son préjudice matériel subi et en ce qu’il condamne in solidum Mmes [H] et [K] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne Mme [H] à payer les frais liés à la restitution du véhicule ;
Condamne Mme [H] à payer à M. [L] la somme de 2 208,61 euros au titre de son préjudice matériel subi ;
Condamne Mme [K] aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et aux dépens d’appel, sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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