Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 20 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 310
N° RG 23/01279
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ3U
[Z]
[T]
C/
[11] ([10])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 20 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTS :
Madame [H] [Z] épouse [T], comparante,
née le 12 août 1962 à [Localité 7] (37)
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 1] ;
Monsieur [G] [T], comparant,
né le 6 septembre 1957 à [Localité 5] (27)
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistés par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX.
INTIMÉE :
[11] ([10])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion LE LAIN, substituée par Me Christelle BRAULT, de la SELARL 1927 AVOCATS, avocates au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 27 mars 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 janvier 2020, la [6], ci-après dénommée la [10], a émis deux mises en demeure à l’encontre de M. [G] [T] et de Mme [H] [Z] épouse [T] au titre des cotisations sociales et majorations de retard des années 2015 à 2019 pour un montant total de 18 194,11 euros.
M. et Mme [T] ont contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable de la [10] le 20 février 2020, laquelle n’a pas rendu de décision.
Par requête expédiée le 9 août 2020, ils ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, d’une demande d’annulation de ces deux mises en demeure après décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
A cette occasion, ils ont déposé plusieurs mémoires relatifs à différentes questions prioritaires de constitutionnalité et ont soulevé à titre principal, lors de l’audience du 9 janvier 2023, l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Niort en raison de leur déménagement sur la commune de Sarlat-la-Caneda (24).
Par jugement du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les époux [T] ;
ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 5 juin 2023 à 13 heures 30 ;
réservé les autres demandes.
M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision, qui leur a été notifiée le 20 mai 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 25 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 7 janvier 2025.
Interrogées à l’audience sur le respect des formalités prévues par l’article 84 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel, les parties ont déclaré que ces formalités n’ont pas été accomplies et la [9] s’en est remise à la décision de la cour quant à la sanction encourue de ce chef.
M. et Mme [T], assistés par leur conseil, ont par ailleurs développé oralement leurs conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles ils demandent à la cour :
de déclarer l’appel recevable,
d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. et Mme [T] ;
Et statuant à nouveau :
de déclarer l’exception d’incompétence recevable ;
d’ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Niort au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;
d’ordonner l’envoi de la procédure portant le n° RG 20/00192 au pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;
de débouter l’intimée de toutes demandes, fins et conclusions contraires à celles des appelants.
La [9], représentée par son conseil, a également développé oralement ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
de confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme [T] ;
En conséquence :
de condamner in solidum M. et Mme [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner in solidum M. et Mme [T] aux entiers dépens d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Le Lain, avocat aux offres de droit ;
de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
MOTIFS
1- Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il résulte des dispositions combinées des articles 83 à 85 du code de procédure civile :
que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
que l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel saisir, dans le délai d’appel, le premier président d’une demande tendant à être autorisé à assigner à jour fixe lorsque la représentation est obligatoire et tendant à bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire lorsque la procédure est sans représentation obligatoire ;
que dans ce dernier cas, l’appel est instruit et jugé comme il est dit à l’article 948 du code de procédure civile.
En l’espèce, la cour observe que le jugement déféré n’a pas statué sur la question de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Niort pour connaître du litige opposant les parties puisque l’exception d’incompétence soulevée par les époux [T] a été déclarée irrecevable.
Les appelants n’avaient donc pas à présenter auprès de la première présidence une demande tendant à bénéficier de la fixation prioritaire de l’affaire.
Il n’y a pas lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel.
2 – Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Les époux [T] font valoir qu’ils ont soulevé l’exception d’incompétence dès leur changement d’adresse de sorte qu’elle est recevable.
La [10] soutient que l’exception d’incompétence est irrecevable pour avoir été soulevée par conclusions déposées le 17 août 2022 alors que les époux [T] avaient déjà largement conclu au fond par voie de conclusions électroniques du 6 mai 2022.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond.
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience, saisissent valablement le juge.
Les conclusions sur le fond parvenues au tribunal avant l’audience, dont la recevabilité est subordonnée à la comparution de leur auteur, ne sont donc pas de nature à priver ce dernier de la faculté de soulever à l’audience une exception d’incompétence à la condition toutefois qu’elle le soit avant toute défense au fond.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis à la cour et des termes du jugement déféré :
que le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois en première instance sans que le fond du litige ne soit évoqué lors des audiences de renvoi ;
que lors de l’audience du 9 janvier 2023, M. [T], comparant en personne, a soulevé l’exception d’incompétence territoriale avant toute défense et a sollicité que seule la question de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Niort soit tranchée.
En conséquence, les premiers juges ont considéré à tort que l’exception d’incompétence était irrecevable car soulevée après que les parties aient longuement conclu au fond.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et l’exception d’incompétence soulevée par les époux [T] sera déclarée recevable.
3- Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Niort
Les époux [T] demandent à la cour, au visa de l’article R.142-10 du code de procédure civile , d’ordonner le dessaisissement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux au motif qu’ils ont déménagé dans le ressort de cette juridiction au cours du mois de juillet 2022.
La [10] n’a pas conclu sur cette demande.
Sur ce, il ressort des dispositions de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou celui du cotisant intéressé.
La compétence territoriale d’une juridiction s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, il est constant que les époux [T] étaient domiciliés à Loubigné, soit dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Niort, lorsque la requête introductive d’instance a été reçue au greffe de cette juridiction de sorte que celle-ci est territorialement compétente pour connaître du litige opposant les parties au fond.
L’exception d’incompétence soulevée par les appelants sera en conséquence rejetée et ils seront déboutés de leurs demandes s’y rapportant.
4- Sur les dépens et les demandes accessoires
M. et Mme [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à la [10] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] sera en revanche déboutée de sa demande de distraction des dépens au profit de son conseil, l’article 699 du code de procédure civile n’étant applicable que dans les matières où le ministère d’un avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, la présente décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu de rappeler que son exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la déclaration d’appel formée par M. [G] [T] et Mme [H] [Z] épouse [T] à l’encontre du jugement rendu le 20 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort n’est pas caduque.
Infirme le jugement déféré du chef de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence.
Statuant à nouveau de ce chef :
Déclare l’exception d’incompétence recevable.
Y ajoutant :
Rejette l’exception d’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Niort.
Déboute M. [G] [T] et Mme [H] [Z] épouse [T] de leurs autres demandes.
Condamne in solidum M. [G] [T] et Mme [H] [Z] épouse [T] aux dépens.
Déboute la [10] de sa demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [G] [T] et Mme [H] [Z] épouse [T] à payer à la [10] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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