Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 30 sept. 2025, n° 24/07308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 9 septembre 2024, N° 1124000200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°276
PAR DEFAUT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/07308 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4I7
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[L] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2024 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000200
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.09.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS
N° SIRET : 419 44 6 0 34
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMEE
Madame [L] [W]
[Adresse 1] '
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2021, la SA Creatis a consenti à Mme [L] [W] un contrat de regroupement de crédits d’un montant en capital de 19 600 euros remboursable en 96 mensualités de 235,01 euros hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 3,57 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2024, la société Creatis a fait assigner Mme [W] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 18 182,47 euros, avec intérêts au taux conventionnel et la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal considérait la déchéance du terme comme non acquise, la résolution du contrat aux torts de Mme [W], et sa condamnation au paiement de la somme de 18 182,47 euros avec intérêts au taux conventionnel et la capitalisation des intérêts,
— en tout état de cause, la condamnation de Mme [W] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— prononcé la déchéance pour la société Creatis de son entier droit aux intérêts concernant le crédit de 19 600 euros accepté le 15 avril 2021 à l’égard de Mme [W],
— condamné Mme [W] à verser à la société Creatis, en remboursement de ce crédit, la somme de 14 466,48 euros.
— débouté la société Creatis de ses prétentions plus amples ou contraires,
— condamné Mme [W] à verser à la société Creatis une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 18 182,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,57 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 22 novembre 2023,
— à titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner Mme [W] la somme de 14 446,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [W] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La cour relève enfin que la recevabilité de l’action de la société Creatis a été vérifiée par le premier juge, ce qui n’est pas contesté en cause d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Creatis fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels au motif qu’elle justifiait d’une consultation du FICP en date du 22 avril 2021, soit postérieurement à la signature du contrat de prêt.
Elle fait valoir qu’en application des articles L. 312-16 et L. 312-24 du code de la consommation et de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010, la consultation du FICP n’a pas à être faite préalablement à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur ni à la date de la signature du prêt. Elle ajoute que cette consultation n’a pas à être effectuée dans les 14 jours de la signature du fait que l’emprunteur peut encore se rétracter à moins que les fonds soient débloqués après le délai de 7 jours et que dans ce cas, puisqu’il n’y a ni rétractation ni opposition du prêteur à l’octroi du prêt, le contrat devient alors parfait. Elle soutient que le FICP doit donc être consulté à ce moment-là.
Elle relève que le contrat a été signé le 15 avril 2021 et que les fonds ont été débloqués le 22 avril 2021 à 21h08, soit après consultation du FICP effectuée le 9 avril puis le 22 avril 2021 à 11h38, de sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur ce,
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du même code dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’article L. 312-24 du même code dispose quant à lui que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En l’espèce, la société Creatis n’a pas fait connaître sa décision d’agréer Mme [W] dans le délai de 7 jours mais elle a procédé au déblocage des fonds le 22 avril 2021 à 21h08 (pièce 14). C’est donc à cette date que l’agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé.
La banque justifie avoir consulté le FICP le 9 avril 2021 puis le 22 avril 2021 à 11h38 (pièce 3).
Dès lors, la consultation du FICP est intervenue avant la mise à disposition des fonds valant agrément de l’emprunteur par le prêteur et donc avant que le contrat soit définitivement formé.
La déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n’est donc pas encourue et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Creatis produit notamment à l’appui de sa demande en paiement, outre les pièces rappelées ci-dessus :
— l’offre de prêt signée électroniquement et le fichier de preuve,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— le document propre au regroupement de crédits,
— la fiche de dialogue revenus et charges et les pièces justificatives de l’identité, du domicile et de la solvabilité de l’emprunteuse,
— la notice d’information sur l’assurance,
— la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 4 octobre 2023 envoyée par recommandée avec accusé de réception mettant Mme [W] en demeure de payer la somme de 2 733,90 euros correspondant aux mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
— la lettre recommandée du 22 novembre 2023 notifiant à Mme [W] la déchéance du terme et la mettant en demeure de payer la somme totale de 18 182,47 euros pour solde du prêt,
— l’historique du prêt,
— un décompte de la créance arrêté au 11 janvier 2024.
Il ressort des documents versés au débats que la déchéance du terme a valablement été prononcée par la société Creatis et que Mme [W] lui est redevable des sommes suivantes:
— 14 063,85 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
— 2 784,54 euros au titre des mensualités échues et impayées,
soit 16 848,39 euros.
Il convient donc de condamner Mme [W] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,57% à compter du 22 novembre 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société Creatis sollicite également la condamnation de Mme [W] à lui verser la somme de 1 290,71 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [W], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est également condamnée à payer à la société Creatis ses frais irrépétibles d’appel qui sont fixés, au regard de l’équité et des situations respectives des parties, à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme [W] aux dépens et à payer à la société Creatis la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [L] [W] à payer à la société Creatis la somme de 16 848,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,57% à compter du 22 novembre 2023, outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [L] [W] à verser à la société Creatis la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [W] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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