Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 12 févr. 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 27 mai 2025, N° 24/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00338 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPZR.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 27 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00040
ARRÊT DU 12 Février 2026
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS.
INTIME :
Monsieur [B] [P] [W] sous curatelle renforcée de Madame [I] [H] [G] [O] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 212233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 12 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 3 novembre 1997, M. [B] [W], travailleur handicapé, a été engagé par la société anonyme [1] (la société [1]) en qualité d’agent de bureau, fonction n°2, classe 1 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances. A compter du 6 novembre 2000, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée.
Il occupe à ce jour les fonctions d’employé administratif et logistique, classe 2. A ce titre, il 'réalise des activités administratives et logistiques simples dans le respect des conditions et règles définies sur son périmètre'. Dans les faits, il est affecté au traitement des chèques : annulation de chèques et chèques à l’ordre des assurés (saisie, tri, classement).
M. [W] est porteur d’un handicap de naissance lequel est connu de l’employeur depuis l’origine. Il bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée et de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Le 21 octobre 2022, il a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) en invalidité catégorie 1.
Lors d’une visite médicale du 1er décembre 2022, le médecin du travail a conclu:
'Passage en invalidité 1ère catégorie avec une activité à 60% en travaillant le mercredi, jeudi et vendredi toute la journée.
L’activité doit être constituée de mono tâche, simple, en intégrant une tolérance liée à la lenteur d’exécution de M. [W].
Etablir des points réguliers d’activité entre M. [W] et son manager.
A revoir dans deux mois'.
Par avenant du 5 décembre 2022, la durée de travail de M. [W] a été réduite à 60% (21 heures par semaine) avec une prise d’effet le 1er janvier 2023.
Le 10 juillet 2024, M. [W] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes :'inapte au poste actuel mais apte à un poste avec des tâches plus simples que celles effectuées à son poste actuel, à faire en autonomie sans répercussion sur le collectif de travail, ni sur les interlocuteurs demandeurs'.
Par requête du 25 juillet 2024, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il annule l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 10 juillet 2024, qu’il le juge apte à son poste à temps partiel et qu’il condamne la société [1] à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s’est opposée aux prétentions de M. [W] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 15 novembre 2024, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond, a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [J] [X], médecin inspecteur du travail DREETS Pays-de-la-Loire.
Le 21 mars 2025, le docteur [X] a rendu son rapport d’expertise dont la conclusion est la suivante :
'M. [W] est apte au poste à temps partiel (60%) avec aménagement :
1 – l’activité doit être constituée de mono tâches, simples, intégrant une tolérance liée à la lenteur d’exécution.
2 – la mission handicap doit être sollicitée dans le cadre d’un accompagnement spécifique après accord du salarié'.
Par jugement improprement qualifié d’ordonnance du 27 mai 2025 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond s’est déclaré compétent pour juger l’affaire et a :
— dit que la demande est bien fondée ;
— annulé l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 10 juillet 2024 ;
— dit que M. [W] est apte au poste à temps partiel (60%) avec aménagements :
— l’activité doit être constituée de mono tâches simples, intégrant une tolérance liée à la lenteur d’exécution ;
— la mission handicap doit être sollicitée dans le cadre d’un accompagnement spécifique après accord du salarié ;
— condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [1] et M. [W] de leurs autres demandes ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par courrier du 20 juin 2025, la société [1] a invité M. [W] à reprendre son poste de travail le 2 juillet 2025.
La société [1] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 26 juin 2025, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [W] a constitué avocat en qualité d’intimé le 30 juin 2025.
La société [1], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions, la dire bien fondée ;
— infirmer l’ordonnance statuant selon la procédure accélérée au fond du 27 mai 2025 en toutes ses dispositions en ce qu’elle :
— a dit que la demande est bien fondée ;
— a annulé l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 10 juillet 2024 ;
— a dit que M. [W] est apte au poste à temps partiel (60%) avec aménagements:
— l’activité doit être constituée de mono tâches simples, intégrant une tolérance liée à la lenteur d’exécution ;
— la mission handicap doit être sollicitée dans le cadre d’un accompagnement spécifique après accord du salarié ;
— l’a condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée ainsi que M. [W] de leurs autres demandes ;
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— constater le bien-fondé de l’avis rendu par le médecin du travail le 10 juillet 2024 ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux éventuels dépens de l’instance.
M. [W], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes du Mans du 27 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux éventuels dépens en appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur l’avis d’inaptitude du 10 juillet 2024
La société [1] considère que l’avis d’inaptitude du 10 juillet 2024 est fondé dans la mesure où le docteur [D] [T], médecin du travail, a procédé à l’ensemble des démarches et constatations prévues par le code du travail et notamment à l’étude de poste et des conditions de travail de l’intéressé le 6 juin 2024. Elle souligne que le docteur [T] a échangé avec elle le 20 mars 2024, mais aussi avec la Mission Handicap de [2], et qu’elle a sollicité l’avis de professionnels de santé extérieurs.
Elle soutient par ailleurs que la portée du rapport d’expertise doit être relativisée dans la mesure où le docteur [X] n’a pas utilisé l’ensemble des moyens dont elle disposait pour mener à bien sa mission. A cet égard, elle affirme qu’elle n’a pas échangé avec le médecin du travail qui suit l’état de santé de M. [W] depuis plus de 10 ans et qu’elle ne s’est pas déplacée sur son lieu de travail. Elle ajoute que la réunion d’expertise a été viciée dans la mesure où Mme [Y], salariée d’une autre entreprise du groupe [2] et élue CGT au sein de cette autre entreprise, y était présente sans aucune qualité pour y assister. Elle observe que la qualité du dialogue avec le docteur [U] mandaté par ses soins a été entravée par le refus de M. [W] de lui communiquer son dossier de santé médicale au travail, et que le docteur [X] a réitéré des préconisations médicales identiques à celles émises le 1er décembre 2022 par le médecin du travail alors que celles-ci étaient déjà en place. Enfin, elle fait valoir que le docteur [X] n’a pas tenu compte de l’impact de l’état de santé de M. [W] sur le collectif de travail.
M. [W] considère que le rapport du docteur [X] est motivé et circonstancié. A cet égard, il observe que celle-ci a relevé d’une part que son handicap n’a pas été suffisamment pris en compte dans l’examen de son aptitude alors qu’il a une ancienneté importante au sein de la société [1], et d’autre part que son état de santé ne s’est pas suffisamment dégradé pour ne plus pouvoir occuper son poste. Il ajoute que la société [1] ne s’est pas opposée à la présence de Mme [Y] lors de la réunion d’expertise alors qu’elle avait la possibilité de le faire, soulignant qu’elle était assistée de son conseil et du médecin mandaté par ses soins. Il relève que le docteur [X] n’a pas estimé nécessaire de rencontrer le médecin du travail ou de se déplacer sur son lieu de travail dans la mesure où Mme [S], représentante de la société [1], a suffisamment décrit son poste et ses conditions de travail. Il conclut que l’avis d’inaptitude du 10 juillet 2024 doit être annulé et que les aménagements de son poste à temps partiel (60%) doivent être validés dans les termes retenus par l’expert.
Selon l’article L.4624-7 du code du travail,
'I.- Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L.1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (..)'
En l’espèce, il convient préalablement de relever qu’il n’est pas contesté que le médecin du travail a respecté la procédure adéquate avant de rendre son avis d’inaptitude le 10 juillet 2024, seule son appréciation étant remise en cause par M. [W].
Par ailleurs, la cour note que la société [1] ne sollicite pas la nullité du rapport d’expertise, qu’elle était assistée lors de la réunion du 18 février 2025 par son conseil et par le docteur [U], médecin mandaté par ses soins, lequel indique qu’il a pu 'intervenir en tant que de besoin’ (pièce 24 appelante) et a pu interroger et examiner M. [W] (rapport d’expertise page 3), et qu’elle avait la faculté de s’opposer à la présence de Mme [Y] ce qu’elle n’a pas fait. Rien ne vient de surcroît accréditer le fait que la présence de cette personne aurait été de nature à créer un rapport de force qui lui aurait été défavorable et que la sérénité des débats devant l’expert en aurait été perturbée.
M. [W] ne saurait ensuite être blâmé d’avoir refusé de communiquer au docteur [U], médecin mandaté par l’employeur, les éléments de son dossier médical de santé au travail qui ne sont ni des éléments médicaux ni des éléments ayant fondé l’avis d’inaptitude. (Soc., 13 décembre 2023, pourvoi n° 21-22.401, 22-21.168).
Enfin, le fait pour l’expert d’interroger le médecin du travail et de se rendre sur place ne figure pas dans la mission qui lui était impartie comme des obligations mais comme des facultés, et si l’expert n’en a pas usé, elle l’explique dans son rapport par la présence de l’employeur lors de la réunion d’expertise du 18 février 2025, par le fait qu’elle détenait la fiche de poste et l’ensemble du dossier médical, et par le fait qu’elle a examiné M. [W], de sorte qu’elle a valablement pu estimer disposer de l’ensemble des éléments pour donner son avis.
Sur le fond, il ressort d’une évaluation neuropsychologique du 4 février 2022 que M. [W] présente un fonctionnement intellectuel qui se situe dans la zone limite et qu’il est surtout pénalisé par une importante lenteur dans la vitesse de traitement des informations. Le praticien observe par ailleurs des difficultés de récupération des informations en mémoire épisodique verbale et visuelle (mémoire à long terme), des difficultés de manipulation des informations en mémoire de travail (mémoire à court terme) qui s’accentuent en situation de double tâche (attention divisée), des difficultés visuo-constructives et une lenteur d’exécution.
L’expert qui a eu en main ce rapport de 2022 note que tous ces points peuvent être retrouvés dans un rapport de 2007 effectué par une équipe pluridisciplinaire et que s’il est possible qu’en 15 ans certains points se soient accentués, il lui paraît excessif de considérer que l’état de santé de M. [W] s’est suffisamment dégradé pour qu’il ne puisse plus faire en 2022 ce qu’il faisait en 2007.
Il apparaît en outre que le 6 mai 2022, le médecin du travail a écrit au médecin conseil en vue d’une reconnaissance en invalidité catégorie 2, laquelle s’applique aux personnes ne pouvant pas exercer d’activité professionnelle, et que le 19 mai 2022, cette reconnaissance a été refusée par la caisse. En revanche, le 21 octobre 2022, M. [W] a été reconnu comme étant en invalidité catégorie 1 ce qui signifie que sa capacité de travail ou de gain est réduite des 2/3 au moins mais qu’il est capable d’exercer une activité rémunérée.
C’est suite à cette reconnaissance que le médecin du travail a émis le 1er décembre 2022 l’avis suivant :
'Passage en invalidité 1ère catégorie avec une activité à 60% en travaillant le mercredi, jeudi et vendredi toute la journée.
L’activité doit être constituée de mono tâche, simple, en intégrant une tolérance liée à la lenteur d’exécution de M. [W].
Etablir des points réguliers d’activité entre M. [W] et son manager.
A revoir dans deux mois'.
Or, aucune visite n’a été organisée dans les deux mois, et il n’est pas établi qu’il y en ait eu d’autres avant l’avis d’inaptitude du 10 juillet 2024.
Par message du 12 janvier 2023, M. [W] a alerté sa responsable de service, Mme [S], en ces termes 'j’augmente mon stock ne travaillant plus que 3 jours par semaine et des journées de 7h et un peu plus certains jours. Ce n’est pas de la mauvaise volonté de ma part mais je ne peux pas assurer ce que je faisais sur 5 jours et 7h24 par jour, ce qui me permettait de réduire mon stock, voire ne pas en avoir du tout en fin de semaine'. Il pose ainsi la question de l’adaptation de sa charge de travail à son temps partiel.
Lors de l’entretien annuel 2023 réalisé début 2024, l’employeur note 'malgré sa bonne volonté, [B] n’est pas aux attendus sur son activité. Son rythme est irrégulier. Il est parfois à jour et parfois en retard malgré les points mensuels'. M. [W] observe pour sa part 'je prends note de tes commentaires sur l’irrégularité et l’inconstance de mon travail et la non-atteinte de mes objectifs. Je fais de mon mieux pour compenser ma situation de travailleur handicapé et d’invalidité, situation qui n’apparaît nulle part. Les entretiens mensuels sont difficiles et source de stress'.
Or, rien n’est communiqué en termes d’accompagnement spécifique du handicap, et la société [1] ne démontre pas avoir pris en compte la lenteur d’exécution de M. [W] pour fixer ses objectifs par comparaison avec un salarié non handicapé.
Lors du point du 7 mars 2024 sur son activité de février, il apparaît que M. [W] n’a pas traité l’intégralité de l’activité dont il avait la charge, sa manager relevant qu’il y a de grosses disparités d’un mois sur l’autre, d’une semaine à l’autre et même d’un jour sur l’autre, lui indiquant qu’il doit s’imposer plus de rigueur au quotidien et que 'tout ceci nous met dans une situation inconfortable'. Le 26 avril 2024, elle a envoyé un mail à sa supérieure hiérarchique l’alertant sur le fait que 'malgré toutes les actions menées (…), rien ne change sur le comportement et la fiabilité des actions confiées à [B]', qu’elle se sent 'démunie’ et qu’elle 'ne (pourra) pas ainsi que toute l’équipe, continuer à dépenser autant d’énergie pour n’obtenir aucun résultat'.
Pour autant, il ressort du rapport d’expertise que l’irrégularité de M. [W] dans son travail n’est pas nouvelle, l’expert relatant qu’en 2012 il est noté 'a du mal à assurer sa mission aussi bien qualitativement que quantitativement', et en 2018 'évalue son taux d’occupation à 60%, disparité d’activité selon les jours sans explications, est capable d’effectuer un jour un nombre important de chèques et le lendemain très peu'.
Il s’avère donc que les troubles de M. [W] sont connus de l’employeur depuis longtemps. Aucun nouveau bilan ne vient établir que son état de santé se serait dégradé entre 2022 et 2024 au point qu’il soit devenu inapte au poste, l’expert relevant après l’avoir examiné que 'le vieillissement de M. [W] peut avoir accentué certains troubles’ mais que 'l’exclure totalement du milieu du travail (lui) paraît excessif'. Le docteur [U] fait pour sa part un compte-rendu factuel de l’historique de la situation et de la réunion du 18 février 2025, relevant que M. [W] 'paraît influençable et plutôt indifférent à la situation, laissant sa mère s’exprimer à sa place', ce qui donne peu d’indication sur sa perception de son état de santé actuel, et note, à l’instar de l’expert, que son handicap est potentiellement responsable d’un vieillissement prématuré.
L’expert note au surplus ne trouver dans le dossier médical, en termes d’accompagnement spécifique, que les points mensuels de suivi d’activité, et aucune trace de contact avec la Mission Handicap malgré l’affirmation du médecin du travail selon laquelle elle aurait eu des réunions régulières avec celle-ci. Sur interrogation de l’expert à ce sujet, l’employeur a évoqué un courrier de 2019 laissé sans réponse par M. [W] qui n’est au dossier d’aucune des parties, et lui a remis trois captures d’écran en attestant selon lui, mais qui ne sont absolument pas probantes dans la mesure où elles correspondent à des rendez-vous en visioconférence Teams donnés par le médecin du travail à un ou plusieurs interlocuteurs non identifiés. En tout état de cause, on ignore ce qu’il en est résulté et si la Mission Handicap est intervenue dans la situation de M. [W], étant rappelé que ce dernier souligne en 2023 que sa situation de handicap n’est notée nulle part.
Par message du 5 juillet 2024, Mme [E], élue du CSEE, a alerté l’employeur et le médecin du travail sur la situation de M. [W], évoquant l’évolution de son environnement de travail depuis son embauche (automatisation d’une partie des tâches simples, métier devenu transverse), le souhait de mobilité de ce dernier sans qu’il lui ait été proposé de formation ou d’immersion, le fait que pour lui le travail est primordial, et suggéré qu’une réflexion soit menée afin de pouvoir le maintenir dans l’emploi jusqu’à ses droits à la retraite ce qui 'serait un succès pour nous toutes et tous et respectueux des liens contractuels qui unissent l’entreprise à M. [W] depuis plus de 20 ans'. Ce courrier est resté sans réponse.
Enfin, s’il est acquis que la société [1] n’est pas tenue de créer un poste qui lui serait inutile ou de conserver dans ses effectifs un salarié qui impacterait sa productivité, il apparaît toutefois que celle-ci n’est pas en cause et que c’est davantage le seuil de tolérance de l’équipe qui aurait baissé à l’égard de la lenteur de M. [W], tolérance qui relevait cependant des préconisations du médecin du travail dans son avis du 1er décembre 2022.
Au vu de ces développements, la cour considère que l’avis d’inaptitude du 10 juillet 2024 doit être annulé et que doit être validé l’avis de l’expert selon lequel :
M. [W] est apte au poste à temps partiel (60%) avec aménagement :
1 – l’activité doit être constituée de mono tâches, simples, intégrant une tolérance liée à la lenteur d’exécution.
2 – la mission handicap doit être sollicitée dans le cadre d’un accompagnement spécifique après accord du salarié.
Le jugement improprement qualifié d’ordonnance du 27 mai 2025 est confirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W] en cause d’appel. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La société [1] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement improprement qualifié d’ordonnance rendu le 27 mai 2025 par le conseil de prud’hommes du Mans ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SA [1] à payer à M. [B] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la SA [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la SA [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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