Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 avr. 2025, n° 24/06861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n°226, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06861 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024-Juge de l’exécution de Paris
APPELANTE
Madame [M] [X] [T]
[Adresse 1], UAE
Représentée par Me Mohamed JAITE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Chrystel GOMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1395
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023, M. [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [X] [T] ouverts dans les livres de la Bnp Paribas, en recouvrement de la somme de 5 032,34 euros, en principal et frais, en vertu d’un titre exécutoire constatant le non-paiement de deux chèques émis par celle-ci. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 111,74 euros, a été dénoncée à Mme [X] [T] le 24 janvier 2023.
Par acte du 24 février 2023, Mme [X] [T] a fait assigner M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles qui, par décision du 16 juin 2023, s’est déclaré incompétent territorialement au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 21 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [X] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [X] [T] à verser à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] [T] aux dépens.
Après avoir relevé que les développements sur les éventuelles irrégularités affectant le procès-verbal de dénonciation étaient sans objet car ne se rattachant à aucune prétention dont il était saisi, le juge a considéré que les moyens soulevés par Mme [X] [T] au titre de l’absence de titre exécutoire et de sa signification étaient inopérants, la signification préalable prévue par l’article 503 du code de procédure civile ne s’appliquant qu’aux jugements et non à tous les titres exécutoires ; que Mme [X] [T] ne justifiait pas de ce que le compte saisi était un compte joint entre époux ; que le juge de l’exécution n’avait pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque.
Par déclaration du 4 avril 2024, Mme [X] [T] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 juin 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— constater la nullité du jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— constater la nullité de la procédure de saisie-attribution ;
— constater l’insaisissabilité de son compte joint ;
En conséquence,
— annuler la mesure d’exécution forcée et ordonner la mainlevée de cette mesure ;
— juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi ;
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, l’intimé a été déclaré irrecevable à conclure.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement
Mme [X] [T] fait valoir que dans la mesure où il est établi qu’elle réside à [Localité 5], motif pour lequel le juge de l’exécution de Versailles s’est déclaré incompétent territorialement, l’acte de dénonciation de la saisie critiquée aurait dû lui être signifié à son adresse à l’étranger ; qu’elle n’est pas débitrice de M. [O], lequel reconnait selon elle, qu’il a engagé la procédure critiquée faute de pouvoir récupérer les sommes dues auprès de son débiteur. Elle en déduit que le jugement doit être annulé.
Cependant, la nullité de la signification du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution qu’elle soulève, à la supposer établie, n’entraîne pas la nullité du jugement de première instance, la sanction de l’irrégularité de la dénonciation étant la caducité de la saisie-attribution.
Sur la régularité de la saisie-attribution :
Mme [X] [T] soutient que l’acte de dénonciation de la saisie ne lui a pas été signifié dans les formes prévues par les articles 684 alinéa 1er et 647-1 du code de procédure civile qui régissent les significations des actes aux personnes résidant à l’étranger. Elle prétend en outre avoir réclamé en vain auprès de l’huissier instrumentaire les certificats de non-paiement des deux chèques et affirme n’avoir jamais eu connaissance du titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée.
Selon l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.111-3 disposent que « seuls constituent des titres exécutoires :
(') 5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 (') » ;
Aux termes de l’article L.131-73 du code monétaire et financier, « le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. ('). Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsqu’au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer. L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire ('). »
Selon le procès-verbal du 17 janvier 2023, la saisie-attribution contestée a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire délivré en matière de chèques impayés par la Selarl Thomazon Audrant Biche, commissaires de justice associés à [Localité 4], en date du 22 décembre 2022.
A hauteur d’appel, il n’est produit que la photocopie peu lisible du recto de deux chèques établis le 9 juin 2022 au nom de Mme [M] [X] [T] à l’ordre de M. [O] mais ni le titre exécutoire du 22 décembre 2022 constatant le non-paiement des deux chèques, pas plus que les deux certificats de non-paiement émis par la Société Générale le 3 octobre 2023 et les justificatifs de leur signification à Mme [X] [T] ne sont versés aux débats et soumis à l’examen de la cour.
Il n’est donc pas justifié du titre exécutoire. La saisie-attribution pratiquée sans titre exécutoire est donc nulle et sa mainlevée immédiate doit être ordonnée sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des autres moyens développés par l’appelante.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [X] [T] sollicite une somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi sans toutefois développer ce point dans les motifs de ses conclusions, le fondement de la demande n’étant même pas précisé.
Il convient par conséquent de la débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’appelante prospérant en son appel, il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’allouer à Mme [M] [X] [T] une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE Mme [M] [X] [T] de sa demande de nullité du jugement,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution du 17 janvier 2023,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 17 janvier 2023,
DEBOUTE Mme [M] [X] [T] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE Mme [M] [X] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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