Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 11 févr. 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 26 novembre 2024, N° 2024012904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [1]
C/
[K]
copie exécutoire
le 11 février 2026
à
Me BACH
Me METIN
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIM4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 26 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2024012904)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Pierre-olivier BACH de la SELARL BACH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [G] [K]
né le 15 Juin 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Christelle LONGIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 11 février 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 février 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K], né le 15 juin 1970, a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 18 mars 2020, en qualité d’employé commercial, caissier, gondolier, par la société [1] (la société ou l’employeur), qui compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 14 juillet 2023, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 8 août 2023 avec mise à pied conservatoire. Par lettre remise en mains propres le 9 août 2023, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 16 août 2023. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 22 août 2023, par lettre ainsi libellée :
' Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire en date du 08 août 2023.
Au cours de cette procédure, nous avons eu connaissance de faits nouveaux. Par conséquent, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire et nous vous avons convoqué à un nouvel entretien en date du 16 août 2023.
Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons exposé et détaillé les motifs nous ayant conduit à envisager votre licenciement.
Or, vos explications fournies, ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation quant à votre comportement et à leur gravité.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement, sans préavis, ni indemnité, pour faute grave, et ceci pour les motifs suivants évoqués lors de l’entretien précité du 16 août dernier
A la suite de notre entretien du 08 août dernier, Madame [V] [F], ancienne salariée du point de vente, se présentant comme une de vos proches a contacté, à plusieurs reprises par téléphone le point de vente afin d’indiquer que si nous vous sanctionnons à l’issue dudit entretien, nous aurions en représailles le droit à la visite de l’URSSAF, DGCCRF et la médecine du travail. Cette dernière n’a pas hésité à parler violemment aux salariés ayant pris les appels tout en insultant le directeur et l’adhérent dans la mesure où la direction ne pouvait plus rien contre elle :
— A Mme [A] [D] : 'Ces merdes qui dirigent le magasin… Je connais le directeur, c’est un directeur de merde… Je sais que tu as 24 ans et tu es jeune, tu connais rien à la vie… Je vous préviens, c’est moi qui prends les décisions…
— A Mme [P] [O] : 'Je veux apporter mon soutien à [C], je connais des gens bien placés… Vous devriez vous rallier à [C]… , la salariée a pris peur au vu de la méchanceté de ses propos.
— A Mme [W] [L] : 'Je te tutoie comme je sais que tu es jeune… Je suis au courant pour [C]… Je vais en parler à l’URSSAF…
Le même jour, un client âgé de 90 ans vous a demandé de l’aider à transporter une bouteille de gaz dans le coffre de son véhicule. Vous lui avez répondu 'Non, je ne suis pas payé pour cela . Ce dernier voyant que vous ne vouliez pas réaliser ce qui vous était demandé, a remonté son insatisfaction à votre responsable. Lorsque celle-ci vous a indiqué que votre attitude n’était pas correcte vous avez rétorqué 'moi aussi je suis âgé! sans vous remettre en question.
Outre ces incidents, comme indiqué lors de nos entretiens successifs, nous déplorons un problème de comportement et de sérieux :
En date du 12 juillet 2023 vous avez manqué de respect à Mme [Z], votre Directrice Générale, qui vous a demandé de vider d’anciens produits du rayon qui n’étaient plus en promotion, pour laisser de la place à de nouveaux produits, qui eux allaient bénéficier de prix réduits pour les clients. Vous avez refusé de le faire et êtes partis en réserve, alors que Mme [Z] vous parlait, sans vous préoccuper aucunement de ce qu’elle vous disait. Elle vous a rappelé plusieurs fois et vous n’avez pas daigné revenir ou lui répondre.
Nous ne pouvons pas tolérer que vous remettiez en question les demandes légitimes de vos supérieurs hiérarchiques.
En outre, nous avons constaté la présence de nombreux produits périmés dans les rayons dont vous avez la charge.
Or, vous êtes employé en qualité d’employé commercial, caissier, gondolier au sein de notre société depuis le 18 mars 2020. Vous n’êtes pas sans savoir que cette fonction requiert de maintenir le rayon et les produits à un niveau d’hygiène sans faille, compte tenu des risques sanitaires pour nos clients.
Cela vous a été rappelé à de nombreuses reprises, oralement dans un premier temps puis le 07 juillet dernier, dans le cadre d’un avertissement.
— A titre d’exemple, le 27 juillet 2023, madame [U] [S], employée commerciale (au secteur frais) a constaté la présence de plusieurs produits périmés pour un coût de 495 euros dont :
— J.BIO V.PLAT MENT/ANIS/REG 30G périmé depuis mars 2023 soit depuis 4 mois ;
— GERLI BARRE CERE.MINC.CHOC 3726 périmé depuis le 30/04/2023 soit depuis 3 mois;
— J.BIO INFUSION DIGESTION 30G périmé depuis octobre 2022 soit depuis 9 mois ;
— COTE D’OR PRAL FOND LT 200G CRT périmé depuis le 02/06/2023 soit depuis 2 mois ;
— A titre d’exemple, les 08, 09 et 10 août 2023, madame [U] [S], employée commerciale (au secteur frais), a constaté la présence de plusieurs produits périmés, dont :
— SENSEO ESP.CLASS X36 250G périmé depuis mai 2023 soit depuis 2 mois ;
— LAVAZZA CAPS.RISTRETTO X10 57G périmé depuis février 2023 soit depuis
5 mois ;
— LU GAUFFRE CHOCOLAT 260G périmé depuis janvier 2023 soit depuis 6 mois;
— VAHINE AROM.FLEUR ORANG 200ML périmé depuis avril 2023 soit depuis 3 mois;
— FRANCINE PREPA GAUFRS 350G périmé depuis juin 2023 soit depuis 1 mois';
Soit en trois jours, près de 950 euros de marchandises à retirer et à détruire du fait de Force est de constater que vous ne respectez pas la politique de rotation des produits.
Vos collègues ont constaté que derrière les produits disposés en facing se trouvaient des colis entiers de produits avec une date antérieure de parfois près d’une année, ce qui, vous en conviendrez, n’est pas acceptable.
Nous vous rappelons que non seulement de tels faits ne sont pas tolérables vis-à-vis de nos clients, mais également que ces négligences sont susceptibles d’entraîner des sanctions pénales, en cas de contrôle par les services compétents.
Il s’agit d’une faute professionnelle de votre part, puisque ayant effectué la mise en rayon, vous auriez dû retirer ces produits de la vente et les déposer dans le local prévu à cet effet.
Il s’agit d’une des tâches principales de votre fonction, qui ne nécessite que de l’attention et de la rigueur.
Ces manquements à des obligations contractuelles élémentaires sont constitutifs d’une faute grave, et justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail.
En effet, votre manque de sérieux et de conscience professionnelle expose les clients à un risque sanitaire.
Par ailleurs, outre l’impact de votre comportement sur l’image et la réputation du point de vente, ces négligences peuvent engendrer des sanctions administratives et pénales pour la Société en cas de contrôle par les services compétents.
Nous ne pouvons que constater que vous n’avez pas pris conscience de la gravité de tels faits, tant en matière d’hygiène par rapport à nos clients, mais également en termes d’image de la Société vis-à-vis de notre clientèle et des organismes de contrôle.
La date d’envoi de la présente fixera la date de rupture de votre contrat de travail. Vous cessez donc définitivement de faire partie des effectifs de l’entreprise à cette date.
De ce fait, la période non travaillée du 09 août 2023 au 22 août 2023, période au cours de laquelle vous avez fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire afin d’effectuer la procédure de licenciement, ne vous sera pas rémunérée. (…) .
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil par requête reçue au greffe le 23 janvier 2024, qui par jugement du 26 novembre 2024, a :
fixé le salaire de M. [K] à 2 002,33 euros brut ;
jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la société [1] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 759 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 75 euros au titre des congés payés afférents à la période de rappel de salaire ;
— 4 404 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés inclus ;
— 1 793,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société [1] de remettre à M. [K] l’attestation destinée à France travail, un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
dit que le conseil ne se réservait pas le droit de liquider l’astreinte ;
dit que les condamnations prononcées aux titres de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents à la période de rappel de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés inclus, de l’indemnité légale de licenciement produiraient intérêts au taux légal en vigueur à compter du 25 janvier 2024, date de réception par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
dit que la condamnation prononcée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produirait intérêts au taux légal en vigueur à compter du 26 novembre 2024, date de mise à disposition du jugement ;
ordonné à la société [1] de rembourser à France travail, les indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement au 26 novembre 2024, date de mise à disposition du présent jugement, à concurrence de trois mois d’indemnités de chômage et a dit qu’une copie certifiée conforme du jugement serait adressée à la direction générale nationale de France travail par le greffe du conseil à l’expiration du délai d’appel ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision et a permis à la société [1] de consigner les sommes sur le compte CARPA de l’AARPI Metin & associés ;
dit que le conseil a permis à la partie bénéficiaire, sur présentation d’un certificat de non appel ou d’un arrêt de la cour d’appel portant condamnation de se faire remettre les fonds consignés à hauteur de la condamnation passée en force de chose jugée ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la société [1] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025, la société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement demande à la cour de juger ses pièces numéro 13 et 21 recevables, d’infirmer l’entier jugement du 26 novembre 2024, et de :
A titre principal, juger que le licenciement pour faute grave est fondé et en conséquence, débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, débouter M. [K] de toute demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire, réduire l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— juger irrecevable la demande de M. [K] à hauteur de 5 000 euros, sur le fondement d’une procédure irrégulière, à défaut l’en débouter ;
— débouter M. [K] de toute demande plus ample ou contraire aux présentes ;
— condamner M. [K] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 000 euros au titre de l’instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2025, M. [K] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 759 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 75 euros au titre des congés payés afférents, 4 404 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais l’infirmer dans son quantum ; ordonné à la société [1] la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et de l’attestation destinée à France travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ordonné la société [1] de rembourser à France travail les indemnités qui lui ont versées à concurrence de trois mois d’indemnités ; condamné la société [1] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
juger que la procédure de licenciement est irrégulière et en conséquence, condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
infirmer le jugement en ce qui concerne le montant des sommes allouées sur les chefs de demandes ci dessous et condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 400 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 802 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal, juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable et condamner en conséquence la société [1] à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 16 000 euros net de CSG CRDS ;
A titre subsidiaire, 8 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse plafonnée ;
Sur les autres demandes,
— ordonner à la société [1] la remise de l’attestation destinée à France travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et de retard et par document dans les 30 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte sur simple requête en application de l’article L.'131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
A titre liminaire, le dispositif des conclusions de M. [K] ne comporte aucune demande d’irrecevabilité de pièces produites par la société, qui en tout état de cause, s’agissant des pièces 13 et 21, apparaissent indispensables à l’exercice par l’employeur de son droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi de caractériser la faute reprochée, en ce qu’elles comportent les propos tenus par le salarié au cours de l’entretien préalable, alors que les premiers juges ont retenu l’absence de d’éléments suffisants pour prouver la cause réelle et sérieuse du licenciement.
1/ Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié.
Sur ce,
Il convient avant toute chose de relever que rien au dossier ne démontre que la cause réelle du licenciement serait autre que les faits évoqués dans la lettre de licenciement.
Il convient ensuite de relever que dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, l’employeur reproche à M. [K] plusieurs griefs, dont une insubordination et une attitude irrespectueuse à l’égard de Mme [Z], directrice générale, le 12 juillet 2023.
La société s’appuie sur l’attestation d’une salariée, dont la sincérité n’est pas utilement mise en doute par le salarié qui évoque le lien de subordination avec l’employeur sans apporter d’élément permettant de considérer que le témoignage aurait été extorqué à son auteur, aurait été suscité par la peur ou serait mensonger. Ce témoignage, qui confirme les faits reprochés, peut en outre être combiné à celui d’une ancienne salariée dont il ressort que ce comportement était fréquent en 2023 : ' en tant que responsable, j’ai souvent dû le recadrer, il n’appliquait pas les consignes qui lui étaient données ou que quand il en avait envie et il parlait souvent à ses collègues ou à sa hiérarchie (…) avec mépris .
Aucun des documents produits par l’intimé et aucune de ses allégations pour tenter de justifier son comportement ou à tout le moins de le minimiser ne sont pertinents. Il ne justifie pas de la légitimité du refus ainsi opposé à la directrice générale, d’exécuter une mission dont il n’est pas contesté qu’elle était pourtant la sienne, ni de la légitimité de son comportement inadapté lorsqu’il a mis fin à la discussion en lui tournant le dos pour partir dans la réserve. Sa pièce n°5 qui regroupe des mots rédigés par le directeur du magasin destinés à d’autres salariés, n’est aucunement de nature à prouver le comportement méprisant qu’il attribue à Mme [Z] à son égard le 12 juillet pour tenter de justifier sa réaction.
Le grief est établi.
Les pièces et documents versés aux débats par la société [1] ne permettent par ailleurs pas de tenir établi le grief d’absence de retrait des rayons de produits dont la date limite de vente était dépassée, constatée les 27 juillet, 8 et 9 août 2023, mais permet en revanche de le tenir établi pour le 10 août 2023.
L’employeur ne produit pas d’élément concernant les 8 et 9 août 2023. En l’absence d’élément précis et objectif permettant de retenir le comportement fautif du salarié tel qu’allégué le 27 juillet 2023, l’employeur ne démontre pas par ailleurs l’imputabilité des faits reprochés, contestée par le salarié précisant qu’il était en congé du 16 juillet au 6 août 2023. Surabondamment, le doute doit à tout le moins lui profiter.
La société [1] communique en revanche la liste de produits dont il a été constaté que la ' date limite de vente était dépassée lors de contrôles effectués du 10 au 11 août 2023, dont il n’est pas contesté qu’ils provenaient des rayons auxquels M. [K] était affecté, alors qu’il était revenu de ses congés depuis plusieurs jours. Même à admettre comme l’affirme M. [K] que les limites étaient en réalité des 'DDM (date de durabilité minimale) et non des 'DLC (date limite de consommation), le doute devant à ce titre profiter au salarié, il demeure que ces produits ne pouvaient demeurer tels quels dans les rayons, ce qu’il reconnait dans ses conclusions, que le salarié a également reconnu ne pas avoir vérifié l’ensemble du rayon concerné lors de son entretien préalable au vu de l’enregistrement produit. L’employeur produit le guide pratique pour la vente à date courte que M. [K] a également dans tous les cas reconnu ne pas avoir respecté.
Or, le salarié qui se reconnait expérimenté, avait déjà reçu un rappel des consignes concernant les produits dont la date limite de vente était dépassée dans le cadre de l’avertissement remis en main propre le 15 juillet 2023, peu de temps avant les faits, l’avertissement visant en particulier l’article 3 du contrat de travail mentionnant que ''(…) La violation des règles d’hygiène et de sécurité ou la découverte de produits gâtés, impropres à la vente et/ou périmés dans les rayons auxquels vous êtes affectés constituent une faute grave susceptible de remettre en cause notre collaboration.
Aucun des documents produits par l’intimé et aucune de ses allégations pour tenter de justifier son comportement ou à tout le moins de le minimiser ne sont pertinents. Il ne démontre pas que, contrairement aux éléments de l’employeur, les produits dont il a été constaté que la date limite était dépassée, même à considérer qu’il s’agissait de la DDM, pouvaient néanmoins être laissés tels quels dans les rayons. Il reconnait même au contraire dans ses conclusions qu’ils ne ' sont pas jetés mais mis en vente à un prix réduit conformément à la législation (…) , soulignant qu’au regard de sa grande expérience professionnelle de plus de 15 ans dans ce domaine, il connaissait parfaitement les procédures. L’absence de danger des produits laissés en rayons est à ce titre indifférente. Il ne prouve pas non plus que sa négligence fautive était liée à une absence de gestion du magasin, à des problématiques organisationnelles, à un manque de personnel ou à une charge anormale de travail. Il tente vainement de se dédouaner en affirmant que la salariée ayant effectué le contrôle aurait également pu être sanctionnée. Enfin, son choix de ne pas être accompagné par un conseiller du salarié pour l’entretien préalable ne saurait être reproché à l’employeur qui a fait quant à lui le choix d’être accompagné, alors qu’il ne ressort pas de l’écoute de l’enregistrement que des aveux lui auraient été, comme il le prétend, ' soutirés .
S’agissant du manquement de M. [K] à ses obligations professionnelles en refusant d’aider un client de 90 ans à transporter une bouteille de gaz, l’employeur évoque une plainte du client qu’il ne produit pas. Il ne communique pas non plus le moindre document extérieur ni aucun témoignage permettant de déterminer avec précision le déroulement des faits malgré la version différente exposée par le salarié dès l’entretien préalable. Par ailleurs, l’enregistrement audio de l’entretien préalable ne permet aucunement de retenir un aveu du salarié quant à des faits matériellement établis, l’employeur y exposant une version qui n’a pas été validée par l’intéressé et qui ne peut être vérifiée par la cour. A ce titre, l’attestation de Mme [X] évoquant de manière générale le comportement désagréable de M. [K] en 2023 est inopérante.
Le grief n’est pas établi.
S’agissant du manque de loyauté et de discrétion également reproché à M. [K] à l’occasion de la procédure de licenciement, les pièces et documents versés aux débats par la société [1] ne permettent pas non plus de tenir le grief pour établi. Il n’est pas démontré le caractère fautif de l’information donnée à un tiers par le salarié convoqué de façon classique à un entretien préalable sur un risque de licenciement, dans le cadre de sa vie privée. Cette seule information ne saurait suffire à caractériser la déloyauté reprochée, ou la divulgation d’informations confidentielles. Or, l’employeur ne produit pas d’élément justifiant que l’information aurait été plus étendue, alors par ailleurs que le comportement particulièrement inapproprié de l’ancienne salariée amie de M. [K] qui, ainsi informée, a voulu (au mieux) très maladroitement défendre ses intérêts, ne peut lui être reproché, rien ne démontrant qu’il l’aurait incitée à avoir ce comportement et qu’il lui serait imputable. Comme les premiers juges, la cour retient sur ce point que l’employeur ne fait que des suppositions sans preuve.
En conséquence, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que sont établis l’insubordination, le comportement inadapté et l’absence fautive de retrait de produits dont la date limite de vente était dépassée des rayons constatée le 10 août 2023 alors que le salarié avait déjà été sanctionné par un avertissement concernant une absence de retrait de produits périmés peu de temps auparavant, qui pris ensemble comme isolément, présentent un caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement au sens de l’article L. 1235-1 du code du travail. En revanche, il n’est pas démontré que ces faits ponctuels justifiaient le départ immédiat du salarié.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué au salarié des dommages et intérêts. Statuant à nouveau, la cour dit que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé mais qu’il est en revanche justifié par une cause réelle et sérieuse, et M. [K] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [1] sera condamnée à payer au salarié, dont l’ancienneté était de 3 ans et 7 mois au moment du licenciement préavis de deux mois compris, les sommes exactement calculées par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis incluant 400 euros de congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 9 au 22 août 2023. D’ailleurs, le salarié n’explique pas l’intérêt de l’infirmation sollicitée au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis alors même qu’il réclame en cause d’appel dans le dispositif de ses conclusions sur lequel la cour statue, la même somme de 400 euros de congés payés afférents que celle allouée par le conseil de prud’hommes conformément à la demande formée en première instance.
Le licenciement étant pourvu d’une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômages payées à M. [K].
2/ Sur l’irrégularité du licenciement
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile qui encadre la possibilité pour une partie d’introduire de nouvelles demandes en cours d’appel, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande de M. [K] relative à l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une irrégularité de procédure, tend à la même fin que la demande formée en première instance tendant à obtenir l’indemnisation de la rupture de son contrat de travail en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à savoir obtenir réparation du préjudice subi du fait de son licenciement. Elle est donc recevable.
M. [K] soutient que le licenciement est irrégulier du fait de l’entretien préalable qui s’est transformé en véritable interrogatoire, ce qui ne ressort pas de l’écoute de l’enregistrement produit par l’employeur. Le fait qu’il se retrouve seul face à deux personnes ne saurait suffire à le démontrer alors que l’employeur avait bien la possibilité d’être assisté lors de l’entretien préalable par une personne appartenant à l’entreprise, et que le salarié, dûment informé de son droit de lui aussi se faire assister, a fait le choix de venir seul. Aucune irrégularité n’étant prouvée, la demande indemnitaire nouvelle sera rejetée.
3/ Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés
Il convient de confirmer l’obligation à la charge de la société de remettre des documents de fin de contrat conformes à la décision rendue sans toutefois l’assortir de l’astreinte fixée par les premiers juges, qui n’est pas justifiée. La décision déférée sera ainsi infirmée sur ce point.
4/ Sur les intérêts judiciaires et la capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision déférée en ses disposition sur les dépens et de l’infirmer sur les frais irrépétibles.
La société [1], qui succombe au principal sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [K] les frais qu’il a dû exposer pour l’ensemble de la procédure, et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions lui étant soumises, sauf en ses dispositions sur l’indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, et les dépens ;
Confirme de ces chefs le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [K] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d’un licenciement irrégulier ;
Ordonne à la société [1] de délivrer à M. [K] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à France travail et un certificat de travail conformes à la présente décision ;
Rejette l’astreinte ;
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement par la société [1] au profit de France travail ;
Condamne la société [1] à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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