Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 7 nov. 2024, n° 24/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Novembre 2024
N° 2024/495
Rôle N° RG 24/00215 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM72E
S.A.R.L. HEMISSI
C/
S.C.I. [Localité 4] MARIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra BARBE
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Avril 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HEMISSI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 4] MARIA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Syndey CHARDON avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 7 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé a notamment:
— constaté la résiliation de plein droit , à compter du 7 juillet 2023,du bail commercial liant la SCI CANNES MARIA, bailleresse, à la SARL HEMISSI, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier le 6 juin 2023,
— ordonné à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL HEMISSI, des locaux commerciaux sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4],
— fixé le montant de l’indemnité provisionnelle mensuelle à la somme de 2556.67 euros incluant les charges et taxes, à compter du 7 juillet 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SARL HEMISSI,
— condamné la SARL HEMISSI à payer à la SCI CANNES MARIA la somme provisionnelle de 28547.95 euros arrêtée au 2 février 2024, au titre de l’arriéré de loyers , provisions sur charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal sur la somme de 18321,29 euros à compter du 6 juin 2023 et au fur et à mesure des échéances sur le surplus,
— condamné la SARL HEMISSI aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et au paiement d’une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL HEMISSI a relevé appel de la décision le 5 avril 2024 et, par acte du 23 avril 2024, a fait assigner la SCI [Localité 4] MARIA à comparaître devant le premier président statuant en référé pour , au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire, la consignation des sommes correspondant aux condamnations pécuniaires.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience et auxquelles elle s’est référée oralement, la SCI [Localité 4] MARIA sollicite le rejet comme irrecevable et en tout cas mal fondée , de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite la radiation du rôle de l’affaire en appel en application de l’article 524 du code de procédure civile outre la condamnation de la SARL HEMISSI aux dépens et au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience et auxquelles elle s’est référée oralement, la SARL HEMISSI demande de:
— débouter la SCI CANNES MARIA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance du 14 mars 2024
— à défaut , prononcer la consignation de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développé au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
1- sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 10 août 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé ,dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, la demande est recevable et soumise aux dispositions du premier alinéa de l’article 514-3 susrappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au titre des moyens sérieux de réformation, la SARL HEMISSI fait valoir que sa situation financière s’améliore et que son activité repart après des difficultés dues aux conséquences de la crise sanitaire, qu’elle a réglé les loyers de juillet à octobre 2023 et d’avril et mai 2024 et réglera en 2024, le loyer et 1000 euros en plus pour apurer la dette locative, de sorte qu’elle est particulièrement fondée à obtenir de la cour des délais de paiement.
Le premier juge a motivé le rejet de cette demande formulée en première instance :
— par l’absence de justification de perspective sérieuse de redressement de la situation financière de la SARL HEMISSI, de ses éventuelles capacités d’apurement d’autant plus hypothétiques qu’elle ne règle même pas les loyers courants en dépit de ses engagements, la dette locative ayant augmenté entre la date du commandement et celle des débats,
— par l’absence de démarche depuis l’apparition puis l’aggravation de ses difficultés financières, pour solliciter auprès de son bailleur un échéancier er pour commencer à apurer le passif.
Force est de constater ,au vu du décompte produit par la bailleresse au 30 septembre 2024 pour un montant dû de 31104,62 euros, que depuis la décision arrêtant la dette à 28547.95 euros au 2 février 2024, celle-ci s’est accrue, ce qui démontre que les loyers courants n’ont pas été tous régulièrement réglés et qu’aucun début d’apurement de l’arriéré n’est intervenu, en contradiction avec les engagements de la SARL HEMISSI.
Elle ne justifie donc pas de moyens sérieux de réformation de la décision qui a rejeté sa demande de délais .
Cette première condition manquant, la demande sera rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner celle relative aux conséquences manifestement excessives.
2- sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile,
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Si l’article 521 du code de procédure civile n’impose aucune condition particulière à la demande de consignation dont l’octroi relève au surplus du pouvoir discrétionnaire du premier président, il n’en demeure pas moins que le demandeur doit justifier des circonstances particulières s’agissant d’un aménagement dérogatoire à l’exécution provisoire de droit d’une décision.
En l’espèce, la SARL HEMISSI qui n’apure pas sa dette et sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire en faisant valoir le risque pour elle de conséquences manifestement excessives à la payer en totalité, ne justifie nécessairement pas de la possibilité de consigner le montant des condamnations, consignation qui suppose en effet de disposer de la somme en question.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
3- sur la demande de radiation de l’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile
L’article 524 du code de procédure civile prévoit:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Une telle demande excède les pouvoirs du premier président saisi en référé d’une demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé à ce titre
La SARL HEMISSI qui succombe supportera les dépens et le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI [Localité 4] MARIA au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS.
Statuant publiquement ,en référé,
DECLARONS les demandes de la SARL HEMISSI recevables,
L’en DEBOUTONS
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de radiation de l’appel
CONDAMNONS la SARL HEMISSI aux dépens
CONDAMNONS la SARL HEMISSI à payer à la SCI CANNES MARIA la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité économique ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- Qualités ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Intervention ·
- Bruit ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Céramique ·
- Dysfonctionnement ·
- Client ·
- Responsabilité
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Charges du mariage ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Compte ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu ·
- Contribution ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Architecture ·
- Personnes ·
- Radiation ·
- Jugement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mandataire ·
- Nationalité française ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Polynésie française ·
- Désignation ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Testament
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel ·
- Déclaration ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Commerçant ·
- Adresses ·
- Litispendance ·
- Village ·
- Action ·
- Intérêt ·
- Bailleur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Aval ·
- Lettre de change ·
- Construction ·
- Gérant ·
- Signature ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Etats membres ·
- Prolongation ·
- Règlement (ue) ·
- Décision d’éloignement ·
- Information ·
- Formulaire
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Lunette ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préjudice ·
- Collection ·
- Commerce ·
- Rupture
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Pièces ·
- Prix ·
- Facture ·
- Géométrie ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.