Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mars 2025, n° 25/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01973 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHOY
Nom du ressortissant :
[C] [V]
[V] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [V]
né le 24 Avril 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] de Lyon
Comparant et assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représenté epar Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mars 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, violence par personne en état d’ivresse manifeste et vol, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[C] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 2 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Dans son ordonnance du 14 février 2025, confirmée en appel le 15 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[C] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une première durée de 26 jours.
Suivant requête du 11 mars 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 54 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[C] [V] pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[C] [V] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé.
Dans son ordonnance du 12 mars 2025 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2025 à 12 heures 24, le conseil d'[C] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait d’abord valoir, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la Directive dite Retour, que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences suffisantes afin limiter la rétention de l’intéressé au temps strictement nécessaire, en ce que :
— d’une part, elle n’a pas adjoint à sa demande initiale de reprise en charge adressée aux autorités suisses les informations complémentaires sur le parcours d'[C] [V], telles que sollicitées par ces dernières dans leur réponse du 14 février 2025, puisque l’autorité administrative s’est contentée d’indiquer en retour qu’elle n’avait pas de précisions à apporter, sans justificatif de ce qu’elle avait interrogé [C] [V] ou tenté de le faire, conformément à la demande des autorités suisses en ce sens, de sorte qu’elle savait pertinemment que sa demande de réexamen n’avait aucune chance d’aboutir,
— d’autre part, que le délai de près d’un mois qui s’est écoulé entre la saisine des autorités algériennes le 12 février 2025 et la relance consulaire effectuée le 11 mars 2025 caractérise un défaut de diligences de la préfecture, ce d’autant qu’elle savait depuis le 14 février 2025 que la Suisse refuserait la prise en charge du requérant en l’absence d’informations complémentaires contenues dans sa demande de réexamen.
Le conseil d'[C] [V] estime par ailleurs que le défaut de diligences de la préfète du Rhône à l’égard des autorités suisses par l’envoi d’une demande de reprise en charge insuffisante et non complétée par la suite met en péril son droit d’asile pourtant protégé par l’article 33 de la Convention de Genève de 1951 et par le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 dit règlement Dublin III.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 14 mars 2025 à 10 heures 30.
[C] [V] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[C] [V], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [V], qui a eu la parole en dernier, déclare, sur question du conseiller délégué, qu’il a uniquement été condamné à du sursis le 2 septembre 2024 en plus de l’interdiction du territoire national. Il précise qu’il est revenu en France après son dernier éloignement en Suisse, car sa compagne vit en France et après quelques hésitations, qu’il n’est retourné que 10 jours en Suisse après le 18 juin 2024, sans être en mesure de préciser les dates exactes de ce séjour helvète. Il ajoute qu’il souhaite être libéré car dans le cadre de la garde à vue ayant eu lieu avant son placement en centre de rétention, son scooter a été saisi et il souhaiterait pouvoir le récupérer avant de quitter la France pour se rendre cette fois-ci en Allemagne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[C] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires ou étrangères.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le conseil d'[C] [V] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences suffisantes à l’effet d’organiser son départ pendant le premier mois de sa rétention administrative, en ce que :
— d’une part, elle n’a pas adjoint à sa demande initiale de reprise en charge adressée aux autorités suisses les informations complémentaires sur le parcours d'[C] [V], telles que sollicitées par ces dernières dans leur réponse du 14 février 2025, puisque l’autorité administrative s’est contentée d’indiquer en retour qu’elle n’avait pas de précisions à apporter, sans justificatif de ce qu’elle avait interrogé [C] [V] ou tenté de le faire, conformément à la demande des autorités suisses en ce sens, de sorte qu’elle savait pertinemment que sa demande de réexamen n’avait aucune chance d’aboutir,
— d’autre part, que le délai de près d’un mois qui s’est écoulé entre la saisine des autorités algériennes le 12 février 2025 et la relance consulaire effectuée le 11 mars 2025 caractérise un défaut de diligences de la préfecture, ce d’autant qu’elle savait depuis le 14 février 2025 que la Suisse refuserait la prise en charge du requérant en l’absence d’informations complémentaires contenues dans sa demande de réexamen.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention d'[C] [V] formalisée par l’autorité administrative :
— que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne et la préfète du Rhône dispose d’un relevé VISABIO faisant apparaître qu’il avait sollicité la délivrance d’un visa le 27 mai 2018 en Algérie sur la base d’un passport n°186491863 valable jusqu’au 7 avril 2023, de sorte qu’elle a saisi le consulat d’Algérie à Lyon dès le 12 février 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, en joignant notamment la copie du relevé précité à sa demande,
— que la comparaison des empreintes d'[C] [V] avec celles figurant dans le fichier Eurodac opérée le 11 février 2025 a par ailleurs fait apparaître que celui-ci a été enregistré comme demandeur d’asile le 30 décembre 202 par les autorités suisses,
— que le 12 février 2025, la préfète du Rhône a donc adressé aux autorités suisses une requête aux fins de reprise en charge d'[C] [V], en précisant notamment qu’il a déjà été renvoyé en Suisse le 7 février 2023 et qu’il est revenu sur le territoire français le 18 février 2023,
— que par courrier du 14 février 2025, la Suisse a indiqué qu’elle n’est pas en mesure d’accepter cette demande de reprise en charge, car sa candidature à l’asile a été abandonnée le 17 janvier 2023 et il a été transféré pour la dernière fois de la France vers la Suisse le 18 juin 2024 dont il est reparti le même jour et n’a pas été retrouvé en Suisse depuis lors,
— que dans ce même courrier, la Suisse relate que les autorités françaises n’ont pas donné d’informations détaillées sur le parcours de l’intéressé depuis sa disparition de la Suisse le 18 juin 2024, en observant qu’il est possible que celui-ci soit retourné dans son pays d’origine depuis lors ou qu’il ait quitté le territoire de l’un des Etats Membres pour une durée supérieure à trois mois ou qu’il ait obtenu un titre de séjour dans un autre État membre,
— que les autorités suisses précisent néanmoins qu’elles pourraient éventuellement reconsidérer leur position avec des informations détaillées concernant le parcours du demandeur depuis sa disparition de Suisse le 18 juin 2024 et invite les autorités françaises à interroger l’intéressé sur son parcours migratoire puis à lui retransmettre cette audition,
— que le jour-même, la préfecture du Rhône a transmis une demande de réexamen de sa requêt aux fins de reprise en charge, en indiquant qu’elle ne dispose d’aucune information complémentaire concernant le parcours migratoire d'[C] [V] en France ou en Suisse depuis le 18 juin 2024,
— que par pli recommandé du 14 février 2025, la préfecture a transmis la fiche dactyloscopique et les photographies d'[C] [V] au consula d’Algérie à Lyon,
— que le 24 février 2025, les autorités suisses ont de nouveau refusé la reprise en charge de l’intéressé pour le même motif que celui évoqué dans leur premier courrier du 14 février 2025, en observant qu’elle ne sont vraisemblablement plus responsables de la demande d’asile d'[C] [V] compte tenu du délai qui s’est écoulé depuis qu’il a disparu de Suisse le 18 juin 2024,
— que l’autorité administrative a adressé une relance aux autorités consulaires algériennes par courriel du 11 mars 2025.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n’est nullement contestée par [C] [V], il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont celui-ci fait l’objet tant en ce qui concerne celles engagées auprès des autorités algériennes que celles mises en oeuvre auprès des autorités suisses sur le fondement du règlement UE n°604/2013, de sorte qu’aucune atteinte au droit constitutionnel d’asile n’est caractérisée.
S’agissant des diligences à l’égard des autorités suisses, il convient ainsi de relever que l’autorité administrative a dûment renseigné l’ensemble des onglets du formulaire uniforme de reprise en charge comprenant l’ensemble des informations exigées par le règlement UE n°604/2013 pour le traitement de la requête des autorités françaises.
Les autorités suisses, après avoir été destinataires dudit formulaire, ont néanmoins estimé qu’il n’y avait pas lieu d’y faire droit faute d’informations suffisantes sur le parcours migratoire d'[C] [V] depuis sa disparition du territoire suisse le 18 juin 20é4, ce qui ne lui permet pas de déterminer si celui-ci est retourné dans son pays d’origine depuis cette date, ou s’il a quitté le territoire de l’un des Etats Membres pour une durée supérieure à trois mois ou encore s’il a obtenu un titre de séjour dans un autre État membre.
Il sera cependant observé que la préfecture avait déjà complété les onglets 12, 13 et 14 du formulaire initial, destinés à préciser si le demandeur d’asile a obtenu une protection internationale dans un autre Etat, s’il indique avoir quitté les territoires des Etats membres depuis sa demande et s’il présente des documents, avec dans l’affirmative, la liste desdits documents.
Or, il ne peut qu’être constaté qu’en renseignant ces items, la préfecture a d’ores et déjà répondu par la négative à toutes les questions de nouveau posées par la Suisse lorsqu’elle évoque une possibilité de réexamen de la situation d'[C] [V] sous réserve que des précisions lui soient apportées sur son parcours depuis son dernier départ de Suisse le 18 juin 2024.
De son côté, le conseil d'[C] [V] n’apporte strictement aucun élément de nature à établir que la préfecture du Rhône aurait pu utilement compléter le formulaire de reprise en charge par d’autres indications plus précises que celles qui y figuraient initialement et donc qu’il y avait un quelconque intérêt à faire entendre l’intéressé avant de réitérer sa requête, sachant qu’à l’audience de ce jour, [C] [V] n’a pas véritablement été en mesure de donner des indications sur son parcours migratoire depuis son dernier départ de Suisse le 18 juin 2024, sauf à faire valoir qu’il est revenu en France car sa compagne y réside et qu’il serait retourné une seule fois en Suisse depuis lors sur une période de 10 jours sans plus de précision sur les dates.
Pour ce qui est des diligences engagées auprès des autorités algériennes, il doit être rappelé que sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle, de substituer son avis à celui de l’autorité administrative sur la nature et le contenu des diligences à mettre en oeuvre, sachant que de son côté, le conseil d'[C] [V] n’invoque aucun texte du CESEDA qui imposerait à la préfecture le nombre de relances à opérer auprès des autorités consulaires. De même, ne fait-il état d’aucun élément concret en vue de caractériser les autres démarches qui, de son point de vue, auraient utilement dû être engagées par la préfète du Rhône entre le 14 février 2025 et le 11 mars 2025 afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune défaut de diligences n’est établi et que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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