Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 15 mai 2025, n° 23/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RESTAURANT LA CONCHA c/ Association AGS CGEA DE |
Texte intégral
TP/EL
Numéro 25/1520
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/05/2025
Dossier : N° RG 23/01697 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IR34
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. RESTAURANT LA CONCHA,
S.E.L.A.R.L. MJPA
C/
[N] [X], Association AGS CGEA DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mars 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.S. RESTAURANT LA CONCHA, en liquidation judiciaire selon jugement du TC en date du 2/10/23
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MJPA, en la personne de Mme [R] [U], liquidateur judiciaire de la SAS U La Concha
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Amaya BISCAY de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Association AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représentée
sur appel de la décision
en date du 25 MAI 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 21/00329
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2019, M. [N] [X] a été embauché à compter du 16 septembre 2019 par la SAS Restaurant La Concha, en qualité de serveur, niveau II, échelon 3, de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 21 juin 2021.
Le 3 août 2021, la société Restaurant La Concha a convoqué M. [X] à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire fixé au 17 août suivant. Par ce même courrier, il a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 20 août 2021, la société Restaurant La Concha a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave «'en raison d’un abandon de poste suivi d’une absence injustifiée suite à une simple remarque qui [lui] a été faite par le chef de cuisine samedi 19 juin 2021'».
Le 2 novembre 2021, M. [X] a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une contestation de son licenciement qu’il estime discriminatoire pour être fondé sur son état de santé.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a':
— Prononcé la nullité du licenciement notifié à M. [X] par la SASU Restaurant La Concha le 20 août 2021,
— Condamné la SASU Restaurant La Concha à payer à M. [X] la somme de 8.998,44 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— Condamne la SASU Restaurant La Concha à payer à M. [X] la somme de 1.499,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 149,97 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— Condamne la SASU Restaurant La Concha aux dépens,
— Condamne la SASU Restaurant La Concha à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constaté que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R.l454-14 du code du travail concernant l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence sur congés payés,
— Prononce l’exécution provisoire pour le surplus de la décision.
Le 19 juin 2023, la SAS Restaurant La Concha a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société Restaurant La Concha et a désigné la SELARL MJPA, es qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Restaurant La Concha, demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne rendu le 25 mai 2023 en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du licenciement notifié à M. [X] le 20 août 2021,
— Condamné la SASU Restaurant La Concha à verser à M. [X] les sommes suivantes :
.8.998,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 1 499,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 149,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuant à nouveau :
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [X] à verser à la SELARL MJPA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Restaurant La Concha la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 31 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [N] [X], formant appel incident, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de
Bayonne le 25 mai 2023 en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement notifié à M. [X] par la SASU Restaurant La Concha le 20 août 2021,
Et statuant à nouveau,
— Juger que le salaire de référence de M. [X] s’élève à 1609,6 euros,
En conséquence :
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Restaurant La Concha les créances salariales de M. [X] aux sommes de :
. 9 657,6 euros à titre d’indemnisation pour licenciement nul,
. 1 609,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 160,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
> A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retenait pas que ce licenciement est fondé sur un motif discriminatoire :
— Juger que l’absence de M. [X] n’est pas une absence injustifiée de nature à désorganiser la SAS Restaurant La Concha,
— Juger que le licenciement dont M. [X] a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Restaurant La Concha les créances salariales de M. [X] aux sommes de :
. 5.633,6 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 1.609,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 160,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
> En toute hypothèse,
— Juger opposable au CGEA de [Localité 2] délégation AGS la décision à intervenir,
— Juger que le CGEA de [Localité 2] délégation AGS devra sa garantie selon les limites et plafond de celle-ci,
— Condamner la SELARL MJPA ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La Concha au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SELARL MJPA ès qualités de liquidateur de la société Restaurant La Concha aux entiers dépens de l’instance,
— Rejeter toute prétention contraire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[N] [X] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave alors qu’il était en arrêt de travail et soutient que la véritable cause de son licenciement réside dans son état de santé, de sorte qu’il s’agit d’une mesure discriminatoire qui doit entraîner la nullité de la rupture du contrat de travail sanction que lui a notifiée son employeur.
Le liquidateur judiciaire de la société Restaurant La Concha lui oppose que son licenciement est intervenu en réponse à son abandon de poste le samedi 19 juin 2021 et son absence injustifiée au service du lendemain.
Il convient avant tout d’examiner la cause du licenciement invoquée dans la lettre de notification en date du 20 août 2021 avant de rechercher si celle-ci est la véritable cause de la rupture du contrat de travail.
Sur ce,
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité et d’exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l’article R.1232-13 du même code, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Suivant l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 21 août 2021, dont les termes fixent les limites du litige, que M. [X] a été licencié pour faute grave pour les raisons suivantes':
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 17 août 2021 auquel vous vous êtes présenté assisté par un salarié.
1. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave en raison d’un abandon de poste suivi d’une absence injustifiée suite à une simple remarque qui vous a été faite par le chef de cuisine samedi 19 juin 2021, aux environs de 11 heures, avant que ne débute le service du déjeuner, dans les circonstances suivantes :
1.1. Ce jour-là, le responsable de salle n’était pas présent.
Alors que vous étiez à la caisse en train de prendre des réservations avec à proximité moi-même et Monsieur [W], Président de la SASU LA CONCHA, qui consultait le registre des réservations, le chef de cuisine est sorti de la cuisine et vous a dit que les consignes données pour le service de la veille au soir n’avaient pas été respectées, à savoir proposer aux clients en premier lieu les tartes aux fraises plutôt que celles aux framboises. Vous lui avez alors répondu : « Cela n’est pas à moi qu’il faut dire ça » (sous-entendu il faut s’adresser au responsable de salle) puis vous êtes parti en salle en déclarant : « J’en ai assez. J’en ai marre ».
Environ 20 minutes après vous êtes venu au bureau de la direction situé à l’étage et avez dit : « Je pars car je ne vais pas y laisser ma santé ». Vous avez dépointé à 11 h 42 pendant la pause déjeuner des salariés avant que ne débute le service clients du midi que vous n’avez pas assuré, ainsi que celui du dîner et le service du déjeuner du lendemain, dimanche 20 juin, journée de la fête des pères.
Ce que vous a dit le chef de cuisine, tant sur le fond que sur la forme, ne vous autorisait pas à abandonner votre poste le 19 juin et à ne pas travailler le lendemain dimanche 20 juin, qui plus est sans avoir pris la peine de nous en informer au préalable en violation des dispositions de l’article 9 du contrat de travail ; étant rappelé qu’il s’agissait de la journée de la fête des pères et que ce jour-là le restaurant est complet.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits et déclaré que samedi 19 juin vous aviez mal à la tête et que vous n’avez pas supporté les remarques, selon vous injustifiées, du chef de cuisine. Vous n’avez donné aucune explication en ce qui concerne votre absence injustifiée du lendemain ni sur le fait de ne pas nous en avoir informés.
1.2. Lundi 21 juin vous avez remis à Monsieur [W], un avis d’arrêt de travail initial pour la période du 21 au 27 juin. Il vous a alors dit que cet abandon de poste puis votre absence injustifiée le lendemain avaient perturbé le fonctionnement du restaurant ce à quoi vous avez répondu : « Je n’en ai rien à foutre », ce que vous avez contesté lors de l’entretien préalable.
Or, j’étais présente lorsque vous avez tenu ces propos.
Depuis le 21 juin vous êtes sans discontinuer en arrêt de travail pour cause de maladie.
Votre licenciement deviendra effectif à la date d’expédition de la présente lettre ».
En l’espèce, les seuls éléments versés par l’employeur, représenté par le liquidateur judiciaire, sont':
— L’avis d’arrêt de travail initial courant du 21 au 27 juin 2021,
— Les attestations de Mme [B], comptable, et M. [P], salarié, présents le 21 juin 2021 lorsque M. [X] est venu déposer son avis d’arrêt de travail.
[V] [B] explique que son bureau jouxte celui de Mme [M], directrice générale de La Concha, et qu’elle a entendu l’échange entre cette dernière, M. [W], président de La Concha, et M. [X] au sujet de l’absence de ce dernier durant le week-end écoulé, qui était celui de la fête des pères. Elle précise': «'j’ai clairement entendu M. [X] dire en réponse à M. [W] qui lui expliquait les gros problèmes que son absence engendrait un tel week-end, je cite': « j’en ai rien à foutre de La Concha, vos problèmes ne me concernent pas ». La discussion s’est rapidement terminée (') Il est ensuite parti de l’entreprise'».
[O] [P] a également été témoin de cet échange. Il expose que «'M. [X] avait a priori quelques problèmes pour justifier son absence du week-end de la fête des pères. Il a alors dit clairement': « j’en ai rien à foutre que vous ayez des problèmes pendant le week-end ». Mme [M] et M. [W] ont arrêté la discussion suite à cette remarque'».
Il n’est pas contesté par le salarié que celui-ci s’est présenté sur son lieu de travail le samedi 19 juin 2021, qu’il l’a quitté en fin de matinée, ne s’est pas présenté le lendemain et est venu déposer un arrêt de travail le lundi 21 juin 2021, à compter de cette date.
Le compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par le salarié qui assistait M. [X] confirme l’arrivée de ce dernier à 9 heures le samedi 19 juin 2021 et indique, comme cela a été indiqué dans la lettre de licenciement, que le salarié a eu une remarque de la part du chef de cuisine auquel il a répondu que ce point concernait le responsable de salle alors absent et non lui-même. Il est fait état du départ de M. [X] qui a «'dépointé'» à 11h12.
Concernant son absence le dimanche, l’intimé l’a confirmée et l’a expliquée par des céphalées importantes.
Le délégué du personnel évoque ensuite la journée du lundi 21 juin 2021 lorsque M. [X] est venu déposer son arrêt de travail, en ces termes': «'Le patron précise que M. [X] a apporté son arrêt de travail le lundi matin 21 juin à 9h30. Il lui mentionne donc son absence injustifiée qui a perturbé le bon fonctionnement du restaurant et lui rajoute qu’il n’a rien à foutre de son restaurant. M. [X] lui rétorque que c’est un mensonge car à son arrivée avec son arrêt de travail M. [W] lui a crié dessus en lui disant qu’il n’en avait rien à foute de son restaurant. Ce à quoi M. [X] lui a répondu « ce n’est pas ça le problème », qu’il a réellement des problèmes de santé. M. [W] lui répond « j’en ai rien à foutre de vos problèmes de santé ». Alors M. [X] lui répond « ma santé et avant tout (sic) et avant tout donc j’en ai rien à foutre de vos problèmes de restaurant ». Ce que M. [W] dément dans (un) premier temps puis admet en hésitant avoir peut-être dit effectivement qu’il n’en avait rien à foutre de ses problèmes de santé'».
Le Dr [K] a certifié, le 15 novembre 2021, avoir reçu M. [X] le samedi 19 juin 2021 à 13h50 et avoir rédigé un arrêt de travail à compter du lundi 21 juin 2021 pensant qu’il ne travaillait pas le week-end.
Il ressort de tous ces éléments que M. [X] a quitté son travail pour se rendre chez le médecin en suivant le samedi 19 juin 2021. Il ne s’est pas présenté le dimanche 20 juin 2021, sans prévenir ni justifier de son absence. Pour autant, l’employeur ne produit aucun élément permettant à la cour d’apprécier les incidences de cette absence un jour de fête des pères.
Ensuite, la réaction de l’employeur le lundi 21 juin 2021 peut expliquer la réponse vive du salarié.
En tout état de cause, il appert de relever que la société Restaurant La Concha a attendu plus de 6 semaines avant d’engager la procédure qui a abouti au licenciement litigieux et surtout qu’elle n’apporte aucun élément pour illustrer le grief principal qui a fondé sa décision, à savoir un abandon de poste le samedi 19 juin 2021 puis l’absence du salarié le lendemain. Au demeurant, cette absence a été justifiée a posteriori par les problèmes de santé de M. [X], le certificat du Dr [K] permettant de comprendre que l’arrêt de travail aurait dû débuter dès le jour de la visite médicale. [N] [X] aurait certes pu informer son employeur de son impossibilité de se présenter au travail. Toutefois, cette absence d’information ne saurait entraîner un licenciement pour faute, qui plus est pour faute grave, d’autant que dès le lendemain, un arrêt de travail a été remis par le salarié à son employeur.
La sanction prononcée apparaît donc disproportionnée et le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse.
Sur la validité du licenciement
Il convient donc de rechercher si cette rupture du contrat de travail a été prononcée en raison de l’état de santé du salarié et, compte tenu du fait que le licenciement pour faute grave engagé et prononcé pendant l’arrêt maladie du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il appartient à l’employeur, pris en la personne du liquidateur judiciaire, de démontrer qu’il a été prononcé pour un motif étranger à l’état de santé de M. [X].
Or, en l’espèce, les éléments détaillés ci-dessus permettent de constater qu’il est fait référence dans la lettre de licenciement, à l’arrêt maladie de M. [X] depuis le 21 juin 2021 et jusqu’à son licenciement, «'sans discontinuer'». Plus encore, il résulte du compte-rendu de l’entretien préalable qui n’est pas utilement discuté par l’employeur, que ce dernier était avisé des soucis de santé de son salarié et que ceux-ci lui importaient peu.
En tout état de cause, la SELARL MJPA ne produit aucun élément permettant de considérer que ce licenciement sans cause réelle et sérieuse a été mis en 'uvre pour une raison objective et avérée, étrangère à l’état de santé de M. [X].
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. [X] était un licenciement discriminatoire, fondé sur l’état de santé du salarié de sorte qu’il était nul.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
La nullité du licenciement de M. [X] ouvre droit pour le salarié au paiement de diverses sommes.
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ainsi que de l’article 30.2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, M. [X] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis d’un mois dont il aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, soit, dans les limites de sa demande, la somme de 1609,60 euros, outre 160,96 euros pour les congés payés y afférents.
Il convient de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société Restaurant La Concha.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.1235-3-1 du code du travail, si le licenciement d’un salarié est entaché d’une nullité afférente notamment à une discrimination, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Il sera donc alloué à M. [X], eu égard au montant de ses revenus et dans les limites de sa demande, la somme de 9657,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société Restaurant La Concha.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, il y a lieu de fixer les dépens au passif de la procédure collective de la société Restaurant La Concha.
Il y a lieu en outre d’allouer à M. [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera fixée au passif de la société Restaurant La Concha.
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2], dans les conditions et limites légales.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date di 25 mai 2023, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ainsi que de l’indemnité pour licenciement nul';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
FIXE comme suit les créances de M. [N] [X] au passif de la procédure collective de la société Restaurant La Concha':
— 1 609,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 160,96 euros pour les congés payés y afférents,
— 9 657,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel';
FIXE les dépens d’appel au passif de la procédure collective de la société Restaurant La Concha';
DIT que le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2], dans les conditions et limites légales,
RAPPELLE que':
— la garantie de l’AGS est subsidiaire et que le présent arrêt est opposable au CGEA de [Localité 2] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
— l’AGS ne garantit pas les dommages et intérêts pour harcèlement moral et 'indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l’article L 3253-19 et suivants du même code.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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