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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 25/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 9 octobre 2020, N° 18/04460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/538
Rôle N° RG 25/01379 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKLA
[P] [M] NEE [C]
C/
[N] [O] NÉE [B]
Société LA MONTE PASCHI BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric HENTZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 09 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04460.
APPELANTE
Madame [P] [M] née [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9] / ITALIE
représentée et plaidant par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
Madame [N] [O] née [B],
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], (ITALIE)
demeurant [Adresse 6] ITALIE
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société LA MONTE PASCHI BANQUE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Département contentieux [Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller,
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, ConseillerGreffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
En vertu d’un acte reçu le 11 septembre 2014 par Maître [H], notaire à [Localité 10] (06) contenant reconnaissance de dette au profit de Mme [N] [B] épouse [O], garanti par une hypothèque, celle-ci a fait délivrer à Mme [P] [C] épouse [M], par acte d’huissier de justice en date du 11 avril 2018, un commandement de payer la somme de 432000 euros valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 8] (Var) dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan le 21 juin 2018.
Ce commandement publié le 23 avril 2018 étant demeuré vain, Mme [B] épouse [O] a fait assigner Mme [C] épouse [M], à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution, qui à l’issue de deux réouvertures des débats par jugement du 9 octobre 2020, a rejeté les demandes et contestations formées par Mme [C] épouse [M] tendant d’une part, au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Draguignan entre les parties et à l’égard de tiers, d’autre part, à voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, faute de dénonciation à son conjoint et faute de publication dudit commandement, et pour voir constater la nullité de ce commandement en raison de l’absence de désignation de chacun des droits et biens saisis et voir juger que l’acte notarié servant de fondement aux poursuites ne constate pas l’existence d’une créance liquide certaine et exigible de sorte que Mme [B] épouse [O] ne détient aucune créance à son égard au titre de cette reconnaissance de dette notariée.
Le juge de l’exécution a en outre, rejeté la demande d’autorisation de vente amiable et ordonné la vente forcée des biens et droits saisis.
Par deux déclarations d’appel des 26 et 27 octobre 2020 qui ont été jointes par ordonnance du 30 octobre 2020, Mme [C] épouse [M] a relevé appel de cette décision en visant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Par ordonnance sur requête du 3 novembre 2020 elle a été autorisée à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin par exploits du 19 novembre 2020 ont été transmises au greffe le 17 décembre suivant.
Un arrêt du 8 juillet 2021 de la présente cour :
— déclarait irrecevable la demande de nullité de la convocation à l’audience du 26 juin 2020 présentée par madame [P] [C] épouse [M],
— rejetait la demande subséquente de nullité du jugement entrepris,
— infirmait le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer,
— statuant à nouveau de ce chef,
— ordonnait un sursis à statuer pour le surplus des demandes, jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Draguignan dans le cadre de la procédure enregistrée sous la référence 18/01400 opposant madame [N] [B] épouse [O] à madame [P] [C] épouse [M],
— disait qu’à la survenance de la décision du tribunal judiciaire de Draguignan, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction aux fins de poursuite de l’instance,
— réservait les dépens.
Un jugement du 28 mars 2023, revêtu d’un certificat de non-appel du 13 novembre suivant du greffe de la présente cour, du tribunal judiciaire de Draguignan :
— ordonnait la nullité de l’acte dénommé 'compromis de vente’ signé le 29 mai 2014 entre madame [C], vendeur, et madame [B], acquéreur, portant sur les biens suivants constituants à l’époque le lot n°1 de l’ensemble immobilier [Adresse 7] cadastré section BC numéro [Cadastre 3] sis [Adresse 7],
— déboutait madame [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamnait madame [B] aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles,
— ordonnait l’exécution provisoire de l’entière décision,
— rejetait le surplus des demandes.
Le 30 janvier 2025, le conseil de madame [C] sollicitait la remise au rôle de l’affaire pendante devant la cour. Le 6 février 2025, le greffe de la cour délivrait un avis de fixation des plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2025 à 14h15 notifié aux avocats constitués des parties via le réseau RPVA.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
A titre principal,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état déclarant irrecevable son inscription en faux,
— cantonner d’ores et déjà la saisie immobilière aux seuls lots 24 et 29,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a été rendu en violation du principe de la contradiction,
— dire et juger caduc le commandement de payer délivré et subsidiairement, le dire nul,
— débouter madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 € ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre plus subsidiaire,
— constater qu’il n’est pas démontré la remise des 432.000 € et en conséquence,
— juger que l’acte notarié servant de fondement aux poursuites ne constate pas une créance
liquide, certaine et exigible,
— juger que madame [B] ne détient aucune créance à l’encontre de madame [C] au titre de la reconnaissance de dette établie par maître [H],
— débouter madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 € ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire,
— juger que la créance de madame [B] est de 53.000 €,
— autoriser la vente amiable des lots saisis.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, madame [B] demande à la cour de :
— voir rejeter l’appel en cours et confirmer intégralement le jugement déféré,
— ordonner que le sursis à statuer a bien été purgé et qu’il est sans conséquence sur la présente instance,
— valider le commandement de saisie et les actes subséquents
— statuer ce que de droit conformément à l’article R 322-5 alinéa 2 du CPCE.
— fixer la créance à la date du 11 avril 2018 à la somme de 432.000 €
— déterminer conformément à l’article R 322-15 du CPCE, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date et, conformément à l’article R 322-26 du CPCE, désigner la SCP Berge Ramoino, huissiers de justice à Draguignan (83300) ou de tel autre huissier qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— Ledit Huissier se fera assister, lors de la visite, d’un expert chargé d’établir tous les rapports et diagnostics utiles et obligatoires en matière de saisie immobilière,
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer la visite, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis.
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit,
— condamner madame [C] à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Monte Paschi Banque a notifié ses écritures le 11 mai 2021 par lesquelles elle s’en remet à la décision de la cour sur les mérites de l’appel et indique se réserver le recours de l’article R.322-12 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’elle pourra exercer dès communication de son assignation du 25 juin 2018 devant le juge de l’exécution de Draguignan dont elle n’a pas eu connaissance.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2025, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il résulte d’une vérification du réseau RPVA que si un avis de fixation des plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2025 à 14h15 a été délivré aux conseils des parties le 6 février 2025, il n’a pas été réceptionné par le conseil de la société La Monte Paschi Banque, créancier inscrit, alors que l’arrêt de sursis à statuer est ancien pour être daté du 8 juillet 2021.
Ainsi, il n’est pas établi, que la société La Monte Paschi Banque a eu connaissance du ré-enrôlement de la procédure et de la date d’audience du 12 novembre 2025, et donc qu’elle a été en mesure d’assurer la défense de ses intérêts.
Par conséquent, il est nécessaire de rouvrir les débats à l’audience du mercredi 1er avril 2026 à 14h15 et d’inviter la partie la plus diligente à faire assigner la société La Monte Paschi Banque d’avoir à comparaître à ladite audience.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le défaut d’avis de réception par le conseil de la société La Monte Paschi Banque de l’avis de fixation des plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2025 à 14h15,
IMPARTIT aux plaideurs un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires et faire assigner la société La Monte Paschi Banque d’avoir à comparaître devant la cour à la prochaine audience et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée,
PRONONCE la réouverture des débats à l’audience du mercredi 1er avril 2026 à 14h15, Palais Monclar, salle 4,
RESERVE les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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