Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 15 avr. 2025, n° 24/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 9 juillet 2024, N° f22/100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
15 AVRIL 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 24/01339 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHIF
[S] [X]
/
S.A.S. INTERNATIONAL PAPER ESPALY
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 09 juillet 2024, enregistrée sous le n° f 22/100
Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Marie-Emeline ALMI-BERTHOLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
S.A.S. INTERNATIONAL PAPER ESPALY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gédéon AKPAKI suppléant Me Thomas LESTAVEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 24 fevrier 2025, tenue par ce magistrat, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS PAPETERIES D’ESPALY (RCS LE-PUY-EN-VELAY 585 950 298) est spécialisée dans les emballages et a pour activité la production d’emballages en carton ondulé. Elle emploie environ 150 salariés et fait application des dispositions de la convention collective nationale de la transformation des papiers, cartons, industries connexes. L’établissement principal de l’entreprise, dénommée INTERNATIONAL PAPER ESPALY, est situé à [Localité 5] (43).
Monsieur [S] [X], né le 13 décembre 1961, a été embauché par la société PAPETERIES D’ESPALY à compter à compter du 1er septembre 1986, dans le cadre d’un contrat d’adaptation à durée déterminée (échéance au 31 août 1987), en qualité de clicheteur assistant. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur [S] [X] a occupé un poste de :
— clicheteur jusqu’au 31 mai 1990,
— préparateur clichés jusqu’en 1994,
— préparateur encres à compter de 1994/1995.
Le 18 novembre 2003, à l’issue d’une visite de reprise, Monsieur [S] [X] a été déclaré inapte à son poste de préparateur encres, mais apte à un poste respectant les contre-indications suivantes : manutention manuelle de charges supérieures à 10 kilogrammes, certaines contraintes posturales (flexions et extensions répétées du tronc), station debout statique prolongée, mais sans contre-indication au travail de nuit.
L’employeur a envisagé alors de reclasser Monsieur [S] [X] sur un poste de gardien de nuit, ce que les représentants du personnel ont approuvé à l’unanimité lors d’une réunion tenue le 24 novembre 2003.
Le salarié ayant accepté la proposition de l’employeur, Monsieur [S] [X] a été reclassé à compter du 1er décembre 2003 sur le poste de gardien de nuit (statut ouvrier, niveau II, échelon 2, coefficient 150), à temps complet (151,67 heures par semaine), avec un travail de nuit en alternance sur un cycle de deux semaines.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [S] [X] occupait un poste de gardien de nuit (statut ouvrier, niveau III, échelon 1, coefficient 170), à temps complet (151,67 heures par semaine).
A compter du 12 juin 2018, Monsieur [S] [X] a été placé en arrêt de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire a versé de façon continue au salarié des indemnités journalières pour :
— maladie du 12 juin 2018 au 14 juin 2021,
— maladie professionnelle (daté du 2 juillet 2019) du 15 juin 2021 au 16 juillet 2021,
— maladie du 17 juillet 2021 au 22 septembre 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire a effectué du 2 septembre au 21 octobre 2021 une enquête suite à une déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [S] [X] en date du 1er juillet 2021. Monsieur [S] [X] a été entendu dans ce cadre le 23 septembre 2021. D’autres salariés de l’entreprise ont été entendus par l’agent assermenté de la caisse, dont la responsable RH de la société PAPETERIES D’ESPALY (Madame [T] [R]). Dans le cadre de l’enquête, la CARSAT a rendu un avis selon lequel le poste de préparateur d’encres de 1986 à 2003 impliquait des manutentions et des ports de charges (seaux d’encres) même si ces dernières années des améliorations sur ce poste ont permis de diminuer les efforts, ces sollicitations correspondant aux facteurs de risque d’une sciatique par hernie discale L5-S1 (tableau de maladies professionnelles 98).
À l’issue d’une visite intervenue le 16 novembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude (L. 4624-4 du code du travail) concernant Monsieur [S] [X] et le poste de gardien de nuit, sans cocher une case de dispense de reclassement, et en ces termes s’agissant des indications de reclassement : 'Peut travailler à temps partiel (maximum 50%). Le salarié ne peut pas faire de la manutention, ne peut pas se pencher vers l’avant plus de 30°, il utilise ses deux mains avec difficulté (écriture difficile, perte de force). Il peut lever les bras en avant et en latéral aux maximum 110°. La conduite n’est pas possible. Le salarié peut marcher ou rester debout maximum une demi-heure sur un terrain plat avec des chaussures adaptées'.
L’employeur a envisagé alors de reclasser Monsieur [S] [X] sur un poste de gardien de jour, ce que les représentants du personnel ont approuvé à l’unanimité lors d’une réunion tenue le 17 novembre 2021.
Par courrier recommandé daté du 18 novembre 2021, la société PAPETERIES D’ESPALY a proposé à Monsieur [S] [X] de le reclasser sur un poste de gardien de jour, toujours basé à [Localité 5], avec maintien de classification, qualification et rémunération, et les missions suivantes : – accueil téléphonique et physique des transporteurs et visiteurs, – surveillance des enregistrements vidéos, – gestion des sorties de matières.
Selon courrier daté du 22 novembre 2021, reçu par l’employeur le 24 novembre 2021, Monsieur [S] [X] a refusé la proposition de reclassement sur un poste de gardien de jour.
Par courrier recommandé daté du 24 novembre 2021, la société PAPETERIES D’ESPALY a convoqué Monsieur [S] [X] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 7 décembre 2021.
Par courrier daté du 6 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Monsieur [S] [X] que la maladie déclarée par le salarié comme en date du 2 juillet 2019, soit une maladie sciatique par hernie discale L5-S1, est reconnue comme d’origine professionnelle (tableau n°98).
Le 13 décembre 2021, le médecin du travail a signé un certificat mentionnant qu’il a établi un avis d’inaptitude pour Monsieur [S] [X] qui est susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle en date du 2 juillet 2019.
Par courrier recommandé daté du 14 décembre 2021, la société PAPETERIES D’ESPALY a licencié Monsieur [S] [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le courrier de licenciement vise l’avis d’inaptitude du 16 novembre 2021 et le refus de la proposition de reclassement.
Selon le certificat de travail, Monsieur [S] [X] a été employé par la société PAPETERIES D’ESPALY du 1er septembre 1986 au 14 décembre 2021.
Dans le cadre du solde de tout compte, l’employeur a versé au salarié une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité conventionnelle de licenciement (28.086 euros), mais pas d’indemnité compensatrice, ou compensatrice de préavis, ni indemnité spéciale de licenciement.
Par courrier recommandé daté du 10 mai 2022, Monsieur [S] [X] a accusé réception du solde de tout compte et demandé à la société PAPETERIES D’ESPALY de lui verser l’indemnité spéciale de licenciement du fait de la reconnaissance de maladie professionnelle notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie le 6 décembre 2021.
Le12 décembre 2022, Monsieur [S] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de LE-PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger que l’inaptitude ayant conduit au licenciement est d’origine professionnelle, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir la condamnation de la SAS PAPETERIES D’ESPALY à lui payer les indemnités de rupture afférentes ainsi qu’à indemniser ses préjudices.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 14 février 2023 (convocation du défendeur ne figurant pas dans le dossier) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
En première instance, Monsieur [S] [X] sollicitait notamment qu’il soit jugé que l’inaptitude ayant conduit à sont licenciement est d’origine professionnelle et également liée au comportement fautif de l’employeur, avec versement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement (RG 22/00100) rendu contradictoirement le 9 juillet 2024 (audience du 30 avril 2024), le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay:
— a dit que le licenciement de Monsieur [S] [X] est bien motivé par une cause réelle et sérieuse ;
— s’est déclaré incompétent pour juger les demandes spécifiques de constatation de l’inaptitude professionnelle de Monsieur [S] [X] ;
En conséquence,
— a débouté Monsieur [S] [X] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et conséquence ;
— a rejeté les autres demandes plus amples ou contraire ;
— a condamné Monsieur [S] [X] aux entiers dépens.
Le 7 août 2024, Monsieur [S] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 4 septembre 2024, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire à l’audience du en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er octobre 2024 par Monsieur [S] [X],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 octobre 2024 par la SAS PAPETERIES D’ESPALY.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] [X] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du 9 juillet 2024 en ce qu’il a dit que le Conseil de Prud’hommes s’est considéré compétent sur le litige né du licenciement ;
Pour le surplus, infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [S] [X] est bien motivé par une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur [S] [X] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et conséquence ;
Statuant à nouveau,
— Juger que les demandes de Monsieur [S] [X] sont recevables en ce que non prescrites ;
— Juger que l’inaptitude de Monsieur [S] [X] est due au comportement fautif et au manquement de la Société INTERNATIONAL PAPER ESPALY SAS venant aux droits et obligations de la SAS PAPETERIES D’ESPALY à son obligation de santé et sécurité, qui l’ont provoquée
En conséquence :
— Juger le licenciement prononcé dénué de cause réelle et sérieuse en raison de ces mêmes manquements qui ont provoqué l’inaptitude ;
— Condamner la Société INTERNATIONAL PAPER ESPALY SAS venant aux droits et obligations de la SASPAPETERIES D’ESPALY à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
* 3.818,10 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 381,81 euros de congés payés y afférents ;
* 38.181,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude :
— Infirmer le jugement du 9 juillet 2024 en ce qu’il a déclaré le Conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY incompétent pour juger les demandes spécifiques de constatation de l’inaptitude professionnelle de Monsieur [S] [X]
Statuant à nouveau,
— Dire la juridiction prud’homale compétente pour connaître de la demande de Monsieur [S] [X] ;
A titre principal :
— Dire qu’il est de bonne justice de donner au présent litige une solution rapide et définitive ;
— Evoquer en conséquence sur cette question litigieuse sur le fondement des dispositions des articles 89 et 568 du code de procédure civile ;
— Juger que l’inaptitude de Monsieur [X] à son poste de gardien de nuit a pour origine la maladie professionnelle déclarée par le concluant au titre du tableau 98 des maladies professionnelles ;
— Juger qu’en tout état de cause la société INTERNATIONAL PAPER ESPALY SAS venant aux droits et obligations de la société PAPETERIES D’ESPALY avait connaissance de l’origine professionnelle au moins partielle de l’inaptitude de Monsieur [X] au moment de son licenciement,
En conséquence :
— Juger que, dans ces conditions, la société INTERNATIONAL PAPER ESPALY SAS venant aux droits et obligations de la société PAPETERIES D’ESPALY aurait dû appliquer les règles spécifiques relatives à la constatation de l’inaptitude professionnelle de Monsieur [X] ;
En conséquence :
— Condamner la société INTERNATIONAL PAPER ESPALY SAS venant aux droits et obligations de la société PAPETERIES D’ESPALY à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
* 22.111,00 euros nets correspondant à la différence entre l’indemnité spéciale de licenciement de 50.197,00 euros et le versement de 28.086,00 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement déjà effectué par la société INTERNATIONAL PAPER ESPALY SAS venant aux droits et obligations de la société PAPETERIES D’ESPALY ;
* 3.818,10 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 381,81 euros de congés payés y afférents ;
* A titre principal 11.545,30 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur du salarié inapte suite à un accident du travail, ou, à titre subsidiaire 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement du 9 juillet 2024 en ce qu’il a déclaré le Conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY incompétent pour juger les demandes spécifiques de constatation de l’inaptitude professionnelle de Monsieur [S] [X] ;
— Renvoyer devant le Conseil de Prud’hommes du PUY-EN-VELAY pour qu’il soit statué sur les demandes de Monsieur [S] [X] afférentes au caractère professionnel de l’inaptitude constatée et conséquences ;
Sur la question de la remise d’un certificat de travail conforme aux prescriptions et dispositions légales en vigueur et en l’état de l’absence de réponse de la juridiction prud’homale à cette demande de Monsieur [S] [X]
A titre principal,
— Evoquer sur cette question ;
— Enjoindre la société INTERNATIONAL PAPER ESPALY SAS venant aux droits et obligations de la société PAPETERIES D’ESPALY à remettre un certificat de travail rectifié, mentionnant précisément les emplois occupés avec les périodes concernées et les coefficients tels que figurant sur les bulletins de salaire conforme à l’arrêt à intervenir, ce dans le délai d’un mois à compter de la notification dudit arrêt, ce sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
A titre subsidiaire,
— Renvoyer devant le Conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY pour qu’il soit statué au fond sur la demande ;
— Ordonner l’accomplissement des formalités et versement des cotisations éludées ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter du jour de l’introduction de l’instance pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter de la décision à venir pour les sommes revêtant le caractère de dommages et intérêts ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la société INTERNATIONAL PAPER ESPALY SAS venant aux droits et obligations de la société PAPETERIES D’ESPALY à verser à Monsieur [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société INTERNATIONAL PAPER ESPALY SAS venant aux droits et obligations de la société PAPETERIES D’ESPALY aux entiers dépens de l’instance.
In limine litis, Monsieur [S] [X] soutient que le Conseil des prud’hommes dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur le bien-fondé d’un licenciement en cas de manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, le Pôle social du Tribunal judiciaire étant lui compétent dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Dès lors, il conclut à la compétence du Conseil de prud’homme du Puy-en-Velay pour obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
A titre liminaire, Monsieur [S] [X] indique que son action n’est pas prescrite puisqu’il conteste la rupture de son contrat de travail, ce qu’il a fait dans le délai d’un an à compter de la notification de son licenciement. Contrairement à ce qu’indique la SAS PAPETERIES D’ESPALY, les manquements à l’obligation de sécurité qu’il évoque sont destinés à démontrer que l’origine professionnelle de l’inaptitude a conduit à la rupture de son contrat de travail. Ils ne sont donc pas soumis à la prescription de l’article L.1471-1 du Code du travail relative aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail. Monsieur [S] [X] conclut que son action, non prescrite, est recevable.
Monsieur [S] [X] indique, sur le fond et pour l’information de la Cour, qu’il a été successivement affecté aux postes d’assistant clicheteur, de clicheteur et de préparateur encres, l’exposant à de lourdes manutentions qui relèvent du tableau n°98 des maladies professionnelles. Il verse diverses attestations de salariés et il précise que :
— de 1994 à 1996, il n’avait pas à disposition de chariot électrique et était contraint d’acheminer les chariots manuellement, impliquant plusieurs heures quotidiennes de manutention lourde ;
— lorsqu’il assurait la préparation des seaux d’encre, il était contraint lorsque les ascenseurs étaient occupés par d’autres salariés, d’acheminer les seaux d’encre jusqu’aux machines en empruntant, en montée comme en descente, les escaliers.
— l’employeur, pourtant alerté par les représentants du personnel de l’entreprise sur les difficultés du poste occupé par Monsieur [S] [X] au service Encres et sur la nécessité d’aménager ce poste, n’a adopté aucune mesure afin d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé l’exposant, alors, au risque de pathologie réalisé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [S] [X] soutient que le constat de l’inaptitude à son poste du travail est nécessairement en lien avec son travail. Il conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et réclame la condamnation de l’employeur à lui verser les indemnités de rupture afférentes ainsi qu’à indemniser le préjudice subi.
Monsieur [S] [X] expose que le Conseil de prud’hommes est compétent pour examiner les demandes spécifiques de constatation de l’inaptitude professionnelle en application des dispositions des articles L.1226-2 et suivants du code du travail.
Monsieur [S] [X] soutient que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître de ses demandes afférentes au caractère professionnel de l’inaptitude et demande à la Cour d’évoquer cette même question soumise en première instance dans un souci de bonne justice et afin de donner à l’affaire une solution définitive. A titre subsidiaire, il demande que l’affaire soit renvoyée l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes du PUY-EN-VELAY compétent, pour qu’il soit statué sur cette partie du litige.
Monsieur [S] [X] soutient que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et qui a conduit à son licenciement est d’origine professionnelle ce dont l’employeur avait connaissance et fait valoir à ce titre que:
— le médecin du travail a remis au salarié un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ce qui caractérise le fait qu’il entendait lier, par la remise du CERFA, l’inaptitude constatée et le travail de Monsieur [S] [X] puisque, d’après l’article D. 113-3 du code de la sécurité sociale, ce formulaire est remis au salarié par le médecin du travail si ce dernier constate que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle ;
— la SAS PAPETERIES D’ESPALY ne peut soutenir que le médecin du travail n’aurait pas confirmé le caractère professionnel de l’inaptitude puisqu’il ne lui appartient pas se de prononcer à ce sujet au sein de l’avis d’inaptitude, étant précisé que le modèle d’avis d’inaptitude ne prévoit pas une telle mention ;
— les juges ne doivent pas se limiter à l’avis d’inaptitude délivré par le médecin d travail mais peuvent se baser sur tout autre élément de preuve pour déterminer si l’inaptitude est liée à une maladie professionnelle. A ce titre, les constatations du médecin traitant sur l’état de santé de Monsieur [S] [X] et sur ses limitations pour effectuer certains gestes sont cohérentes avec la maladie professionnelle qu’il a déclarée ;
— le tableau n°98 précise que sont susceptibles de provoquer ces affections notamment les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, or, Monsieur [X] était affecté sur des postes impliquant ce type de manipulation ;
— les réserves du médecin du travail quant à la marche et la position debout statique prolongée, les mouvements d’antéflexion et d’élévation des bras, sont à mettre en relation avec le premier avis d’inaptitude qui stipulait des contre-indications relatives à la manutention manuelle habituelle de charges lourdes, des contraintes posturales et station debout statique prolongée. L’étude du poste et des conditions de travail identifiaient les contraintes du poste en lien avec les douleurs situées au niveau du dos ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [S] [X] expose que l’inaptitude ayant justifié son licenciement est en lien au moins partiel avec son travail.
Monsieur [S] [X] estime qu’il est établi que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude et fait valoir que :
— les arrêts de travail prescrits pour maladie professionnelle se sont poursuivis de manière ininterrompue jusqu’à son licenciement ;
— la déclaration de maladie professionnelle a été portée à la connaissance de l’employeur qui a été interrogé au cours de la phase d’instruction du dossier et qui a présenté ses réserves et observations ;
— la SAS PAPETERIES D’ESPALY a été informée de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle puisqu’elle lui a été notifiée par courriel, courriel que l’employeur refuse de produire, nonobstant la sommation qui lui a été faite ;
— il suffit que l’employeur ait été informé de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie pour que la protection joue, or, la production d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle constitue cette information, peu important que le caractère professionnel de la maladie n’ait pas encore été reconnu par la CPAM ;
— l’avis concluant à l’inaptitude définitive de Monsieur [S] [X] à son poste de « gardien de nuit » posait d’importantes limitations fonctionnelles compatibles avec les lésions subies ;
— la SAS PAPETERIES D’ESPALY ne pouvait ignorer que Monsieur [S] [X] avait été affecté pendant plusieurs années sur un poste de nature à générer le type de lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [S] [X] conclut que l’employeur avait donc, à la date du licenciement, nécessairement connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude prononcée et qu’il devait bénéficier de la protection de l’article L1226-1 du code du travail.
Monsieur [S] [X] soutient qu’il n’a pas refusé le poste de gardien de nuit proposé de manière abusive puisqu’il impliquait la conduite d’un chariot incompatible avec les préconisations du médecin du travail. En outre, il impliquait de nombreuses montées et descentes d’escalier. Monsieur [S] [X] demande à la Cour, compte tenu de la déclaration d’incompétence du Conseil de Prud’hommes du PUY-EN-VELAY, d’évoquer sur cette question et conclut que l’inaptitude ayant justifié son licenciement est en lien au moins partiel avec la pathologie déclarée et que le refus du poste de reclassement proposé ne revêt pas un caractère abusif. Il conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et réclame la condamnation de l’employeur à lui verser les indemnités de rupture afférentes ainsi qu’à indemniser le préjudice subi.
Monsieur [S] [X] soutient que le certificat médical qui lui a été remis au moment de son départ est erroné car les dates d’emplois sont inexactes et l’employeur n’a pas précisé les emplois qu’il a successivement occupés dans l’entreprise. Il demande à la Cour, à titre principal, d’évoquer sur cette question de la remise d’un certificat de travail conformes et d’enjoindre la SAS PAPETERIES D’ESPALY à remettre un certificat de travail rectifié sous
peine d’astreinte et, à titre subsidiaire, de renvoyer devant le Conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY pour qu’il soit statué au fond sur la demande.
Dans ses dernières conclusions, la SAS PAPETERIES D’ESPALY demande à la Cour de :
In limine litis :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour juger les demandes spécifiques, de constatation de l’inaptitude professionnelle de Monsieur [S] [X] ;
— Se déclarer matériellement incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Puy-En-Velay pour examiner les demandes de Monsieur [S] [X] relatives à l’obligation de sécurité et de prévention ;
— Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [S] [X] relatives à l’obligation de sécurité et de prévention ;
— Inviter Monsieur [S] [X] à mieux se pourvoir ;
Sur le fond, confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [S] [X] est bien motivé par une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Monsieur [S] [X] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Rejeté les autres demandes de Monsieur [S] [X].
En toute hypothèse :
— Débouter Monsieur [S] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société PAPETERIES D’ESPALY la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
In limine litis, la SAS PAPETERIES D’ESPALY soutient que la juridiction prud’homale est incompétente pour connaître des demandes de Monsieur [X] relatives à la réparation par l’employeur d’un préjudice né de sa maladie professionnelle qui auraient dû être portées devant le tribunal judiciaire. Il affirme que ne peuvent être formées que devant la juridiction de sécurité sociale les requêtes qui, sous couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, demandent en réalité la réparation par l’employeur d’un préjudice né de la maladie professionnelle du salarié. Il sollicite que la Cour d’appel de Riom se déclare matériellement incompétente au profit du Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par ailleurs, la SAS PAPETERIES D’ESPALY soutient que l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas établie et fait valoir à ce titre que:
— le médecin du travail n’a pas conclu à l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur [S] [X] au sein de l’avis d’inaptitude qu’il a établi ;
— l’objet du formulaire CERFA d’indemnité temporaire d’inaptitude n’est pas de juger de cette origine professionnelle de l’inaptitude mais simplement de demander une indemnité auprès de la CPAM. Par ailleurs, le formulaire ne fait mention que d’un lien susceptible et non d’un lien établi avec le travail ;
— l’employeur a pris en compte les préconisations émises par le médecin du travail puisqu’il a recherché et proposé un poste de reclassement ;
— l’avis du médecin du travail s’impose tant à l’employeur qu’à la juridiction prud’homale, dès lors, l’origine non professionnelle de l’inaptitude est acquise puisque Monsieur [S] [X] avait la possibilité de contester l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail ce qu’il n’a pas fait ;
— l’employeur n’a commis aucun manquement et c’est à juste titre qu’elle a rompu le contrat de Monsieur [S] [X] pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique d’origine non professionnelle constatée par le médecin du travail ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS PAPETERIES D’ESPALY soutient qu’elle a respecté ses obligations ainsi que l’avis d’inaptitude prononcée par le médecin du travail en licenciant Monsieur [S] [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ailleurs, la SAS PAPETERIES D’ESPALY soutient qu’elle n’avait pas connaissance d’une origine professionnelle de l’inaptitude à la date du licenciement et fait valoir à ce titre que :
— l’employeur n’avait pas connaissance d’une origine professionnelle de l’inaptitude à la date de la rupture du contrat de travail ;
— la CPAM a reconnu le lien de causalité entre la maladie et l’inaptitude mais cette décision est sans incidence sur l’appréciation par le juge de l’origine professionnelle de l’inaptitude ;
— ce n’est que trois ans après le début de ses arrêts de travail que Monsieur [S] [X] a adressé une déclaration de maladie professionnelle. Par ailleurs, l’exposition aux risques remonte à près de 20 ans et est donc sans lien avec son poste de gardien de nuit qu’il occupait en dernier lieu ;
— Monsieur [S] [X] n’a émis aucune revendication dans le sens d’une origine professionnelle de ses affections ;
— Monsieur [S] [X] a alterné des périodes d’arrêt pour maladie puis pour maladie professionnelle et enfin, en dernier lieu pour maladie;
— Monsieur [S] [X] exerçait en dernier lieu un poste conforme à son état de santé et ses aptitudes physiques puisque compatible avec les restrictions médicales ;
Au regard de ces éléments, la SAS PAPETERIES D’ESPALY conclut qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance d’une origine professionnelle de l’inaptitude, elle expose donc qu’elle n’a commis aucun manquement et que c’est à juste titre, au regard des éléments dont elle disposait qu’elle a rompu le contrat de Monsieur [S] [X] pour impossibilité de reclassement à la suite d’une inaptitude physique d’origine non professionnelle.
La SAS PAPETERIES D’ESPALY soutient qu’une partie des demandes du salarié est prescrite et infondée. Monsieur [S] [X] reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité quand il était affecté au poste de préparateur encres entre le 1er juin 1994 et le 30 novembre 2003 mais ne fait aucun grief concernant l’obligation de sécurité, pour la période postérieure, qui concerne l’inaptitude au poste de gardien de nuit, poste occupé depuis le 30 novembre 2003 jusqu’au 16 novembre 2021. Il fait valoir à ce titre que :
— la demande est prescrite au regard des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail puisque s’agissant d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail, cette action se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
— Monsieur [S] [X] échoue à rapporter des éléments qui permettraient de démontrer le bien-fondé de ses demandes alors qu’il supporte la charge de la preuve. Les attestations produites ne portent pas sur le poste de gardien de nuit pour lequel il a été déclaré inapte et le rapport d’enquête de la CPAM démontre que les faits critiqués sont anciens ;
— la reconnaissance d’une maladie professionnelle ne signifie pas que l’employeur a commis une faute mais qu’il existe un lien de causalité même partiel entre l’incapacité temporaire de travail du salarié et son activité professionnelle ;
— Monsieur [S] [X] n’affirme pas que la maladie professionnelle est la cause de son inaptitude au poste de gardien de nuit ;
— l’employeur a mis en oeuvre les principes de prévention lui permettant de s’assurer de la préservation de la santé physique et morale de Monsieur [S] [X] ;
La SAS PAPETERIES D’ESPALY conclut que les demandes de Monsieur [S] [X] au titre du manquement à l’obligation de sécurité sont infondées.
La SAS PAPETERIES D’ESPALY affirme, s’agissant de l’origine professionnelle de l’inaptitude, que l’instruction par la CPAM de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été faite au regard du poste de préparateur encres que Monsieur [S] [X] n’occupe plus depuis 2003 tandis que le médecin du travail a apprécié l’aptitude du salarié à tenir le poste de Gardien de nuit. Ainsi l’origine de l’inaptitude au poste de gardien de nuit n’a pas de lien avec la maladie professionnelle. L’employeur indique que Monsieur [S] [X] crée une confusion sur l’origine de l’inaptitude mais ne démontre pas en quoi l’inaptitude au poste de gardien de nuit relèverait d’une origine professionnelle.
La SAS PAPETERIES D’ESPALY soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité permettant de considérer que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement intervenu serait dénué de cause réelle et sérieuse et conclut au débouté des demandes que Monsieur [S] [X] formule à ce titre. A titre subsidiaire, l’employeur demande de limiter le montant des dommages et intérêts pour indemniser le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi car le salarié ne démontre pas de l’existence et de l’étendue de son préjudice.
La SAS PAPETERIES D’ESPALY soutient que le refus par Monsieur [S] [X] de la proposition d’un poste de reclassement est abusif du fait que les conditions de travail étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail puisqu’elles n’impliquaient que très peu de déplacements et ne requéraient ni le port de charges lourdes, ni la conduite d’un chariot élévateur. Par ailleurs, l’employeur précise qu’il n’impliquait pas de modification des éléments essentiels du contrat de travail de Monsieur [S] [X]. Dès lors, l’employeur conclut que le refus du poste de reclassement proposé est abusif privant ainsi le salarié de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis prévues par l’article L. 1226-4 du code du travail.
La SAS PAPETERIES D’ESPALY conteste toute violation du statut protecteur puisque Monsieur [S] [X] ne bénéficiait d’aucune protection a été licencié alors le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste et que le salarié a refusé le poste de reclassement proposé. Elle conclut au débouté de la demande du salarié faute de fonder sa demande et d’apporter la preuve de l’existence d’un préjudice.
La SAS PAPETERIES D’ESPALY conclut au débouté de la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive en raison du non versement des indemnités spécifiques de rupture.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur le licenciement -
Le 14 décembre 2021, la société PAPETERIES D’ESPALY a licencié Monsieur [S] [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et ce en visant l’avis d’inaptitude du 16 novembre 2021 ainsi que le refus par le salarié de la proposition de reclassement faite par l’employeur le 18 novembre 2021.
En première instance comme en appel, Monsieur [S] [X] demande à ce que l’inaptitude ayant motivé son licenciement soit jugée comme d’origine professionnelle, avec les conséquences de droit en matière de condamnation à sommes de l’employeur, mais également qu’elle soit jugée comme en lien avec un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, soit d’origine fautive, et qu’il soit jugé en conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences de droit en matière de condamnation à sommes de l’employeur.
À la lecture du jugement déféré, il apparaît que le conseil de prud’hommes, tout en considérant que le licenciement était motivé par une inaptitude d’origine non professionnelle et que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, 's’est déclaré incompétent pour juger les demandes spécifiques de constatation de l’inaptitude professionnelle de Monsieur [S] [X]', ces dispositions combinées du jugement déféré n’étant pas d’interprétation aisée par la cour.
Il échet en conséquence de rappeler quelques principes constants en la matière, notamment vu la jurisprudence de la Cour de cassation.
Les dispositions de l’article L. 1132-1du code du travail font interdiction à l’employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
Toutefois, prenant en compte les impératifs de la bonne marche de l’entreprise sans oublier la nécessaire protection du salarié malade, la Cour de cassation a jugé que ces dispositions ne s’opposaient pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise, qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Dans ce cas, le bien-fondé de la rupture est donc soumis à deux conditions cumulatives : – l’employeur doit établir que l’absence du salarié a entraîné des perturbations dans la marche de l’entreprise ; – l’employeur doit démontrer qu’il s’est ainsi trouvé contraint de procéder au remplacement définitif du salarié. Reste que vu les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, le licenciement ne peut pas être motivé par la seule nécessité de remplacer le salarié pour préserver la survie de l’entreprise ou par les perturbations causées par son absence (différence avec la suspension du contrat de travail pour cause de maladie d’origine non professionnelle).
Le salarié victime d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle est protégé contre les discriminations puisqu’il est interdit à l’employeur d’arrêter une décision en prenant en considération son état de santé. Un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel constitue une cause de suspension du contrat de travail mais il ne fait pas nécessairement obstacle à un licenciement pour un motif autre que la maladie. En effet, dans l’hypothèse où la suspension du contrat de travail a pour origine une maladie ou un accident non professionnel, aucun texte spécifique (hors l’article L. 1132-1du code du travail) ne vient protéger l’emploi du salarié malade ou accidenté. La rupture du contrat de travail peut intervenir pour des causes autres que l’état de santé du salarié, étant précisé que ces causes ne sont pas limitées par la loi comme en matière de maladie professionnelle et d’accident du travail. Le salarié peut donc être licencié pour toute cause réelle et sérieuse issue du droit du licenciement. Il pourra s’agir d’un motif économique ou encore d’un motif, disciplinaire ou non disciplinaire, inhérent à la personne du salarié. Il est constant que si la maladie ou l’état de santé ne peut être une cause de licenciement en application de l’article L.1132-1 du code du travail, cela n’exclut pas l’application du droit commun du licenciement. La protection prévue à l’article L.1226-9 du code du travail ne s’applique pas au salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel et le licenciement n’est pas nul hormis l’application de l’article L.1132-1 du code du travail.
Le salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle, dont le contrat de travail du salarié est suspendu de droit pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie, bénéficie d’une protection spécifique prévue par le code du travail en ce que :
— (article L. 1226-7) La durée des périodes de suspension du contrat de travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
— (article L. 1226-8) A l’issue des périodes de suspension définies à l’article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l’article L. 1226-10. Les conséquences de l’accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l’intéressé aucun retard de promotion ou d’avancement au sein de l’entreprise.
— (article L. 1226-9) Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
— (article L. 1226-13) Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 est nulle.
Les effets de la suspension du contrat de travail diffèrent donc selon que l’arrêt de travail a une origine professionnelle ou non.
Pendant les périodes d’arrêt de travail, qu’elles soient provoquées par un accident du travail ou une maladie d’origine professionnelle ou non, le contrat de travail est suspendu et il le demeure jusqu’à ce qu’intervienne la visite de reprise prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail :
'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins soixante jours (trente jours avant le 1er avril 2022) pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'
Aux termes de l’article R. 4624-32 du code du travail :
'L’examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude'
Selon l’article R. 4624-33 du code du travail, le médecin du travail est informé par l’employeur de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à trente jours pour cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l’opportunité d’un nouvel examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.
En cas d’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le code du travail prévoit que :
— (article L. 1226-2) Si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
— (article L. 1226-2-1) Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
— (article L. 1226-4) Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9 ( indemnité légale de licenciement). Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
En cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le code du travail prévoit que :
— (article L. 1226-10) Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
— (article L. 1226-11) Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
— (article L. 1226-12) Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
Si les dispositions précitées sont quasiment identiques s’agissant de l’obligation de reclassement comme celle de reprise du versement du salaire qui pèsent sur l’employeur, les indemnités et sanctions prévues par le code du travail en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont spécifiques, et plus favorables au salarié, en ce que, selon l’article L. 1226-14, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Indépendamment de l’origine de l’inaptitude (professionnelle si consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ou non professionnelle si consécutive à une maladie ou un accident non professionnel) ayant conduit au licenciement, sont applicables au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement les dispositions du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment lorsque l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
L’article L. 1226-15 du code du travail précise que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, ou en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le juge saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et, en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 (indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois), cette indemnité se cumulant avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
L’article L. 1226-16 du code du travail précise que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
L’inaptitude du salarié à occuper son emploi est de nature à justifier son licenciement (cause réelle et sérieuse) en l’absence de solution de reclassement (impossibilité de reclassement), ou lorsque l’employeur a proposé au moins un poste de reclassement dans les conditions prévues par les articles L. 1226-2 (inaptitude d’origine non professionnelle) et L. 1226-10 (inaptitude d’origine professionnelle), ou en cas de dispense expresse de reclassement par le médecin du travail.
Toutefois, un manquement de l’employeur à ses obligations, notamment à son obligation de sécurité, peut avoir une incidence sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude. En effet, il peut arriver que l’inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine, même partiellement et non nécessairement de façon exclusive, dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée. Lorsqu’il est saisi d’une telle demande par le salarié, le juge prud’homal est exclusivement compétent pour statuer sur l’origine 'fautive’ (manquement de l’employeur) de l’inaptitude et les conséquences de la rupture du contrat de travail. L’existence de ce lien de causalité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Ainsi, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, même s’il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse s’il apparaît que l’inaptitude du salarié a pour origine un manquement préalable de l’employeur à ses obligations. Dans ce cas, le salarié peut bénéficier de toutes les conséquences afférentes à un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le code du travail distingue l’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel et l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, soit plus communément l’inaptitude d’origine non professionnelle de l’inaptitude d’origine professionnelle. En cas de licenciement, les conséquences sont différentes selon l’origine, professionnelle ou non, de l’inaptitude.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l’indemnité légale de licenciement, mais il n’a droit ni au préavis ni à une indemnité compensatrice de préavis car, par définition, il ne peut pas exécuter son préavis. La durée du préavis est néanmoins prise en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en sus de l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents) et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée de son emploi.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle jugé nul, le montant de l’indemnité ou des dommages-intérêts ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement (soit à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable, c’est-à-dire d’un montant supérieur à celui de l’indemnité légale doublée, l’indemnité conventionnelle de licenciement n’étant doublée que si la convention collective le prévoit expressément), et, alors que par définition il ne peut pas exécuter son préavis, le salarié bénéficie néanmoins d’une indemnité compensatrice (sans congés payés afférents) d’un montant égal à celui de l’indemnité légale compensatrice de préavis (il ne peut pas prétendre à l’indemnité conventionnelle de préavis).
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit en outre à la réparation de son préjudice (dommages-intérêts) par l’allocation d’une indemnité spécifique au moins égale à six mois de salaire (douze mois pour les licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017), attribuée sans condition d’ancienneté ni d’effectif de l’entreprise.
De même qu’il est exclusivement compétent pour déterminer une éventuelle origine fautive de l’inaptitude (manquement de l’employeur) et juger si le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse, le juge prud’homal, saisi d’une contestation de la rupture du contrat de travail (licenciement pour inaptitude), est exclusivement compétent pour rechercher si l’inaptitude du salarié a ou non une origine professionnelle et accorder, dans l’affirmative, les indemnités spéciales prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail, voire les dommages-intérêts précités.
L’inaptitude professionnelle se définit comme une impossibilité du salarié à occuper son poste de travail, notamment à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’inaptitude dite professionnelle (ou d’origine professionnelle) correspond à la situation où le salarié est inapte à son poste de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’inaptitude dite non professionnelle (ou d’origine non professionnelle) est, quant à elle, une inaptitude au travail qui ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En droit de la sécurité sociale, la loi qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail. L’accident du travail correspond à la survenance d’un fait accidentel en lien avec le travail ayant provoqué une lésion. Le caractère professionnel de l’accident suppose l’existence d’un lien direct entre ce dernier et le travail. Ainsi, est un accident du travail celui survenu en cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité de son employeur. En matière d’accident du travail, il existe une présomption (simple) d’imputabilité en ce sens que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La jurisprudence considère que l’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail parce que, qu’elles qu’aient été les circonstances, le salarié était alors sous l’autorité ou sous la surveillance de l’employeur.
En droit de la sécurité sociale, sont des maladies professionnelles les maladies reconnues comme telles par décrets et inscrites dans les tableaux annexés à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et, sous certaines conditions, celles dont l’origine professionnelle est établie. Une maladie désignée dans un tableau mais ne répondant pas à une ou plusieurs des conditions fixées par celui-ci est d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, peu importe que ce travail ne soit pas la cause unique ou essentielle de la maladie. Une affection non désignée dans un tableau, y compris psychique (notamment le syndrome anxio-dépressif, le 'burn out’ ou syndrome d’épuisement professionnel), est d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié et qu’elle a entraîné le décès de celui-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25%.
En pratique, il n’est pas toujours évident pour le juge prud’homal de déterminer si le travail (exécution du contrat de travail par le salarié) est au moins en partie à l’origine de l’inaptitude du salarié invoquée comme cause de licenciement par l’employeur. La chambre sociale de la Cour de cassation a donc apporté des précisions pour trancher ce type de litige dans le cadre de sa jurisprudence.
La chambre sociale juge que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail, ou l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et (conditions cumulatives) que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ou qu’il était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître cette origine professionnelle.
Ainsi, dans le cadre d’un litige prud’homal, les règles protectrices du code du travail prévues en faveur des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, c’est-à-dire un accident ou une maladie d’origine professionnelle comme en lien avec le travail, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ou qu’il était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître cette origine professionnelle.
Puisque le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale. De la même manière, la circonstance qu’un salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n’est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail.
Il appartient au juge prud’homal, en cas de contestation sur l’origine d’un arrêt de travail ou d’une inaptitude, d’une part, de déterminer lui-même, sans se fonder exclusivement sur la prise en charge ou le refus de prise en charge par un organisme de sécurité sociale de l’accident ou de la maladie, le caractère professionnel ou non de l’accident ou de la maladie, ou de l’inaptitude, d’autre part, de rechercher si l’employeur avait, ou non, connaissance de ce caractère professionnel lors du licenciement.
L’appréciation de l’origine professionnelle d’un arrêt de travail, ou d’une inaptitude, et de la connaissance par l’employeur de cette origine professionnelle, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Puisque la mise en oeuvre du régime protecteur des victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle est seulement subordonnée à l’origine professionnelle de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation en tire comme conséquence que le juge prud’homal doit rechercher lui-même le lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude du salarié.
Est nul le licenciement d’un salarié en arrêt de travail dès lors que l’employeur, connaissant la volonté de celui-ci de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident à l’origine de l’arrêt de travail, n’invoque pas l’un des motifs prévus à l’article L. 1226-9 du code du travail.
Dans sa jurisprudence, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que :
— Si le salarié a été victime d’un accident survenu au lieu de travail et que les arrêts de travail consécutifs à cet accident ont été prolongés de manière ininterrompue jusqu’à ce que le salarié soit ensuite placé en arrêt maladie, il se déduit d’une telle situation, en l’absence de visite de reprise, que le contrat de travail se trouve toujours suspendu en conséquence de l’accident du travail dont a été victime initialement le salarié ;
— En l’absence de la visite de reprise prévue par le code du travail, le contrat de travail se trouve toujours suspendu en conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont a été victime le salarié, peu important qu’à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d’assurance maladie et qu’il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie ordinaire ;
— L’employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s’il justifie d’une faute grave ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, de maintenir ce contrat. L’employeur est tenu de préciser dans la lettre de licenciement, le ou les motifs caractérisant cette impossibilité. Peu importe la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant si le salarié, victime d’un accident du travail, n’a pas été soumis à une visite de reprise à l’issue des arrêts de travail successifs et continus intervenus postérieurement à cet accident.
L’application des dispositions du code du travail en la matière par le juge prud’homal n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail (ou la maladie professionnelle) et l’inaptitude. La décision de reconnaissance ou non d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne lie pas le juge prud’homal quant à son appréciation de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude du salarié.
En cas de licenciement pour inaptitude et en l’absence de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par un organisme de sécurité sociale, la juridiction prud’homale reste compétente pour déterminer si l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle et en lien avec un manquement de l’employeur à ses obligations. Il importe peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l’accident pour refuser l’application des règles protectrices, et ce en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Les juges du fond conservent donc le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident ou de l’inaptitude même en présence d’une décision de la caisse.
Une décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation du juge prud’homal auquel il appartient de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle. De même, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité. En outre, le fait qu’une décision admettant le caractère professionnel de la maladie soit déclarée inopposable à l’employeur dans ses rapports avec la caisse est indifférent quant aux droits du salarié à la protection de la législation spécifique s’il était établi que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de la maladie.
La protection s’applique dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée.
Si l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, soit nécessairement en présence de l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation en tire comme conséquence que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de l’accident, peu important le refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’accident au titre de la législation professionnelle, de même que la connaissance ou non par l’employeur de l’exercice d’un recours du salarié.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le fait qu’une décision admettant le caractère professionnel de la maladie soit déclarée inopposable à l’employeur dans ses rapports avec la caisse était indifférent quant aux droits du salarié à la protection de la législation spécifique s’il était établi que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de la maladie.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que lorsque l’employeur était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, la condition relative à la connaissance de l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude était remplie.
S’agissant de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, les juges doivent apprécier l’ensemble des éléments qui leurs sont produits et se déterminent au regard d’un faisceau d’indices, sans pouvoir notamment se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail.
Selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, dans le cadre d’un litige prud’homal, le salarié ne peut former devant la juridiction de droit du travail une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations, notamment à l’obligation de sécurité, pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Par contre, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que pour déterminer l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, et ce afin de statuer sur les droits du salarié en conséquence d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et/ou sans cause réelle et sérieuse.
Le juge prud’homal est donc compétent pour statuer si le salarié ne réclame pas des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail ou d’une maladie professionnelle du fait d’un manquement de l’employeur à ses obligations, mais réclame seulement des indemnités ou dommages-intérêts en raison d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et/ou sans cause réelle et sérieuse (origine fautive) au motif qu’un manquement de l’employeur, à son obligation de sécurité ou à une autre obligation dont il était tenu vis-à-vis du salarié, est à l’origine de son inaptitude et donc du licenciement, motivé par sa seule inaptitude, qui lui a été notifié ensuite.
— Sur la compétence du juge -
La société PAPETERIES D’ESPALY conclut, in limine litis, que la cour d’appel de Riom doit se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Puy-En-Velay pour examiner les demandes de Monsieur [S] [X] relatives à l’obligation de sécurité et de prévention, et, doit en conséquence déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [S] [X] relatives à l’obligation de sécurité et de prévention et inviter ce dernier à mieux se pourvoir.
L’intimée invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et fait référence à un arrêt du 10 octobre 2018 (pourvoi 17-11019) de la chambre sociale de la Cour de cassation qui a jugé que la cour d’appel qui 'ayant constaté que sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la salariée, sans contester le bien-fondé de la rupture, demandait en réalité la réparation par l’employeur d’un préjudice né de sa maladie professionnelle, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu l’objet du litige ni refusé de statuer sur les prétentions dont elle était saisie, a exactement décidé que de telles demandes ne pouvaient être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale'.
Or, en l’espèce, Monsieur [S] [X] demande, en première instance comme en cause d’appel, que son licenciement soit jugé comme la conséquence d’une inaptitude d’origine professionnelle, mais également sans cause réelle et sérieuse du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en lien avec l’inaptitude, avec toutes les conséquences indemnitaires de droit.
Vu les principes susvisés, ces demandes, formulées au titre de la contestation de la rupture du contrat de travail notifiée le 14 décembre 2021 et des sommes versées en conséquence par la société PAPETERIES D’ESPALY, relèvent de la compétence exclusive du juge prud’homal.
La société PAPETERIES D’ESPALY sera déboutée de sa demande afin de constat d’incompétence matérielle.
Les parties ayant conclu de façon contradictoire sur l’ensemble des points de litige débattus en première instance comme en appel, il est de bonne justice, au regard notamment de l’exigence d’une durée raisonnable de la procédure, que la cour d’appel de Riom donne à l’affaire une solution définitive.
— Sur la prescription -
La société PAPETERIES D’ESPALY demande à la cour de juger irrecevables comme prescrites les demandes afférentes au 'supposé’ manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, s’agissant de la contestation d’un licenciement notifié au plus tôt le 14 décembre 2021, Monsieur [S] [X] a saisi le conseil de prud’hommes le 12 décembre 2022, soit dans le délai d’un an prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail.
Dans le cadre de la contestation d’un licenciement pour inaptitude en ce que le salarié soutient que l’inaptitude est en lien, même partiellement, avec un manquement de l’employeur à ses obligations, notamment l’obligation de sécurité, le juge prud’homal qui constate que l’action du salarié afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse (et d’origine professionnelle) n’est pas prescrite, peut analyser l’ensemble des faits invoqués par le salarié au titre des manquements de l’employeur à ses obligations, quelle que soit la date de leur commission, sans considération d’une quelconque prescription extinctive dans ce cadre.
Vu les principes susvisés, les demandes de Monsieur [S] [X], formulées au titre de la contestation de la rupture du contrat de travail notifiée le 14 décembre 2021 et des sommes versées en conséquence par la société PAPETERIES D’ESPALY, sont recevables car non prescrites.
La société PAPETERIES D’ESPALY sera déboutée de sa demande afin de déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [S] [X] relatives à l’obligation de sécurité et de prévention.
— Sur l’origine de l’inaptitude -
Monsieur [S] [X] est né le 13 décembre 1961.
Au sein de la société PAPETERIES D’ESPALY, Monsieur [S] [X] a occupé un poste de :
— clicheteur jusqu’au 31 mai 1990,
— préparateur clichés jusqu’en 1994,
— préparateur encres de 1994/1995 à novembre 2003.
Le 18 novembre 2003, Monsieur [S] [X] a été déclaré inapte à son poste de préparateur encres, mais apte à un poste respectant les contre-indications suivantes : manutention manuelle de charges supérieures à 10 kilogrammes, certaines contraintes posturales (flexions et extensions répétées du tronc), station debout statique prolongée, mais sans contre-indication au travail de nuit.
L’employeur a reclassé Monsieur [S] [X] à compter du 1er décembre 2003 sur un poste de gardien de nuit.
A compter du 12 juin 2018, Monsieur [S] [X] a été placé en arrêt de travail de façon ininterrompue.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire a versé au salarié des indemnités journalières pour :
— maladie du 12 juin 2018 au 14 juin 2021,
— maladie professionnelle (daté du 2 juillet 2019) du 15 juin 2021 au 16 juillet 2021,
— maladie du 17 juillet 2021 au 22 septembre 2021.
Monsieur [S] [X] a effectué une déclaration de maladie professionnelle en date du 1er juillet 2021 mentionnant au titre de la pathologie une 'sciatalgie – hernie discale – gonathrose bilatérale – tendinite pied droit', une date de 1ère constatation au 24 septembre 2018 (puis 2 juillet 2019), une période d’exposition du 1er juin 1994 au 30 novembre 2003 lorsque le salarié occupait un poste de préparateur d’encres au sein de la société PAPETERIES D’ESPALY.
Suite à la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire a effectué, du 2 septembre au 21 octobre 2021, une enquête administrative. Monsieur [S] [X] a été entendu dans ce cadre le 23 septembre 2021. D’autres salariés de l’entreprise ont été entendus par l’agent assermenté de la caisse, dont la responsable RH de la société PAPETERIES D’ESPALY (Madame [T] [R]).
Monsieur [S] [X] s’est plaint de douleurs et d’affections lombo-dorsales ainsi qu’au niveau des genoux et de la cheville droite en les liant essentiellement aux postes de travail occupés jusqu’en novembre 2003 du fait de la manutention régulière de charges lourdes et de contraintes posturales pénibles.
Les témoignages versés aux débats, que ce soient ceux recueillis dans le cadre de l’enquête administrative de la caisse ou ceux produits par l’appelant, confirment que Monsieur [S] [X] était soumis jusqu’en novembre 2003 de façon habituelle, notamment au poste de préparateur encres, à de la manutention régulière de charges lourdes et à des contraintes posturales pénibles.
Dans le cadre de l’enquête administrative, la CARSAT a rendu un avis selon lequel le poste de préparateur d’encres de 1986 à 2003 impliquait des manutentions et des ports de charges (seaux d’encres) même si ces dernières années des améliorations sur ce poste ont permis de diminuer les efforts, ces sollicitations correspondant aux facteurs de risque d’une sciatique par hernie discale L5-S1 (tableau de maladies professionnelles 98).
À l’issue d’une visite intervenue le 16 novembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude (L. 4624-4 du code du travail) concernant Monsieur [S] [X] et le poste de gardien de nuit, sans cocher une case de dispense de reclassement, et en ces termes s’agissant des indications de reclassement : 'Peut travailler à temps partiel (maximum 50%). Le salarié ne peut pas faire de la manutention, ne peut pas se pencher vers l’avant plus de 30°, il utilise ses deux mains avec difficulté (écriture difficile, perte de force). Il peut lever les bras en avant et en latéral aux maximum 110°. La conduite n’est pas possible. Le salarié peut marcher ou rester debout maximum une demi-heure sur un terrain plat avec des chaussures adaptées'.
L’employeur relève que le médecin du travail ne mentionne pas dans l’avis d’inaptitude, qui s’impose aux parties et au juge en l’absence de recours, un lien entre l’inaptitude au poste de gardien de nuit et le travail de Monsieur [S] [X] au sein de la société PAPETERIES D’ESPALY. Il échet de rappeler que seules les mentions expresses du médecin du travail dans l’avis d’inaptitude s’imposent aux parties et au juge en l’absence de recours, et pour le surplus renvoyer aux principes susvisés s’agissant de l’office du juge prud’homal lorsque le salarié invoque une inaptitude d’origine professionnelle.
Par courrier daté du 6 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Monsieur [S] [X] que la maladie déclarée par le salarié comme en date du 2 juillet 2019, soit une maladie sciatique par hernie discale L5-S1, est reconnue comme d’origine professionnelle (tableau n°98 mentionnant notamment une exposition à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes).
Le 13 décembre 2021, le médecin du travail a signé un certificat mentionnant qu’il a établi un avis d’inaptitude pour Monsieur [S] [X] qui est susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle en date du 2 juillet 2019.
Au regard des seuls éléments d’appréciation dont la cour dispose, il n’est pas établi que Monsieur [S] [X] ait été soumis à de la manutention régulière de charges lourdes, à des contraintes posturales pénibles ou à une station debout statique prolongée, comme cela a été contre-indiqué par le médecin du travail à compter du 18 novembre 2003, sur le poste de gardien de nuit qu’il a occupé de façon effective de décembre 2003 à juin 2018, soit de l’âge de 42 ans à celui de 56 ans. Le poste de gardien de nuit impliquait une surveillance de l’usine entre 22 heures et 6 heures, avec des rondes à pied, en tout cas avant l’installation de caméras.
Par contre, il apparaît que ce salarié, déjà usé physiquement par les précédents postes occupés au sein de la société PAPETERIES D’ESPALY entre 1986 et 2003, a vu son état de santé se dégrader pendant qu’il occupait, à temps complet et après avoir dépassé l’âge de 50 ans, le poste de gardien de nuit, et ce au point que le médecin du travail a constaté le 16 novembre 2021 que Monsieur [S] [X] ne devait plus travailler qu’à temps partiel (maximum 50%), sans faire aucune manutention, sans se pencher vers l’avant plus de 30°, alors que le salarié utilisait ses deux mains avec difficulté (écriture difficile, perte de force), ne pouvait lever les bras qu’en avant et en latéral aux maximum 110°, ne pouvait plus conduire, ne pouvait marcher ou rester debout qu’au maximum une demi-heure sur un terrain plat avec des chaussures adaptées.
La cour considère que l’inaptitude sur le poste de gardien de nuit constatée le 16 novembre 2021 par le médecin du travail a au moins partiellement pour origine l’exécution du contrat de travail au sein de la société PAPETERIES D’ESPALY et la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 1er juillet 2021.
L’employeur soutient qu’il n’a pas été informé de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse, datant du 6 décembre 2021, et du certificat établi par le médecin du travail le 13 décembre 2021 avant de notifier le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 décembre 2021. Même si l’appelant affirme que, s’agissant de la décision de reconnaissance du 6 décembre 2021, l’employeur a nécessairement reçu un courrier de la caisse, en tout cas a été informé par courriel, avant le 14 décembre 2021, la preuve n’en est pas rapportée au dossier. Dont acte, même s’il paraît étonnant que la caisse n’aurait toujours pas fait diligence à la date du 14 décembre 2021 pour informer l’employeur de sa décision du 6 décembre précédent.
L’employeur ne conteste pas avoir été avisé, avant la notification du licenciement pour inaptitude, des arrêts de travail du salarié, dont certains pour maladie professionnelle, de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [S] [X], du contenu de l’enquête administrative de la caisse, au cours de laquelle la responsable RH de la société a été entendue.
La cour considère que l’employeur avant la notification du licenciement pour inaptitude, avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié constatée le 16 novembre 2021, en tout cas que l’employeur était informé au moment du licenciement de la volonté de Monsieur [S] [X] de faire reconnaître cette origine professionnelle.
La cour juge que le licenciement notifié le 14 décembre 2021 par la société PAPETERIES D’ESPALY à Monsieur [S] [X] est lié à une inaptitude du salarié d’origine professionnelle. Il sera fait droit à la demande de l’appelant sur ce point et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n’est pas établi que l’employeur ait été alerté formellement ou ait eu connaissance des risques pesant sur la santé du salarié lorsque Monsieur [S] [X] était affecté à différents postes de travail de 1986 à novembre 2003 ni que la société PAPETERIES D’ESPALY ait manqué à son obligation de sécurité. Les témoignages produits sont imprécis et non corroborés objectivement sur ce point.
Lorsque le médecin du travail a constaté, le 18 novembre 2003, l’inaptitude de l’appelant à son poste de préparateur encres, l’employeur a respecté les préconisations du médecin du travail et reclassé Monsieur [S] [X], avec l’accord du salarié, des représentants du personnel et du médecin du travail, sur un poste de gardien de nuit qui était conforme aux contre-indications et préconisations formulées par la médecine du travail.
Il n’est pas établi que l’employeur, avant l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 16 novembre 2021, ait été alerté ou ait eu connaissance des risques pesant sur la santé du salarié, ou de la dégradation de l’état de santé du salarié, lorsque Monsieur [S] [X] était affecté au poste de gardien de nuit. Aucun manquement de la société PAPETERIES D’ESPALY à son obligation de sécurité n’est objectivé dans ce cadre.
La cour juge que l’inaptitude constatée le 16 novembre 2021, qui a conduit à un licenciement de Monsieur [S] [X] notifié le 14 décembre 2021, n’est pas en lien avec un comportement fautif de l’employeur, notamment un manquement à l’obligation de sécurité.
Il ne sera pas fait droit à la demande de l’appelant sur ce point et le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la proposition de reclassement -
Dans le cas d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, lorsque le refus par le salarié d’un poste de reclassement est jugé abusif, le salarié perd le droit à l’indemnité spéciale de licenciement et à l’indemnité compensatrice prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail. Par contre, cela ne dispense pas l’employeur de reprendre le versement du salaire s’il n’a pas procédé au licenciement dans le délai d’un mois.
N’est pas abusif le refus par le salarié d’un poste de reclassement incompatible avec les préconisations, restrictions ou réserves du médecin du travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation considère comme abusif, le refus sans motif légitime d’un poste approprié aux capacités du salarié et comparable à l’emploi précédemment occupé. Dans l’hypothèse d’un refus de reclassement portant sur un poste de travail approprié aux nouvelles capacités du salarié et comparable à l’emploi occupé précédemment, les juges du fond doivent expliquer en quoi le refus du salarié n’est pas abusif. Un tel refus abusif a pour effet de priver le salarié du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail. Si le refus abusif d’une proposition de reclassement prive le salarié de ces indemnités spécifiques, il n’a pas pour effet de le rendre responsable de la rupture et le salarié peut donc bénéficier de l’indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, de l’indemnité conventionnelle, si la convention collective ne l’exclut pas.
En l’espèce, par courrier recommandé daté du 18 novembre 2021, la société PAPETERIES D’ESPALY a proposé à Monsieur [S] [X] de le reclasser sur un poste de gardien de jour, toujours basé à [Localité 5], avec maintien de classification, qualification et rémunération, et les missions suivantes : – accueil téléphonique et physique des transporteurs et visiteurs, – surveillance des enregistrements vidéos, – gestion des sorties de matières.
Selon courrier daté du 22 novembre 2021, reçu par l’employeur le 24 novembre 2021, Monsieur [S] [X] a refusé la proposition de reclassement sur un poste de gardien de jour.
L’appelant produit les attestations de Monsieur [C] [P], Monsieur [L] [F] et de Monsieur [H] [J] qui indiquent que le poste de gardien de jour consiste notamment à porter des colis ou charges, conduire un chariot élévateur, monter et descendre régulièrement des escaliers.
Sur la base de ces témoignages, Monsieur [S] [X] fait valoir que la proposition de reclassement sur un poste de gardien de jour n’était pas conforme aux préconisations du médecin du travail qui a indiqué dans l’avis d’inaptitude du 16 novembre 2021 que Monsieur [S] [X] ne devait plus faire aucune manutention ni se pencher vers l’avant plus de 30°, que le salarié utilisait ses deux mains avec difficulté (écriture difficile, perte de force), ne pouvait lever les bras qu’en avant et en latéral aux maximum 110°, ne pouvait plus conduire, ne pouvait marcher ou rester debout qu’au maximum une demi-heure sur un terrain plat avec des chaussures adaptées.
Toutefois, comme le relève à juste titre l’intimée, l’employeur a proposé à Monsieur [S] [X] un reclassement sur un poste de gardien de jour avec les seules missions suivantes : accueil téléphonique et physique des transporteurs et visiteurs, surveillance des enregistrements vidéos, gestion des sorties de matières, sans fonctions impliquant une quelconque manutention ou des contraintes posturales pénibles. Le descriptif de tâches supplémentaires donné par des témoins, qui n’ont apparemment pas occupé directement le poste de gardien de jour, ne fait référence qu’à ce qu’ils ont vu faire de la part d’un gardien de jour qui n’était pas Monsieur [S] [X] et auquel l’employeur a pu demander des tâches de manutention et de conduite.
Il n’est pas contesté que la proposition de reclassement faite à Monsieur [S] [X] sur un poste de gardien de jour à temps partiel, avec les seules missions d’accueil téléphonique et physique des transporteurs et visiteurs, de surveillance des enregistrements vidéos et gestion des sorties de matières, a été validée par le médecin du travail et les représentants du personnel.
La proposition de reclassement apparaît donc conforme aux préconisation du médecin du travail et aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail.
Reste que cette proposition de reclassement a été faite à un salarié âgé de 59 ans, qui allait bientôt fêter ses 60 ans la veille de son licenciement, particulièrement usé par ses conditions de travail antérieures au sein de la société PAPETERIES D’ESPALY, au point que Monsieur [S] [X] ne devait plus travailler qu’à temps partiel (maximum 50%), sans faire aucune manutention, sans se pencher vers l’avant plus de 30°, et alors que le salarié utilisait ses deux mains avec difficulté (écriture difficile, perte de force), ne pouvait lever les bras qu’en avant et en latéral aux maximum 110°, ne pouvait plus conduire, ne pouvait marcher ou rester debout qu’au maximum une demi-heure sur un terrain plat avec des chaussures adaptées.
Dans ce contexte, le refus par Monsieur [S] [X] d’un poste de gardien de jour impliquant, seulement mais néanmoins régulièrement, des allers et retours pour accueillir physiquement des transporteurs et visiteurs ainsi que pour gérer les sorties de matières, sans qu’il soit démontré par l’employeur que ces missions pouvaient être accomplies en restant toujours ou le plus souvent assis, sans trop marcher ou rester debout, sans trop utiliser ses mains, sans trop bouger les bras, n’est pas abusif.
La cour juge que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement et que le salarié n’a pas refusé de façon abusive la proposition de reclassement, de sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais que Monsieur [S] [X] a droit aux indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail s’agissant d’une inaptitude d’origine professionnelle.
— Sur les conséquences du licenciement -
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement, soit à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable (c’est-à-dire d’un montant supérieur à celui de l’indemnité légale doublée / l’indemnité conventionnelle de licenciement n’est doublée que si la convention collective le prévoit expressément) et il bénéficie, alors que par définition le salarié inapte ne peut pas exécuter un préavis, d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail (montant de l’indemnité légale de préavis car il ne peut pas prétendre à l’indemnité conventionnelle de préavis). Selon une jurisprudence constante, l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
L’article L. 1226-16 du code du travail précise que les indemnités prévues par l’article L. 1226-14 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
À la lecture des bulletins de paie produits, notamment les trois derniers avant la période d’arrêt de travail à compter de juin 2018, la rémunération mensuelle brute de référence de 2.315,36 euros revendiquée par Monsieur [S] [X] sera retenue.
Au jour du licenciement, Monsieur [S] [X] était âgé de 60 ans et il présentait une ancienneté d’au moins 35 ans et 2 mois dans l’entreprise (durée revendiquée par l’appelant).
L’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, l’indemnité légale de licenciement serait d’un montant de 25.211,70 euros (2.315,36/4 x 10 + 2.315,36/3 x 25,166), et l’indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 50.423,40 euros.
Il n’est pas contesté que la société PAPETERIES D’ESPALY a déjà versé à Monsieur [S] [X] une somme de 28.086 euros à titre d’indemnité de licenciement et que ce versement doit venir en déduction de l’indemnité spéciale de licenciement due.
Monsieur [S] [X] peut prétendre, en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail, et ce pour un préavis d’une durée de deux mois. À ce titre, Monsieur [S] [X] ne sollicite qu’une somme globale de 4.199,91 euros.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] [X] de se voir allouer une somme de 22.111 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et une somme de 4.199,91 euros à titre d’indemnité compensatrice. La société PAPETERIES D’ESPALY sera condamnée à lui verser ces sommes.
Pour le surplus, la cour a déjà jugé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [S] [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il n’y a pas eu en l’espèce de violation des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail alors que la période continue d’arrêt de travail a été suivie d’une visite de reprise et d’un avis d’inaptitude avant la notification du licenciement. Il n’est pas démontré que l’employeur aurait commis un abus de droit en contestant l’origine professionnelle de l’inaptitude et en refusant de verser les indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail dans l’attente d’une décision exécutoire du juge prud’homal.
Monsieur [S] [X] sera débouté de toutes ses autres demandes en conséquence de la rupture du contrat de travail, notamment celles non fondées relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celles non justifiées relatives à une 'violation du statut protecteur du salarié inapte’ ou à une résistance abusive de l’employeur.
— Sur la remise de documents -
Aux termes de l’article L. 1234-19 du code du travail : 'A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.'
Aux termes de l’article D. 1234-6 du code du travail :
'Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.'
Dans le seul certificat de travail versé aux débats, daté du 14 décembre 2021, l’employeur a mentionné que Monsieur [S] [X] a été employé par la société PAPETERIES D’ESPALY du 1er septembre 1986 au 14 décembre 2021, soit du 1er décembre 2003 au 14 décembre 2021 en qualité de gardien de nuit, du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2003 en qualité de coloriste préparateur, du 1er septembre 1986 au 31 décembre 1998 en qualité de 'NON RENSEIGNE'.
Ce certificat de travail n’est pas conforme aux dispositions du code du travail ainsi qu’aux pièces produites, notamment s’agissant de la mention 'NON RENSEIGNE’ ainsi que des postes occupés et périodes d’emploi afférentes avant le 1er décembre 2003.
La société PAPETERIES D’ESPALY sera condamnée à remettre à Monsieur [S] [X] un certificat de travail rectifié mentionnant de façon précise la date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ainsi que la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société PAPETERIES D’ESPALY sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et l’intimée sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PAPETERIES D’ESPALY sera condamnée à payer à Monsieur [S] [X] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [S] [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [X] de toutes ses demandes au titres des conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Statuant à nouveau pour le surplus,
— Dit que le licenciement de Monsieur [S] [X] est fondé sur une inaptitude d’origine professionnelle ;
— Condamne la société PAPETERIES D’ESPALY à payer à Monsieur [S] [X] une somme de 22.111 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et une somme de 4.199,91 euros à titre d’indemnité compensatrice, indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— Dit que les sommes allouées produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 14 février 2023 ;
— Dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne la société PAPETERIES D’ESPALY aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Dit que la société PAPETERIES D’ESPALY doit remettre à Monsieur [S] [X] un certificat de travail rectifié mentionnant de façon précise la date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ainsi que la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, et dit que cette remise devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, pendant 60 jours, sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— Condamne la société PAPETERIES D’ESPALY à payer à Monsieur [S] [X] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société PAPETERIES D’ESPALY aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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