Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 21/06946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angoulême, 17 novembre 2021, N° 11-21-000265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 21/06946 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPGI
S.A.R.L. ATTITUDE AUTO
c/
[T] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal d’Instance d’ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-21-000265) suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. ATTITUDE AUTO
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de SAINTES sous le n°837 743 939, dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilité en cette qualité audit siège
Représentée par Me Rachid RAHMANI de la SELARL RACHID RAHMANI SEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[T] [M]
né le 03 Novembre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
Représenté par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Monsieur [T] [M] a fait l’acquisition, selon commande du 30 novembre 2019, d’un véhicule Mercédes modèle VITO 112 CDI fourgon 122 CV auprès du Garage Attitude Auto situé à [Localité 7]( Charente), pour un prix de 4 000 euros.
La livraison du véhicule est intervenue le 21 janvier 2020.
Le 4 février 2020, M. [M] a écrit à son vendeur pour lui faire part de défauts affectant le véhicule.
M. [M] a saisi sa protection juridique Suravenir afin d’organiser une expertise amiable.
L’expertise contradictoire amiable a eu lieu le 2 juillet 2020.
La SARL Attitude Auto convoquée par l’expert amiable, le cabinet Expad 16 n’y a pas participé.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 23 septembre 2020.
2. Par acte du 29 décembre 2020, M. [M] a assigné la Sarl attitude Auto devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes modèle Vito immatriculé BL288 HB.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulème a :
— dit la demande de M. [M] recevable et bien fondée,
en conséquence,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Mercédes modèle Vito 112 CDI fourgon 122 CV immatriculé [Immatriculation 5] pour défaut de délivrance conforme intervenue entre M. [M] et la Sarl Attitude Auto,
en conséquence,
— condamné la Sarl Attitude Auto à payer M. [M] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— 4 000 euros au titre de la restitution du prix,
— 229, 52 euros au titre des frais de carte grise,
— 30 euros au titre des frais administratifs facturés,
— 188 euros au titre des deux pneus neufs,
— 200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— ordonné la restitution du véhicule par M. [M] à la Sarl Attitude Auto à charge pour cette dernière de le récupérer à ses frais,
— condamné la Sarl Attitude Auto à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Attitude Auto aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
3. La Sarl Attitude Auto a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, la SARL Attitude Auto demande à la cour, sur le fondement des articles 1603 et 1647 et suivants du code civil :
— d’infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 17 novembre 2021, et en conséquence,
— de dire que la demande de M. [M] est recevable mais mal fondée,
— de rejeter la demande de résolution judiciaire de M. [M] pour défaut de délivrance conforme,
— de rejeter la demande de restitution du prix formulée par M. [M],
— de rejeter la demande de remboursement des frais de carte grise, des frais administratifs engagés par M. [M] et des frais relatifs au remplacement des pneus,
— de rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [M] pour résistance abusive,
— de rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [M] pour la réparation de son préjudice de jouissance,
— de rejeter la demande de M. [M] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [M] à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
en tout état de cause,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [M],
— de condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, M. [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 1603, 1641, 1644, 1645 et 1648 du code civil et L.217-4 et L217-5 du code de la consommation :
— de confirmer la décision du tribunal Judiciaire d’Angoulême en date du 17 novembre 2021 en ce qu’elle a prononcé la résolution judiciaire de la vente véhicule Mercedes modèle VITO immatriculé [Immatriculation 6] pour défaut de délivrance conforme intervenue entre lui et la Sarl Attitude Auto,
— à défaut, de juger que la résolution est prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— de confirmer la décision du tribunal Judiciaire d’Angoulême en date du 17 novembre 2021 en ce qu’elle a condamné la Société Attitude Auto à lui payer les sommes suivantes :
— 4 000 euros au titre de la restitution du prix,
— 229, 52 euros au titre des frais de carte grise,
— 30 euros au titre des frais administratifs facturés,
— 188 euros au titre des deux pneus neufs,
— 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu’aux dépens,
— de la réformer en ce qu’elle a condamné la Sarl Attitude Auto à lui verser les sommes de :
— 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive injustifiée,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
statuant à nouveau sur ces points,
— de condamner la Sarl Attitude Auto à lui verser les sommes de :
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive injustifiée,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— de condamner la Sarl Attitude Auto à lui payer la somme de 347, 45 euros au titre de l’assurance du véhicule Mercedes Vito,
en tout état de cause,
— de condamner la société Attitude Auto à une somme de 3 780 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS
4. Conformément aux articles 1603 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme au contrat ; que cette obligation implique que le bien vendu doit correspondre à la description donnée par le vendeur et être apte à l’usage auquel il est destiné.
5. En l’espèce, le rapport d’expertise amiable'; lequel est recevable pour être corroboré par d’autres pièces de l’intimé, soit des photographies et une lettre de réclamation adressée très rapidement après la livraison; a mis en évidence des vices affectant la conformité du véhicule.
L’expertise amiable a notamment révélé outre l’existence d’une importante corrosion, une infiltration d’eau dans le pavillon de toit, la radio et des enceintes inutilisables, la corrosion du montant du pare-brise et des traverses avant du pavillon, une fixation dangereuse du pare-brise, et un défaut d’étanchéité du silencieux d’échappement arrière et que ces vices ont été signalés à la Sarl Attitude Auto par M. [M] dès le mois de février 2020, ce qui suffit à établir l’existence d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
La SARL Attitude Auto ne démontre pas que le véhicule livré correspondait à la description du modèle vendu ou était exempt de défauts compromettant son usage normal.
Bien au contraire, l’existence de la corrosion perforante affectant la rigidité du véhicule et non détectable par un acheteur profane confirme que le véhicule vendu n’était pas conforme à celui qui était vendu, faute pour le vendeur de démontrer avoir informé l’acheteur de ce vice qu’il était censé connaître, en sa qualité de professionnel.
Selon les dispositions de l’article L.217-4 du Code de la consommation, en vigueur au jour de la vente litigieuse, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Par ailleurs, l’article L.217-7 du même code, en vigueur au jour de la vente litigieuse, disposait que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
La SARL Attitude auto ne prouve pas que les défauts de conformité n’existaient pas au moment de la délivrance du véhicule.
6. En conséquence, le tribunal a parfaitement jugé que le manquement à l’obligation de délivrance conforme justifiait la résolution de la vente, en application de l’article 1641 et suivants du Code civil et de l’article L.217-4 du Code de la consommation puisqu’il appartenait à la SARL Attitude Auto de prouver qu’il n’existait, au jour de la vente, aucun défaut de conformité, ce qu’elle n’a pas démontré.
L’appelante n’a pas davantage prouvé que la corrosion perforante était apparue après la vente, et ce, malgré la déclaration de M. [M] faisant état d’un défaut de conformité manifesté peu après l’achat.
Le tribunal a par voie de conséquence, justement prononcé la résolution de la vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la garantie des vices cachés.
En outre, le premier juge a justement apprécié les préjudices de M. [M] sauf en ce qui concerne son préjudice de jouissance qui sera fixé à la somme de 800 euros. L’intimé justifie en effet avoir été privé pendant plusieurs mois de son véhicule.
***
7. L’appelante qui succombe devant la cour sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’intimé la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 500 euros le préjudice de jouissance de M. [M] et statuant à nouveau de ce seul chef du jugement réformé':
Condamne la SARL Attitude auto à payer à M. [T] [M] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance, y ajoutant ';
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Condamne la SARL Attitude auto à payer à M. [T] [M] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SARL Attitude auto aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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