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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 11 sept. 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 4 janvier 2022, N° 21/00807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00908 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQUK
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de Nîmes, décision attaquée en date du 04 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00807
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du Code de Procédure Civile)
M. [E] [L] [K] l’appelant a été cité à une mauvaise adresse de sorte qu’il n’a jamais été touché par la convocation de sorte que c’est à tort que le jugement est qualifie de contradictoire.
le jugement n’a donc jamais été signifié le délai d’appel n’a jamais couru
Représentant : Me Jean faustin KAMDEM, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES La Société ACTION LOGEMENT SERVICES, Société par Actions simplifiée, au capital de 20.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le n° 824 541 148, dont le siège est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentant : Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, S. DODIVERS, conseiller de la mise en état,, assistée de V. LAURENT-VICAL, greffière,
Vu la décision du tribunal d’instance de Nîmes en date du 4 janvier 2022 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [K] [E] [L] le 18 mars 2025 ;
Vu la demande d’observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel adressée aux parties le 26 juin 2025 ;
Vu la réponse transmise par l’intimée via le RPVA le 1er juillet 2025 ;
SUR QUOI
En application de l’article 910-1 du code de procédure civile les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
En l’espèce Monsieur [K] [E] [L] qui a interjeté appel de 18 mars 2025 se devait de remettre ses conclusions au greffe et de les notifier à l’intimée au plus tard le 18 juin 2025.
À cette date aucune conclusion n’était déposée au greffe de la cour ni transmise à l’intimée.
En conséquence de quoi et à défaut d’avoir remis au greffe des conclusions au fond qui déterminnte l’objet du litige, l’appel interjeté par Monsieur [K] [E] [L] est caduc.
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS magistrat de la mise en état,
DÉCLARONS l’appel interjeté par Monsieur [K] [E] [L] caduc.
RAPPELONS qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de sa date.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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