Confirmation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 oct. 2024, n° 24/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
PhD/CS
Numéro 24/3279
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28 octobre 2024
Dossier : N° RG 24/00737 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZEE
Nature affaire :
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Affaire :
[L] [K]
C/
[I] [K]
S.A.S. SOCIETE DES GROTTES DE BETHARRAM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de Toulouse
S.A.S. SOCIETE DES GROTTES DE BETHARRAM
[Localité 6]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 26 FEVRIER 2024
rendue par le PRESIDENT DU TC DE TARBES
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Les grottes de Béthararam a désigné M. [I] [K] en qualité de président et M. [L] [K], son fils, en qualité de directeur général.
Le capital social est réparti entre M. [L] [K], associé majoritaire, et messieurs [H] [K] et [D] [M].
M. [I] [K] détient seulement usufruit d’une partie des actions, ce qui lui confère, en vertu des statuts, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions pour les décisions collectives ordinaires.
Le 26 novembre 2023, M. [L] [K] a demandé au président de convoquer une assemblée générale afin de débattre des difficultés générées par l’existence d’une direction bicéphale à la tête de la société.
Le 24 janvier 2024, M. [L] [K] a également transmis au président en vue de leur inscription à l’ordre du jour, des résolutions relatives à la révocation du président et à la désignation d’un nouveau président.
Le président a convoqué les associés en assemblée générale ordinaire en fixant un ordre du jour sur la répartition des pouvoirs entre les deux dirigeants mais sans prévoir l’examen des résolutions relatives à la révocation du président.
L’assemblée générale s’est réunie le 15 février 2024, sous la présidence de séance de M. [L] [K], en présence seulement de M. [I] [K], auquel M. [D] [M] avait donné un pouvoir de représentation, et de leurs avocats respectifs.
M. [L] [K], après débats, a mis au vote les résolutions inscrites à l’ordre du jour ainsi que les résolutions révocatoires.
L’assemblée générale, après avoir rejeté les autres résolutions, a adopté la résolution n°5 ayant décidé de révoquer le président en place et de désigner M. [L] [K] en qualité de nouveau président de la société.
Autorisé par ordonnance présidentielle, et suivant exploit du 20 février 2024, M. [I] [K] a fait assigner M. [L] [K] et la la société Les grottes de Béthararam par devant le président du tribunal de commerce de Tarbes, statuant en référé d’heure à heure, aux fins de suspension de la résolution litigieuse à l’origine d’un trouble manifestement illicite, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
La société Les grottes de Béthararam n’a pas comparu.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge des référés a :
— ordonné la suspension des effets de la cinquième résolution portant sur la révocation de M. [I] [K] en sa qualité de président de la société et sur la nomination de M. [L] [K] en ses lieu et place aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 15 février 2024
— déclaré inopposable lesdits actes et leurs effets suspendus jusqu’à ce qu’un décision devenue définitive soit rendue
— invité les parties à saisir la juridiction du fond afin de statuer sur la validité des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 15 février 2024
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [I] [K] aux dépens liquidés à la somme de 48,62 euros.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 06 mars 2024, M. [L] [K] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.
Le 26 mars 2024, l’appelant a fait signifier, dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, à la société Les grottes de Béthararam la déclaration d’appel et ses conclusions remises au greffe le 25 mars 2024.
Le 29 avril 2024, M. [I] [K] a signifier, dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile, ses conclusions à la la société Les grottes de Béthararam.
La société Les grottes de Béthararam n’a pas constitué avocat.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024 par l’appelant qui a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [I] [K] de toutes ses demandes
— ordonner au greffe du tribunal de commerce de Tarbes de recevoir la formalité de publicité de la révocation de M. [I] [K] de ses fonctions de président de la la société Les grottes de Béthararam et de désignation de M. [L] [K] aux fonctions de président de ladite société
— condamner M. [I] [K] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024 par M. [I] [K] qui a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, de débouter l’appelant de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’appelant fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir suspendu la résolution litigieuse au motif que l’appréciation de sa légalité nécessitait d’interpréter les clauses statutaires alors que, selon l’appelant, ce motif contredit l’existence d’un trouble manifestement illicite et que, sur le fond, il résulte des statuts que, en cas de refus du président de la société d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale convoquée à la demande de l’associé majoritaire une résolution proposée par celui-ci, l’associé majoritaire, président de séance, est fondé à soumettre au vote des associés ladite résolution, tandis que la révocation du président ne saurait constituer, en tout état de cause, un trouble manifestement illicite dès lors qu’une éventuelle révocation prononcée sans motif légitime ouvre seulement droit, selon les statuts, au versement de dommages et intérêts.
L’intimé conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que sa révocation est intervenue en violation des statuts qui prévoient que seules les questions inscrites à l’ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d’un commun accord de statuer sur d’autres questions, de sorte que la révocation du président prononcée le 15 février 2024, non prévue à l’ordre du jour dont la fixation appartient exclusivement au président, même votée par l’associé majoritaire, même après débat, mais hors la présence des deux associés, encourt la nullité en application de l’article L227-9 du code de commerce et, partant, constitue un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 873 du code de procédure civile, portant gravement atteinte à l’intérêt social, outre le dommage imminent subi par le président illicitement privé de sa rémunération.
Cela posé, il résulte de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’article L227-9 du code de commerce dispose, en son premier alinéa, que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient, et en son dernier alinéa, que les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Et, il est constant que, dans les sociétés par actions simplifiée, les conditions et modalités de révocation des dirigeants sont librement fixées par les statuts.
En l’espèce, les clauses statutaires intéressant le présent litige sont les suivantes :
« – article 17 alinéa 7 : le président provoque les décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolution et un rapport circonstancié qui les explique et les justifie
— article 17 alinéa 3 : le président peut être révoqué à tout moment par décision collective ordinaire des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts
— article 21-2 : l’assemblée est convoquée quinze jours […]. Elle indique l’ordre du jour.
Toutefois, l’assemblée peut être convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés et y consentent.
Seules les questions inscrites à l’ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d’un commun accord de statuer sur d’autres questions.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des titres peuvent demander la réunion d’une assemblée.
L’assemblée est présidée par le président de la société à condition qu’il soit associé. A défaut, elle élit son président. »
Cela posé, il résulte des clauses claires précitées que l’associé majoritaire peut, à tout moment, demander au président de la société de réunir l’assemblée générale en vue de prononcer la révocation de son mandat social.
Les statuts prévoient que le président rédige les projets de résolution soumis aux assemblées générales convoquées à son initiative mais ne lui réservent pas l’exclusivité de cette prérogative lorsque l’assemblée est convoquée à la demande de l’associé majoritaire en vue de délibérer sur une question précise.
Le refus du président de convoquer l’assemblée générale demandée par l’associé majoritaire et/ou d’y inscrire la résolution proposée par celui-ci est donc susceptible d’entraver illicitement le libre exercice des droits de l’associé majoritaire.
Cependant, l’article 21-2 des statuts n’autorise pas, sauf accord unanime et présence de tous les associés, de délibérer sur une résolution qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour.
Et, il est de principe que nul ne peut se faire justice lui-même.
Par conséquent, la décision prise par M. [L] [K] de passer outre le refus président en mettant au vote de l’assemblée générale la résolution relative à la révocation de son mandat social, sans remplir les conditions prévues à l’article 21-2 précité, M .[M] étant représenté et M. [H] [K] absent, encourt un risque sérieux d’annulation au visa de l’article L227-9 précité constitutif d’un trouble manifestement illicite contrariant l’intérêt social eu égard aux conséquences juridiques et financières d’une annulation de la révocation du dirigeant en place et de la désignation du nouveau président.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise, étant constaté ici que le juge du fond est saisi de la contestation de la validité de la révocation de M. [I] [K].
L’ordonnance entreprise sera également confirmée sur les dépens.
M. [L] [K] sera condamné à payer à M. [I] [K] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à M. [I] [K] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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