Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 févr. 2026, n° 26/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00770 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWUI
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2026, à 15h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [O] [T]
né le 28 Juin 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
demeurant chez Mme [J] – [Adresse 1]
comparant
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 février 2026, à 15h46, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention,ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 février 2026 à 18h40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 février 2026, à 15h34, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 11 février 2026 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [O] [T] reçues le 12 février 2026 à 09h10 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [O] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [T], né le 28 juin 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté du 6 février 2026, sur le fondement d’une interdiction de retour en date du même jour, augmentant de 2 ans supplémentaires la précédente mesure, la portant à une durée totale de 3 ans.
Le 9 février 2026, M. [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [T] en raison de l’irrégularité de la procédure, au motif que l’intéressé a été privé de proposition de nourriture sur une période de près de 24 heures pendant sa garde à vue.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision, avec demande d’effet suspensif, le 10 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que, l’intéressé était fortement alcoolisé lors de son interpellation ; dès lors qu’il peut être dangereux de le faire manger mais recommandé de l’hydrater, et que toute personne gardée à vue peut demander à boire, le juge a estimé à tort que la procédure était irrégulière. Il ajoute que les autres moyens ne sont pas fondés.
Le préfet soutient les mêmes moyens.
Le conseil de M. [T] sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée et soutient, en tout état de cause, les mêmes moyens que ceux présentés devant le premier juge.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Il résulte d’ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
Enfin, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de privation de liberté, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Il résulte de l’analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d’une alimentation de la personne retenue pèse sur l’administration.
En l’espèce, M. [T] n’a bénéficie d’aucune proposition de nourriture entre le début de la garde à vue le 4 février 2026 à 9h10 et le 5 février 2026 à 8h45, soit pendant près de 24 heures. Une telle privation, sur une durée aussi significative, porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, l’argument tiré des risques liés à l’état d’ébriété, tenant au caractère prétendument dangereux de la prise de nourriture, ne sont aucunement documentés en l’espèce, ni justifiés par l’état de santé de M. [T].
Le constat d’un défaut de proposition nourriture pendant un délai de l’ordre de 24 heures en période diurne suffit à considérer qu’il est porté atteinte à la dignité de la personne privée de liberté, sans que l’alcoolémie relevée à l’arrivée en garde à vue ne puisse constituer un motif de report de ces propositions, ni pour des motifs procéduraux, ni pour des motifs sanitaires, sauf motivation circonstanciée exposée dans la procédure.
L’irrégularité ainsi constatée a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui n’a pu être rétablie avant la clôture des débats ,de sorte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
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