Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 20 janv. 2026, n° 24/04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 24/04445 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQZG
C2
Chambre civile section B
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 20 JANVIER 2026
Vu la procédure entre :
M. [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
S.A. ACM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mutuelle PRO BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentées
A l’audience sur incident du 2 décembre 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grenoble a':
— fixé comme suit le préjudice subi par Monsieur [I] [Z] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 31 octobre 2015 :
dépenses de santé actuelles : 276,58 euros,
frais divers temporaires : 63,20 euros,
assistance par tierce personne temporaire : 21.284 euros,
perte de gains professionnels actuels : 12.627,3 euros,
incidence professionnelle : 25.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 8.681,25 euros,
besoin de tierce personne définitif : 90.773,85 euros,
souffrances endurées : 30.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 40.960 euros,
préjudice esthétique permanent : 2000 euros,
préjudice d’agrément : 2000 euros,
préjudice sexuel : 2000 euros.
— débouté Monsieur [I] [Z] de sa demande au titre du préjudice d’établissement;
— condamné en conséquence la SA ACM IARD à payer à Monsieur [I] [Z] la somme totale de 243.666,18 euros, sauf à déduire les provisions versées ;
— condamné la SA ACM IARD à payer à Monsieur [I] [Z] les interdits au double du taux d’intérêt légal sur la somme de 42.342,8 euros, liquidés sur la période du 1er juillet 2016 au 26 avril 2018 ;
— dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
— ordonné la capitalisation de ceux dus pour une année entière ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
M.[Z] a interjeté appel du jugement par éclaration du 26 décembre 2024.
M.[Z] a formé un incident et par conclusions notifiées le 1er décembre 2025, il demande au conseiller de la mise en état de:
Vu l’article 915 du code de procédure civile,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer irrégulières et donc irrecevables les conclusions de la société ACM, notifiées le 4 juin 2025,
— condamner la société ACM à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
M.[Z] fait valoir qu’en demandant l’infirmation du jugement dont appel 'en ce qu’il a fixé les montants des indemnisations comme il l’a fait', la société ACM n’a pas visé les chefs du dispositif du jugement critiqué et ne comporte pas en son dispositif des prétentions déterminant l’objet du litige et sa portée.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la société ACM demande au conseiller de la mise en état de:
Vu l’article 915 du code de procédure civile,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
— déclarer régulières et recevables les conclusions de la société ACM notifiées le 4 juin 2025
— débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens
— condamner Monsieur [Z] à verser à ACM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société ACM énonce qu’elle sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum des indemnisations accordées par le jugement de première instance, que l’objet du litige est en conséquence parfaitement déterminé.
MOTIFS
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 915 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 954 de ce même code, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
Il résulte de l’article 913-5 précité que le conseiller de la mise en état n’est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions qu’en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile. Or, M.[Z] fonde ses demandes sur l’article 954 du code de procédure civile, dont l’appréciation ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de la cour.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Nous déclarons incompétente pour statuer sur la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société ACM notifiées le 4 juin 2025,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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