Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 nov. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières, 22 janvier 2024, N° 51-22-000019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 26/11/2025
N° RG 24/00222
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 novembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 22 janvier 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° 51-22-000019)
Madame [L] [Z] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1) Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
2) Madame [O] [S] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Par acte notarié en date du 3 décembre 1996, Madame [V] [F] et Monsieur [X] [Z] ont consenti un bail rural à long terme d’une durée de 18 années à Madame [G] [J] et à Monsieur [U] [P] sur les parcelles situées commune de [Localité 12] (08) cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 19] d’une contenance totale de 7ha 44ca.
Selon acte de commissaire de justice du 29 mars 2022, Madame [L] [D] née [Z] venant aux droits des bailleurs initiaux a fait signifier à Madame [O] [P] née [S] et à Monsieur [R] [P], alors exploitants des parcelles susvisées dans le cadre de l’EARL [U] [P], un congé rural à effet au 30 septembre 2023, pour reprise au profit de son fils, Monsieur [A] [D], précisant que ce dernier se consacrerait personnellement à l’exploitation des biens repris à titre individuel et que les biens repris seraient mis à disposition de l’EARL [Adresse 11] dont il assurerait la gérance.
Par déclaration au greffe reçue le 28 juillet 2022, les époux [P] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières aux fins de contester le congé délivré.
Le 11 juillet 2023, l’administration a informé l’EARL le Fort [Adresse 13] de sa prise de position formelle, à la suite de sa demande de rescrit réceptionnée le 16 juin 2023, indiquant que sur la base des éléments fournis, l’opération envisagée (agrandissement afin de mettre en valeur les parcelles situées commune de [Localité 12] cadastrées section ZK [Cadastre 3] et ZK [Cadastre 5] d’une contenance totale de 7ha 44a) ne relevait pas du régime de l’autorisation préalable et qu’elle pouvait donc être librement réalisée.
Après contestation de l’EARL [P] contre la prise de position formelle dans le cadre du rescrit, l’administration a avisé l’EARL [Adresse 10] Fort [Adresse 13] que dans son projet d’agrandissement, la distance à vol d’oiseau entre le siège de l’exploitation et le point le plus proche des parcelles ZK1 et ZK [Cadastre 5] était de 33 km, que cette distance était supérieure au seuil fixé à 15 km et mentionné à l’article 4 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région [Localité 9] Est daté du 19 novembre 2021, que la prise de position formelle du 11 juillet 2023 était donc illégale faute d’avoir pris en considération la distance entre le siège de l’exploitation et les parcelles litigieuses conduisant à l’agrandissement de la structure, soulignant que cette distance n’avait pas été précisée dans la demande de rescrit alors qu’elle devait être renseignée.
Le 3 novembre 2023, l’administration a procédé au retrait de la prise de position formelle du 11 juillet 2023.
Le 7 novembre 2023, l’EARL [Adresse 11] a déposé une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles ZK1 et [Cadastre 17] situées commune de [Localité 12].
Par jugement du 22 janvier 2024, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières a :
— prononcé la nullité du congé délivré le 29 mars 2022 par Madame [L] [D] à Madame [O] [P] et à Monsieur [R] [P] ;
— rejeté les demandes formées par Madame [L] [D] tendant à voir déclarer les congés valides, libérer les parcelles et condamner les preneurs à une indemnité d’occupation ;
— condamné Madame [L] [D] à payer à Madame [O] [P] et à Monsieur [R] [P] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [L] [D] aux entiers dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision ;
Madame [L] [D] a formé appel le 19 février 2024 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Le 27 mars 2024, l’EARL [Adresse 11] a obtenu l’autorisation d’exploiter les parcelles ZK1 et [Cadastre 17] situées commune de [Localité 12].
Le 27 mai 2024, l’EARL [P] a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du 27 mars 2024.
Par mail du 26 août 2024, les services de la DRAAF [Localité 9] Est ont avisé le conseil de l’EARL [P] que la décision d’autorisation d’exploiter accordée à l’EARL [Adresse 11] ne serait pas modifiée.
Par requête introductive d’instance du 28 octobre 2024, l’EARL [P] a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour contester la décision explicite de rejet du recours gracieux exercé le 27 mai 2024 à l’encontre de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 27 mars 2024 ainsi que la décision d’autorisation d’exploiter du 27 mars 2024 portant sur les parcelles litigieuses.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel de Reims le 8 octobre 2025 et mise en délibéré au 26 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [L] [D] demande à la cour :
D’INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières le 22 janvier 2024 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du congé en la forme ;
statuant de nouveau,
DE DÉBOUTER Madame [O] [P] et Monsieur [R] [P] de leurs demandes ;
DE REJETER la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance actuellement pendante devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
DE VALIDER le congé rural délivré en date du 29 mars 2022 en ce qu’il porte sur deux parcelles situées commune de [Localité 12] cadastrées section [Cadastre 20] et section ZK numéro [Cadastre 5] pour une contenance totale de 7ha 44a ;
D’ORDONNER l’expulsion de Madame [O] [P] et de Monsieur [R] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef desdites parcelles sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours à la suite de la signification de la décision ;
DE CONDAMNER Madame [O] [P] et Monsieur [R] [P] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, Madame [O] [P] et Monsieur [R] [P] demandent à la cour :
A titre principal,
DE SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance actuellement pendante devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
A titre subsidiaire,
D’INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation en la forme du congé déféré ;
Statuant à nouveau,
D’ANNULER en la forme le congé délivré le 29 mars 2022 par acte de commissaire de justice ;
A titre infiniment subsidiaire,
DE CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
DE DÉBOUTER Madame [L] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
DE CONDAMNER Madame [L] [D] à leur payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance, et une somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
DE CONDAMNER Madame [L] [D] aux dépens tant de première instance que d’appel ;
Motifs :
Sur la demande de sursis à statuer
Madame [O] [P] et Monsieur [R] [P] font valoir que la reprise envisagée est subordonnée à une autorisation d’exploiter, que Madame [L] [D] n’est pas fondée à se prévaloir de la réponse au rescrit en date du 11 juillet 2023 dans la mesure où cette réponse était illégale selon les propres termes utilisés postérieurement par l’administration dans sa décision de retrait du rescrit.
Ils soutiennent qu’il appartient au juge judiciaire, saisi d’une contestation d’un congé rural, de rechercher même d’office si la reprise nécessite une autorisation préalable d’exploiter et qu’il n’est pas tenu par la position de l’administration, et encore moins par une décision illégale.
Madame [O] [P] et Monsieur [R] [P] soulignent que si l’administration préfectorale, dans le cadre de l’instruction du rescrit, a appréhendé l’opération de reprise comme un 'agrandissement', elle a considéré qu’il s’agissait d’une 'installation’ dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter et que la qualification est importante dans la mesure où elle est susceptible d’avoir une influence sur le rang de priorité de l’EARL [Adresse 11] au regard du schéma directeur régional des structures agricoles et en conséquence sur la validité de la décision d’autorisation d’exploiter.
Madame [L] [D] répond que depuis l’ordonnance numéro 2006 ' 870 du 13 juillet 2006, lorsque la reprise est subordonnée à une autorisation d’exploiter, le juge judiciaire a seulement la faculté, et non l’obligation, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge administratif, sauf lorsque l’autorisation administrative d’exploiter a été suspendue à la suite d’une procédure de référé diligentée devant le juge administratif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle fait valoir que la requête qui a été déposée devant le tribunal administratif pour contester l’autorisation d’exploiter l’a été par l’EARL [P] qui n’est pas partie à présente procédure et que cette requête ne repose sur aucun moyen sérieux.
Madame [L] [D] ajoute que la cour dispose de tous les éléments lui permettant de trancher la validité du congé conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’une décision de sursis à statuer est de nature à rallonger considérablement les délais dans l’attente, le cas échéant, d’une décision de la cour administrative d’appel de [Localité 14] et qu’en vertu de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, elle est en droit de demander à ce que le litige soit jugé, en appel, dans un délai raisonnable.
Selon l’article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive.
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l’autorisation a été suspendue dans le cadre d’une procédure de référé.
Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l’année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale suivante.
Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
L’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dispose en son alinéa II 1° que sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants.
L’article L 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute personne envisageant une opération susceptible d’entraîner la modification de la structure d’une exploitation agricole peut demander, préalablement à cette opération, à l’autorité administrative compétente de lui indiquer si l’opération projetée relève de l’un des régimes, d’autorisation ou de déclaration préalable, prévus, respectivement, au I et au II de l’article L. 331-2, ou bien si elle peut être mise en 'uvre librement.
L’autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
La réponse de l’administration est simultanément notifiée au demandeur et, le cas échéant, au preneur en place. Elle est, en outre, rendue publique lorsqu’elle écarte la procédure de l’autorisation.
Il appartient au juge judiciaire de décider s’il est opportun de surseoir à statuer ou non et il doit, à cet effet apprécier la situation du bénéficiaire de la reprise au regard de la législation relative au contrôle des structures.
Il ressort de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du 27 mars 2024 que l’EARL [Adresse 11] exploite 140ha 46a de terre.
La reprise de 7ha 44a porterait la surface exploitée à 147ha 90a et constitue selon l’article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime un agrandissement d’une exploitation dont la surface qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil de contrôle prévu par le schéma directeur régional des structures agricoles applicable.
Il est donc établi que l’EARL le Fort [Adresse 13] est tenue d’obtenir une autorisation préfectorale d’exploiter pour mettre en valeur les parcelles ZK1 et [Cadastre 17] situées commune de [Localité 12].
Dans la mesure où les conditions de fond du congé s’apprécient à la date à laquelle il doit produire effet, l’EARL le Fort [Adresse 13] est donc tenue de justifier de l’obtention d’une autorisation d’exploiter à la date de la reprise envisagée soit en l’espèce le 30 septembre 2023.
Or à cette date, contrairement à ce qu’affirme Madame [L] [D], l’EARL le Fort Mahon ne justifiait pas d’une autorisation administrative d’exploiter dès lors qu’une demande de rescrit ne constitue pas une demande d’autorisation d’exploiter et que dans le cadre de la procédure de rescrit, l’administration fait connaître sa position formelle au regard des seules informations communiquées par le candidat à la reprise.
Lorsqu’elle a ainsi pris position sur le régime applicable, l’autorité administrative est liée et ne peut changer d’avis, sauf en cas de changement de la réglementation sur la base de laquelle la position a été prise, en cas d’informations erronées transmises par l’intéressé, ou bien encore si la situation du demandeur ne correspond plus aux informations fournies, ce qui est le cas en l’espèce dès lors qu’il est établi que l’EARL [Adresse 11] n’avait pas communiqué la distance entre le siège de l’exploitation et les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 17] situées commune de [Localité 12].
L’annulation d’une décision d’autorisation d’exploiter n’a pas pour effet de faire disparaître la demande initiale présentée par le bénéficiaire de la reprise. La Cour de cassation estime que si un nouvel arrêté, se rattachant directement à la procédure antérieure, accorde au reprenant l’autorisation d’exploiter, le congé peut être validé même si cet arrêté intervient postérieurement à la date d’effet du congé pour reprise (Cass. 3e civ., 10 nov. 2009, n° 08-20.927, Cass 3e civ., 12 déc. 2012, n° 10-24.390).
Toutefois un arrêté d’autorisation d’exploiter n’a pas la même nature juridique qu’une prise de position formelle de l’administration de sorte que Madame [L] [D] n’est pas fondée à soutenir que l’autorisation d’exploiter obtenue le 27 mars 2024, postérieurement au 30 septembre 2023, date d’effet du congé, se rattache directement à la procédure antérieure de rescrit et qu’en cas de rejet du recours de l’EARL [P] devant les juridictions administratives, l’EARL [Adresse 10] Fort [Adresse 13] sera réputée être en règle avec le contrôle des structures à la date d’effet du congé.
Quel que soit le succès de la contestation élevée par l’EARL [P] à l’encontre de l’autorisation d’exploiter accordée le 27 mars 2024 à l’EARL [Adresse 11], cette autorisation lui faisait défaut à la date d’effet du congé.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande subsidiaire d’annulation du congé
Madame [O] [P] et Monsieur [R] [P] demandent à la cour d’annuler le congé qui leur a été délivré tant en la forme que sur le fond.
Sur la forme, ils font valoir que le congé, qui précise dans le même temps que les parcelles seront exploitées à titre individuel et qu’elles seront mises à disposition d’une société, ne leur permet pas de s’assurer des conditions exactes dans lesquelles les biens repris seront exploités.
Sur le fond, ils font valoir qu’il n’est pas justifié des moyens matériels détenus par le bénéficiaire de la reprise à la date d’effet du congé, qu’il n’est pas justifié d’une installation du repreneur au 30 septembre 2023 et qu’il n’est pas justifié de la régularité de la reprise envisagée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles en date du 19 novembre 2021.
Madame [L] [D] répond que la nullité prévue par l’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime ne peut être prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée dans le congé n’est pas de nature à induire le preneur en erreur.
Elle souligne que le congé mentionne clairement que le repreneur est une personne physique qui exploitera dans un cadre sociétaire par mise à disposition des parcelles au profit de l’EARL [Adresse 11].
Elle ajoute que Monsieur [A] [D] dispose de la capacité professionnelle pour être titulaire d’un BPREA et d’un bac conduite et gestion d’exploitation, qu’il a obtenu la validation de son plan de professionnalisation dans le cadre de son exploitation, qu’il dispose d’une expérience professionnelle suffisante dans la mesure où il est l’associé unique et le gérant de l’EARL le Fort [Adresse 13], qu’il possède le matériel nécessaire à travers l’EARL le Fort [Adresse 13] laquelle exploite déjà 140 ha, qu’il résidera à 45 km des parcelles dont la superficie ne nécessite pas une présence quotidienne.
Madame [L] [D] soutient que l’EARL le Fort Mahon était en règle avec le contrôle des structures, à la date d’effet du congé, puisque la DRAAF lui avait indiqué le 11 juillet 2023 qu’elle n’avait pas à déposer une demande d’autorisation d’exploiter.
Elle ajoute que le bénéfice d’une demande d’autorisation d’exploiter formée avant la date d’effet du congé survit à l’annulation de l’autorisation préfectorale, que la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 7 novembre 2023 par l’EARL le Fort [Adresse 13] et l’autorisation d’exploiter obtenue le 27 mars 2024 se rattachent à la demande de rescrit formée avant la date d’effet du congé de sorte que l’EARL le Fort [Adresse 13] doit être considérée comme étant en règle avec le contrôle des structures à la date d’effet du congé.
L’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose :
Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
En l’espèce, le congé délivré le 29 mars 2022 indique : « (…) Concernant le bénéficiaire de la reprise : [D] [A], âgé de 28 ans pour être né le 6 juillet 1993 à [Localité 15] (08) de nationalité française demeurant [Adresse 8] ouvrier agricole lequel sera âgé de 30 ans révolus à la date de la reprise, associé non exploitant de l’EARL [Adresse 11] exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 900 387 945 dont le siège social est [Adresse 8].
Le bénéficiaire habite et continuera d’habiter après la reprise au [Adresse 8] et se consacrera personnellement à l’exploitation des biens repris à titre individuel à compter de la date de la reprise, soit à compter du 1er octobre 2023, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, ce, pendant au moins neuf ans.
Les biens repris seront mis à disposition de l’EARL [Adresse 11], exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 900 387 945 dont le siège social est [Adresse 7] dont Monsieur [A] [D] assurera la gérance (…) »
Dans un arrêt du 9 septembre 2021 ' n° 19-24.542, la 3e chambre civile de la cour de cassation, a infirmé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour valider le congé délivré au preneur, avait relevé qu’il mentionnait que le bénéficiaire de la reprise s’engageait, à partir de celle-ci, à se consacrer à titre personnel, sous forme sociétaire, à l’exploitation des biens repris pendant neuf ans au moins, en participant aux travaux de l’exploitation de manière effective et permanente, selon les usages de la région, en fonction de l’exploitation.
La cour de cassation a jugé qu’en statuant de la sorte, tout en constatant que la rédaction ambiguë du congé ne permettait pas à son destinataire d’identifier le régime d’exploitation, individuelle ou en groupe avec d’autres associés, des biens repris, la cour d’appel avait violé l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime.
Or en l’espèce le congé mentionne tout à la fois une exploitation à titre individuel et une exploitation à titre sociétaire par mise à disposition des parcelles ZK1 et [Cadastre 17] situées commune de [Localité 12] au profit de l’EARL [Adresse 11].
Cette formulation est de nature à induire le preneur en erreur. En effet, le terme 'à titre individuel’ ne peut être assimilé à l’indication d’une participation personnelle du repreneur aux travaux de l’exploitation de manière effective et permanente, laquelle est obligatoire dans toutes les reprises qu’elles soient individuelles ou sociétaires, en vertu des articles L 411-59 et L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal paritaire des baux ruraux, le congé délivré est nul en la forme.
De surcroît l’annulation du congé doit être prononcée sur le fond dans la mesure où, à la date d’effet du congé, ni Monsieur [A] [D] ni l’EARL [Adresse 11] n’avait obtenu l’autorisation d’exploiter les parcelles ZK1 et ZK [Cadastre 5] situées commune de [Localité 12].
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du congé délivré le 29 mars 2022 par Madame [L] [D] à Madame [O] [P] et à Monsieur [R] [P], rejeté ses demandes tendant à voir déclarer le congé valide, à voir ordonner la libération des parcelles et voir condamner Madame [O] [P] et Monsieur [R] [P] à une indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
Le jugement de première instance est confirmé concernant ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Partie qui succombe en appel, Madame [L] [D] est condamnée à payer à Madame [O] [P] et à Monsieur [R] [P], ensemble, la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières en date du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à Madame [O] [P] et à Monsieur [R] [P], ensemble, la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE Madame [L] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [L] [D] dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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