Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 déc. 2025, n° 23/03178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 12 juin 2023, N° 22/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03178 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKXY
SASU [6]
c/
Monsieur [T] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [W], défenseur syndical
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2023 (R.G. n°22/00130) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section commerce, suivant déclaration d’appel du 30 juin 2023,
APPELANTE :
SASU [6] immatriculée au RCS de DIEPPE sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] – [Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Julia ERB, avocat au barreau de PARIS, pour avocat plaidant
INTIMÉ :
Monsieur [T] [F]
né le 17 Juillet 1984 à [Localité 5] (16)
de nationalité Française
Profession : Ouvrier, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté et assisté par Monsieur [X] [W] défenseur syndical, porteur d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [T] [F], né en 1984, a été engagé en qualité de monteur/conducteur par la société par actions simplifiée [6], spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de plats préparés, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 août 2016, avec reprise d’ancienneté au 21 mars 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
2. Par lettre datée du 15 octobre 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 octobre 2021 et mis à pied à titre conservatoire. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 29 octobre 2021 pour avoir adopté, le 15 octobre 2021, un comportement violent envers une autre salariée.
A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 5 années et 7 mois, sa rémunération mensuelle brute de base s’élevait à la somme de 1 711,44 euros et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 24 juin 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 12 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [6] à verser à M. [F] les sommes de :
* 5 528,01 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* 2 561,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 725,34 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 372,53 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 552,09 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre la somme de 55,21 euros de congés payés y afférents,
— débouté M. [F] de sa demande de paiement de la prime de 13ème mois,
— condamné la société [6] à verser à M. [F] la somme de 1 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [6] aux dépens.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 30 juin 2023, la société [6] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2025, la société [6] demande à la cour :
— d’ infirmer le jugement en ce qu’il :
— a jugé que le licenciement de M. [F] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à M. [F] les sommes de :
* 5 528,01 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* 2 561,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 725,34 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 372,53 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 552,09 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre la somme de 55,21 euros de congés payés y afférents,
* 1 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [F] à lui verser, au titre de la procédure de première instance et d’appel, chacune, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçues au greffe le 24 septembre 2025, M. [F] demande à la cour la’confirmation du jugement en ce qu’il :
— a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société [6] à lui verser les sommes de :
* 5 528,01euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* 2 561,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 725,34 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 372,53 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 552,09 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre la somme de 55,21 euros de congés payés y afférents,
— l’a débouté M. [F] de sa demande de paiement de la prime du 13ème mois,
— a condamné la société [6] à lui verser la somme 1 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société [6] aux dépens.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
8. La lettre de licenciement adressée le 29 octobre 2021 à M. [F] est ainsi rédigée :
« […]
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 15 octobre 2021, nous vous avons convoqué à un entretien le mardi 26 octobre 2021 à 17h00, entretien au cours duquel vous étiez accompagné de M. [X] [R].
Il ressort de votre dossier que le 15 octobre, pendant la production, vous avez eu une altercation verbale avec [A] [M] suite à une remarque que vous avez fait concernant le personnel intérimaire en charge des remplacements de pause.
Un conducteur de ligne est intervenu pour arrêter l’altercation.
Vous êtes ensuite parti en pause et Mme [M] a relancé votre altercation verbalement.
Vous avez ensuite suivi Mme [M] en direction de la zone fumeur et avez adopté un comportement violent envers cette dernière, en lui tenant les poignets puis en la bloquant contre le mur et en mettant votre avant-bras sur sa gorge. Un des témoins a dû intervenir pour vous séparer.
Lors de l’entretien vous n’avez pas contesté les faits.
Nous ne pouvons en aucun cas tolérer de tels agissements au sein de nos équipes.
Du fait de votre comportement violent et de cette altercation, quelles que soient vos explications qui ne peuvent en rien justifier ce comportement dans l’enceinte de l’entreprise, attentant par là même gravement au bon fonctionnement de l’entreprise, à ses valeurs et à son image, nous sommes dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.
[…] ».
9. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a jugé que le licenciement de M. [F] était sans cause réelle et sérieuse, la société [6] fait valoir que les gestes violents du salarié envers Mme [M] sont établis par les témoignages de M. [J] et de Mme [G], salariés présents lors des faits, que son comportement ne peut se justifier par une prétendue légitime défense comme l’allègue l’appelant, et que la gravité des faits commis justifiait l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, nonobstant l’absence de passé disciplinaire de ce dernier. Elle précise que Mme [M] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée le 29 octobre 2021 en raison de l’agressivité verbale dont elle a fait preuve lors de l’altercation.
10. M. [F] demande la confirmation du jugement, faisant valoir en substance que Mme [M] était à l’origine de l’altercation, qu’il n’a fait que riposter de façon proportionnée en tenant les mains de Mme [M] qui tentait de lui mettre une gifle, mais sans mettre son bras sur sa gorge comme le prétend l’employeur. Il considère son licenciement pour faute grave disproportionné, mettant en avant l’absence de sanction disciplinaire antérieure.
Réponse de la cour
11. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
12. La société [6] produit :
— l’attestation de Mme [G], opératrice, en date du 23 novembre 2021 qui déclare:
'Suite à une dispute entre Madame [M] [A] et Monsieur [F] [T] sur la ligne pour un problème passé le ton est monté entre les 2 personnes. Avec le chef de ligne nous avons réussi à les calmer mais au moment d’aller en pause [A] a voulu lui parler pour s’expliquer ce qu’il s’était passé. Je me trouvais à ce moment-là au coin fumeur et était à l’extérieur là où il y a les tables et les chaises pour manger. Donc j’ai juste entendu le ton monter très vite entre les deux. Au moment où j’ai commencé à entendre [A] dire à [T] lâche-moi c’est à ce moment-là que je me suis déplacée et [T] tenait les poignets de [A] puis la plaquer contre le mur côté vestiaire homme le coude sur son cou et c’est à ce moment que [U] [J] a attrapé [T] pour le calmer pour que je puisse récupérer [A] pour les séparer. [Z] [E] est arrivé après et a dit à [A] d’aller au vestiaire pour se calmer’ ;
— l’attestation de M. [J], conducteur de ligne, en date du 22 novembre 2021, qui déclare : 'Nous étions en pause [T] et moi en train de discuter à l’écart sur la table à l’extérieur au niveau de la salle de pause quand [A] est arrivée pour s’expliquer avec [T]. Le ton est monté et les deux se sont bousculés. [A] était plaquée le long du mur côté vestiaire homme avec le bras de [T] au niveau du cou à [A]. Je me suis interposé entre les deux pour les séparer puis [K] [G] est venu récupérer [A] le temps que je calme [T]. Ensuite [Z] [E] est arrivé et à calmer la situation'.
Ni l’attestation de M. [R], délégué syndical ayant assisté M. [F] au cours de l’entretien préalable mais qui n’était pas présent lors des faits, ni le document produit en pièce 8 par l’intimé, qui est la copie d’un document manuscrit non daté qui aurait été rédigé par M. [J] et dans lequel ce dernier déclare que Mme [M] serait revenue à la charge en s’appuyant sur la table et en s’avançant vers M. [F] avec l’intention de lui 'en coller un', ne permettent de remettre en cause les attestations de M. [J] et de Mme [G] établies au mois de novembre 2021, dans lesquels les deux témoins déclarent de façon concordante que M. [F], après avoir pris les mains de Mme [M], l’a maintenue plaquée contre le mur en mettant son bras au niveau de son cou .
13. Il est en conséquence démontré par l’ employeur que le salarié a usé de violence physique à l’encontre de sa collègue de travail, sans que son intégrité physique ne soit gravement menacée et sans que l’attitude provocatrice de Mme [M] qu’il invoque, au demeurant sanctionnée par l’employeur, ne puisse justifier ses actes.
14. Le comportement violent et disproportionné du salarié caractérise dès lors une faute grave justifiant son éviction immédiate de l’entreprise nonobstant son absence de passé disciplinaire.
Le licenciement pour faute grave étant fondé, le jugement sera infirmé et M. [F] débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Sur les frais de l’instance
15. M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens, mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [6] les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] est fondé,
Déboute M. [F] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts,
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Hylaire
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