Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 mars 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 5 novembre 2024, N° 23/00728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00180 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTHT
ARRÊT N°
du : 24 mars 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANTEs :
d’un jugement rendu le 05 novembre 2024 par tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 23/00728)
1°) S.A.S.U., [Localité 1] PV1, société par actions simplifiées unipersonnelle, immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 849 254 677, dont le siège social est à, [Adresse 1], et représentée par la Société TSE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Grasse sous le n819 466 756, dont le siège social est situé à la même adresse et prise en la personne de son Président en exercice.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Maître Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
2°) S.A.S.U., DAIGNY PV2, société par actions simplifiées unipersonnelle, immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 891 408 965, dont le siège social est à, [Adresse 1], et représentée par la Société TSE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Grasse sous le n819 466 756, dont le siège social est situé à la même adresse et prise en la personne de son Président en exercice.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Maître Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Association RENARD
,
[Adresse 3] à, [Localité 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Carole EVRARD, avocat au barreau de REIMS
L’Association Regroupement des Naturalistes Ardennais « ReNArd », représentée par son président en exercice et dont le siège est situé
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Carole EVRARD, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2019, la société TSE spécialisée dans les secteurs du photovoltaïque et de l’agrivoltaïque a signé une promesse de bail emphytéotique portant sur un terrain situé à, [Localité 1], dans les Ardennes, afin d’y installer une centrale photovoltaïque.
Le 12 janvier 2021, les sociétés, [Localité 1] PV1 et, [Localité 1] PV2, filiales de la société TSE créées pour ce projet, ont présenté deux demandes de permis de construire qui, après enquêtes et consultations, ont donné lieu à deux arrêtés du 16 février 2022 délivrant les permis de construire et assortis de prescriptions portant notamment sur la mise en oeuvre des mesures permettant d’éviter, réduire ou compenser («ERC») annexées auxdites décisions.
L’association Regroupement des naturalistes ardennais ( l’association ReNArd) a pour objet l’étude, la protection et la sensibilisation autour de la biodiversité dans les Ardennes.
Considérant que la zone du projet était implantée dans un espace boisé, sans mesures compensatoires suffisantes et sans demande de dérogation à la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aire de repos d’espèces protégées, elle a formé un recours gracieux contre les permis de construire le 23 avril 2022.
Ce recours a été rejeté par décision du préfet des Ardennes du 17 mai 2022.
L’association ReNArd a sollicité l’annulation de cette décision par requête enregistrée le 17 juillet 2022 au tribunal administratif de Chalons en Champagne.
Suivant exploit du 3 mai 2023, les sociétés, [Localité 1] PV1 et, [Localité 1] PV2 ont fait assigner l’association ReNArd devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de la voir condamnée à l’indemniser de ses préjudices financiers résultant de l’exercice abusif d’actions contentieuses.
Le 27 septembre 2023, ayant constaté la circulation de camions transportant des grumes de bois, l’association ReNArd a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne aux fins de suspension de l’exécution des permis de construire. Cette demande a été déclarée irrecevable comme tardive le 11 octobre 2023.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— débouté les sociétés, [Localité 1] PV1 et, [Localité 1] PV2 de leur demande indemnitaire,
— débouté l’association ReNArd de sa demande indemnitaire,
— condamné les sociétés, [Localité 1] PV1 et, [Localité 1] PV2 à payer à l’association Renard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande des sociétés, [Localité 1] PV1 et, [Localité 1] PV2 fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés, [Localité 1] PV1 et, [Localité 1] PV2 aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté la requête en annulation des permis de construire. L’association ReNArd a relevé appel de cette décision le 24 janvier 2025.
Les sociétés, [Localité 1] PV1 et, [Localité 1] PV2 ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par deux déclarations du 4 février 2025 ayant donné lieu à l’ouverture de deux procédures sous les numéros RG 25/177 et 25/180, lesquelles ont été jointes par ordonnance du 27 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, elles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a débouté de leurs demandes indemnitaires et condamné au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau,
— condamner l’association ReNArd à payer à la société, [Localité 1] PV1 la somme de 1 386 668,50 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de recours abusif introduit contre son permis de construire n° PC 008 136 21 E0001 en date du 16 février 2022, et à la société, [Localité 1] PV2 la somme de 1 423 099 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de recours abusif introduit contre son permis de construire n° PC 008 136 21 E0002 en date du 16 février 2022,
— débouter l’association ReNArd de l’ensemble de ses demandes et conclusions d’appel incident et au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— la condamner à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles indiquent que l’association ReNArd a formé un recours contentieux alors même que le préfet des Ardennes avait rejeté le recours gracieux de manière motivée en se fondant notamment sur le fait que les prescriptions et mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement définies dans l’étude d’impact du projet rendaient l’impact résiduel non significatif sur les quelques espèces protégées présentes sur le site.
Elles soutiennent que le juge judiciaire n’est pas tenu, pour se prononcer sur le caractère abusif d’un recours introduit contre une autorisation d’urbanisme, d’attendre que le juge administratif ait statué au fond, et qu’en l’espèce le jugement administratif qui a rejeté le recours en annulation des permis de construire ne souffre aucune critique.
Elles soulignent que leur action est également fondée sur les retards procéduraux délibérés et les manoeuvres dilatoires de l’association ReNArd pour bloquer le projet de centrale photovoltaïque, une telle attitude caractérisant un abus de droit.
Elles précisent que si un recours en annulation de permis de construire n’est en droit pas suspensif, il n’en résulte pas moins qu’aucun financement pour la construction ne peut être débloqué tant que les autorisations d’urbanisme ne sont pas définitives.
Elles affirment que le référé-suspension exercé par l’association était abusif dès lors que l’exécution des travaux autorisés ne présentait pas de risque d’atteinte irrémédiable pour la faune compte tenu des prescriptions et mesures définies dans l’étude d’impact, et que par ailleurs la coupe d’arbres qui a fait l’objet d’un constat d’huissier le 14 septembre 2023 n’entrait pas dans le périmètre des travaux prévus au titre des permis de construire, lesquels n’avaient pas encore reçu un commencement d’exécution, mais a été réalisée sur les parcelles de terrain voisines sous la responsabilité de leur propriétaire, bailleur emphytéotique au profit des sociétés, [Localité 1] PV1 et PV1 et redevable envers elles d’une obligation de coupe d’arbres à ce titre.
Elles font valoir que le caractère manifestement tardif de ce référé suspensif, engagé dès que l’association a cru que les travaux avaient commencé, met en évidence l’intention dilatoire dans le but de faire obstacle à l’exécution d’un projet pourtant d’intérêt général. Elle conteste la prétendue exception à la règle de l’irrecevabilité invoquée par l’association ReNArd.
Elles plaident que l’association ReNAard n’établit pas le lien direct entre les deux arrêtés de permis de construire la centrale photovoltaïque et l’objet statutaire de l’association, ni que ce projet aura des effets dommageables pour la biodiversité.
Elles en concluent que les actions contentieuses menées par cette association devant la juridiction administrative n’ont pour seul objet que de s’opposer à la réalisation d’une opération d’intérêt général sans aucun but légitime.
Elles évaluent leur préjudice financier à la perte de gain réalisée du fait du retard dans la mise en exploitation de la centrale, résultant du blocage procédural par l’association dès lors que les financement bancaires ne sont débloqués qu’une fois les autorisations d’urbanisme devenues définitives.
Elles s’opposent à toute demande de l’association ReNArd au titre d’une action abusive de leur part qui la priverait de son droit d’ester en justice pour défendre sa mission, alors que l’absence de tout moyen pertinent dans le recours en annulation, le retard à produire un mémoire dans cette instance au fond, l’introduction d’un référé-suspension manifestement irrecevable car tardif et l’absence de l’association requérante et de son conseil à l’audience des référés du 11 octobre 2023 démontrent que l’intention poursuivie par l’association n’était pas la défense d’un intérêt environnemental mais le blocage d’une opération d’intérêt général légalement autorisée.
Aux termes de ses conclusions portant appel incident notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, l’association ReNArd demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer la décision attaquée et déclarer mal fondé le recours en procédure abusive, le demandeur ne démontrant ni l’absence d’intérêt à agir du défendeur ni sa faute,
— à titre incident, sur l’appel de l’association ReNArd, infirmer la décision de rejet de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, condamner les sociétés, [Localité 1] PV1 et PV2 à verser à l’association la somme de 10 000 euros correspondant à son préjudice moral,
— en tout état de cause, condamner les demandeurs à lui verser la somme augmentée à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du même code,
— débouter les appelantes de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Elle fait valoir son intérêt à agir pour la protection de l’habitat des espèces dont elle défend les intérêts et invoque le caractère exorbitant des demandes des sociétés, [Localité 1] PV1 et PV2.
Elle soutient que les appelantes ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part alors qu’elle qui exerce simplement son droit à recours dans l’intérêt de la mission associative.
Elle se fonde sur un constat de commissaire de justice du 14 septembre 2023 relevant des déplacements de volumes de bois, la présence de panneaux photovoltaïques à l’entrée du site et de panneaux d’affichage indiquant des travaux forestiers, pour affirmer que les travaux ont commencé et que la condition d’urgence en matière d’urbanisme était présumée remplie.
Elle soutient que le recours en annulation des permis de construire n’étant pas suspensif, rien n’empêchait les appelants de commencer la construction de l’ouvrage, et que le référé-suspension intervenait dans l’urgence et était parfaitement légitime.
Elle sollicite recoventionnelement la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral en considérant que l’action des sociétés, [Localité 1] PV1 et PV2 la prive de son droit d’ester en justice, rendrait son existence inutile, dissuaderait toute intervention d’associations à mission environnementale par peur des représailles au vu des montants démesurés sollicités.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 février suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
— Sur la demande indemnitaire des sociétés, [Localité 1] PV1 et, [Localité 1] PV2
En l’espèce, l’association ReNArd est une association créée en 1995, dont l’objet tel qu’il résulte de ses statuts de 2019 est «la protection, l’étude, la sensibilisation autour de la biodiversité ainsi que l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le département des Ardennes et des territoires proches».
Ses moyens d’action sont notamment :
— «définir et prendre les mesures visant la sauvegarde des espèces végétales, animales et de leur milieu ;
— intervenir auprès des organismes publics ou collectivités locales en faveur de la protection de la nature».
Il est constant que le projet de parc photovoltaïque est localisé sur un ancien terrain militaire entièrement occupé par des boisements de feuillus, tel que cela résulte notamment du résumé d’étude d’impact environnemental établi par la société TSE (pièce, [Localité 1] n°4, p. 9).
Il est tout aussi constant que l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur ce site, en milieu naturel, présente à l’évidence des enjeux écologiques, d’intensité variable selon les espèces concernées, mais définis comme «forts» pour l’espèce florale Legousia speculum veneris et pour les zones de présence supérieure des oiseaux spécifiées par un niveau de patrimonialité fort et modéré à fort (pièce, [Localité 1] n° 4, p. 11 et 12), justifiant la mise en place de mesures de réduction et de compensation.
Dès lors, l’action de l’association ReNArd en contestation du projet des sociétés appelantes pour faire valoir les enjeux de protection de la nature entrait bien dans son objet social.
Dans le cadre de sa contestation des permis de construire délivrés aux société, [Localité 1] PV1 et, [Localité 1] PV2, l’association a notamment invoqué l’existence de vastes surfaces de toiture dans les zones commerciales et industrielles existant déjà dans les Ardennes, qui permettraient une installation prioritaire de panneaux photovoltaïques en toiture plutôt qu’au sol.
Cet argument est partagé par la Direction départementale des territoires, qui dans un avis du 1er février 2021, a précisé que la profession agricole était favorable aux projets photovoltaïques sur toitures et sur des espaces déjà artificialisés ou en friche (pièce, [Localité 1] n°5).
L’association a également fait valoir que les mesures de compensation et de réduction étaient insuffisantes et inadaptées et que la réglementation en vigueur n’avait pas été respectée sur certains points précis liés à la nature forestière du site et à la présence d’espèces protégées, ces questions entrant dans l’objectif poursuivi par elle tel que fixé par les statuts.
Il s’ensuit que l’association ReNArd pouvait légitimement croire au succès de ses prétentions et il n’est caractérisé aucune faute de nature à faire dégénérer son droit d’agir en abus.
S’agissant du référé-suspension intenté par l’association ReNArd le 27 septembre 2023, il y a lieu de relever qu’à cette date l’action des sociétés, [Localité 1] pour procédure abusive était déjà engagée, depuis le mois de mai, et qu’elle visait donc principalement la procédure en annulation des permis de construire.
Quoiqu’il en soit, le procès-verbal de constat réalisé à la demande des sociétés, [Localité 1] le 4 octobre 2023 confirme qu’à cette date tous les arbres situés sur les parcelles destinées à recevoir l’installation des panneaux photovoltaïques étaient déjà coupés. Compte tenu de son objet social l’action de l’association ReNArd destinée à faire cesser ce déboisement ne peut être considérée comme abusive.
L’attitude de M., [H], président de l’association, qui a annulé sans motif la veille une réunion prévue de longue date dans ses bureaux avec trois directeurs du projet venant de, [Localité 4], les retards procéduraux, l’absence de l’association à l’audience de référé faisant suite à sa propre action, la persistance de cette dernière dans son action en dépit des réponses apportées par les différentes instances, peuvent caractériser une méconnaissance des procédures administratives et des spécificités techniques d’un projet de cette ampleur mais ne sont pas de nature à caractériser une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’agir de l’association.
— Sur la demande indemnitaire de l’association ReNArd
L’action pour procédure abusive introduite par les sociétés, [Localité 1] PV1 et, [Localité 1] PV2 était motivée par la contestation persistante de l’association ReNArd des permis de construire accordés le 16 février 2022 par le préfet des Ardennes, après 3 ans d’étude, d’enquête et de consultation, et au visa des nombreux avis favorables des organismes publics.
Les sociétés demanderesses démontrent que le dossier a été instruit sérieusement, que l’emplacement a été accordé au regard des objectifs de développement d’énergies renouvelables et des contraintes environnementales, que les impacts écologiques ont été envisagés et ont donné lieu à la mise en oeuvre de mesures compensatrices et réductrices d’impact, que des démarches aux fins de discussion ont été entreprises auprès de l’association ReNArd par les responsables du projet.
L’association ReNArd ne caractérise nullement l’existence d’un comportement fautif des sociétés, [Localité 1] PV1 et, [Localité 1] PV2 dans le cadre de leur droit fondamental d’agir en justice ni même un quelconque préjudice autre que celui résultant des frais de procédure exposés dans le cadre de l’instance. Sa demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les frais accesssoires
Les sociétés, [Localité 1] PV1 et, [Localité 1] PV2, qui succombent en leur action, doivent être condamnées aux dépens d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure.
L’équité commande de les condamner à verser à l’association ReNArd une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés, [Localité 1] PV1 et, [Localité 1] PV2 aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés, [Localité 1] PV1 et, [Localité 1] PV2 à payer à l’association ReNArd la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile;
Les déboutes de leurs demandes faites à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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