Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 22/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00256 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PI4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 24]
N° RG21/00034
APPELANTE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me GUEDON avocat pour Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D’AVEYRON
INTIMES :
Madame [D] [V]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant – Représentant : Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST – AUZUECH, avocat au barreau D’AVEYRON, plaidant
Monsieur [B] [V]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant – Représentant : Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST – AUZUECH, avocat au barreau D’AVEYRON, plaidant
Madame [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant – Représentant : Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST – AUZUECH, avocat au barreau D’AVEYRON, plaidant
Madame [S] [V]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant – Représentant : Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST – AUZUECH, avocat au barreau D’AVEYRON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme MONNNI-MICHEL Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [P] [V], agriculteur sur le territoire de la commune de [Localité 25] (Aveyron), considérant que le glioblastome cérébral dont il souffrait avait été provoqué essentiellement par l’utilisation de produits phytosanitaires déterminés, a sollicité de l’AAEXA sa prise en charge au titre des maladies professionnelles, laquelle lui a été refusée au motif que cette affection n’était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles du régime agricole.
Le médecin conseil du régime agricole ayant évalué un taux d’I.P.P. supérieur à 25%, et conformément aux dispositions applicables, le dossier a été transmis au [12] ([15]) de [Localité 27].
Ce comité a maintenu son refus de prise en charge, au motif qu’il ne serait pas établi que la maladie affectant M. [P] [V] était essentiellement due et directement causée par son travail quotidien, de sorte qu’elle ne pouvait être reconnue comme maladie professionnelle.
Par courrier recommandé en date du 19 août 2010, l’AAEXA a notifié à M. [P] [V] un refus de prise en charge.
Le 27 août 2010, Mme [D] [V] introduisait un recours pour le compte de son époux M. [P] [V] , alors dans l’impossibilité physique de le faire lui-même comme l’a constaté le TASS, à l’encontre de cette décision de refus de prise en charge.
M. [P] [V] est décédé en date du 4 septembre 2010, laissant pour recueillir sa succession son épouse et ses trois enfants visés en tête des présentes (Pièce n°1 : Acte de notoriété
du 4 juillet 2011).
La procédure a par la suite été poursuivie par ses ayants-droits, qui sollicitaient du Tribunal notamment :
— la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [P] [V] ;
— la prise en charge de celle-ci par l’AAEXA ;
— la saisine du [12] territorialement
compétent aux fins de statuer sur le montant de cette prise en charge.
L’AAEXA sollicitait alors du Tribunal à titre principal qu’il statue sur le bien-fondé de la demande, et à titre subsidiaire qu’il procède à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’une autre région pour statuer sur la prise en charge de la maladie de M. [V] déclarée le 27 décembre 2008, au titre des maladies professionnelles du régime agricole.
Par jugement rendu le 6 août 2012, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron a statué comme suit :
Constate que la demande de Mme [D] [V] est recevable ;
Dit et juge que Mme [D] [V] et ses enfants sont légitimes à agir et faire connaître leurs droits en leurs qualités de conjoint survivant et d’héritiers ;
Constate qu’au cours de son activité professionnelle, M. [P] [V] avait été amené de manière durable à utiliser des produits phytosanitaires connus aujourd’hui pour leur dangerosité et leur toxicité pour l’être humain ;
Constate l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de M. [P] [V] ;
En conséquence :
Dit et juge que l’affection dont à souffert M. [P] [V] doit être qualifiée de maladie professionnelle, le glioblastome cérébral dont il était atteint portant nécessairement ledit caractère professionnel ;
Enjoint à l’AAEXA de saisir le [13] [Localité 19] afin de statuer sur la prise en charge de l’affection dont est décédé M. [P] [V] au titre des maladies professionnelles du régime agricole ;
Condamne l’AAEXA à porter et payer à chacun des concluants la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’AAEXA.
La caisse a saisi le [13] [Localité 19] lequel a, par avis du 17 octobre 2013, rejeté le caractère professionnel de la maladie présentée par [P] [V].
En lecture de cet avis, l’ [7] a maintenu sa position de refuser la prise en charge de l’affection de M. [L] au titre de la législation professionnelle.
Compte tenu de ce refus opposé par la Caisse nonobstant les termes du jugement du 6 août 2012, les consorts [V] ont saisi le 27 janvier 2021 le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’une requête en interprétation de cette décision.
Par jugement rendu le 22 septembre 2021, le pôle Social du tribunal judiciaire de l’Aveyron a statué comme suit :
Constate que le jugement du 6 août 2012 est définitif et qu’il a posé le principe de la reconnaissance d’un lien de causalité entre la maladie dont a été atteint [P] [V] et l’exercice de son activité professionnelle,
Constate que l’AAEXA a bien exécuté l’injonction du tribunal en saisissant le [15] mais que ce dernier a formulé un avis, non sur les modalités de prise en charge, mais sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et l’exercice de la profession,
Constate que, dès lors, l’avis du [15] ayant été donné ne serait s’opposer à la décision de justice définitive qui ne peut que recevoir exécution de la part de la [21], venant aux droits de l’AAEXA.
Par déclaration du 17 janvier 2022, la [20] a interjeté appel de ce jugement interprétatif.
' Suivant ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [10] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a en ce qu’il a ajouté à la mission interprétative
strictement posée par les consorts [V] sur la signification des termes « prise en charge de l’affection dont est décédé [P] [V] au titre des maladies professionnelles du régime agricole ». Elle demande à la cour de :
Vu les articles L 315-2, I et L 461-1 du code de la sécurité sociale,
Dire que le [15] a bien statué dans le sens d’une non prise en charge de la maladie de M. [P] [L] en un avis de rejet s’imposant à la [20] et devenu, lui-même, définitif.
Subsidiairement,
Saisir un autre comité régional qui statuerait sur la pris en charge de la maladie dont est décédé M. [P] [V] au titre des maladies professionnelles du régime agricole.
Condamner les consorts [V] au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Exposant avoir, conformément au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez de 2012, saisi le [16] lequel, après avoir rappelé l’avis du [17] – qui n’avait pas retenu le lien entre la maladie de M. [V] et son travail habituel – a conclu au rejet de la demande au motif que bien qu’une élévation du risque ait pu être retrouvée chez les personnes ayant un niveau d’exposition le plus élevé de chlore pyrifos, il ne peut être retenu de lien ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par l’assuré et la pathologie dont l’assuré se plaignait, la caisse appelante considère que l’ [7] a, dans ces conditions, maintenu à bon droit sa position de refus de prise en charge.
Soulignant que dans leur requête du 27 janvier 2021, les consorts [L] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez de la difficulté essentielle relevée dans l’interprétation de l’expression « prise en charge » contenue au dispositif du jugement du 6 août 2012, elle considère que le Pôle social du tribunal judiciaire a manifestement ajouté à sa mission interprétative strictement délimitée en jugeant que « le jugement du 6 août 2012 est définitif et qu’il a posé le principe de la reconnaissance d’un lien de causalité entre la maladie dont a été atteint M. [P] [L] et l’exercice de son activité professionnelle ». Elle lui fait grief en outre de ne pas avoir répondu à la question strictement posée en ajoutant que l’AAEXA avait bien exécuté l’injonction du tribunal en saisissant le [15], « mais que celui-ci a formulé un avis non sur les modalités de prise en charge mais sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et l’exercice de la profession ».
Rappelant les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la [22] indique qu’elle ne saurait passer outre l’avis motivé du [15] qui s’impose à elle dans les conditions fixées par l’article L 315-2, I du même code.
Opposant aux consorts [V] les dispositions de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 1er janvier 2019 applicable au litige, qui disposait que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1 », la Caisse soutient qu’il appartenait au [26] de recueillir l’avis d’un autre [15] avant de statuer, l’appelante considère que c’est ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé en mentionnant au dispositif de son jugement qu’il était enjoint à l’AAEXA de saisir le [14] afin de statuer sur la prise en charge de l’affection dont est décédé [P] [V] au titre des maladies professionnelles.
Qualifiant la requête en interprétation de 'dévoiement', la [9] estime que dans son jugement du 6 août 2012, le TASS de l’Aveyron constate l’existence d’un « lien direct » entre l’activité professionnelle et l’apparition de son glioblastome cérébral, sans pour autant retenir de lien 'essentiel', c’est à dire prépondérante et non associée à des facteurs personnels, ce pourquoi la juridiction demandait la saisine du [16] aux fins de « statuer sur la prise en charge » de cette maladie.
' Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement par leur conseil, les consorts [L] demandent à la cour de confirmer le jugement interprétatif rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez le 22 septembre 2021 en toutes ses dispositions, de débouter la [23] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et statuant à nouveau, de condamner la [9] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils objectent avoir saisi le juge en interprétation de sa décision, non pour lui demander d’ajouter, retrancher ou substituer des éléments nouveaux à la décision qui lui était soumise, mais au seul motif que la caisse refusait d’exécuter le jugement rendu le 6 août 2012 au motif qu’il aurait renvoyé au [16] la reconnaissance de la maladie professionnelle, et que ce dernier a rejeté cette reconnaissance.
Ils considèrent que contrairement à ce que tente de faire croire, de mauvaise foi, la [20], qui n’a pas interjeté appel du jugement de 2012 alors même que ce dernier se prononçait sur la reconnaissance de la maladie professionnelle sans avoir sollicité préalablement l’avis d’un second [15], le juge saisi par requête en interprétation n’a rien ajouté au jugement initial, et a parfaitement répondu à la question posée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION :
Il résulte de l’article 461 du code de procédure civile qu’il n’appartient aux juges de fixer le sens de leur décision que lorsqu’elle donne lieu à des lectures différentes.
Il appartient aux juges saisis d’une requête en interprétation de rechercher s’il existe au dispositif d’un arrêt une contradiction appelant une interprétation.
Une ambiguïté, relevée du dispositif et susceptible d’engendrer des problèmes d’exécution de la décision, doit être levée (3e Civ., 24 mars 2015).
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d’assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles par l’article 1170 de l’ancien code rural puis par l''article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation professionnelle s’opère :
' par présomption, si la maladie est désignée par un tableau de maladies professionnelles et que les conditions énoncées par ce tableau sont remplies (article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale devenu alinéa 5, depuis la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 – art. 44 (V)) ;
' après avis motivé d’un comité régional si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 alinéa 3 et 5 du code de la sécurité sociale, devenus alinéas 6 et 8, depuis la loi n 2017-1836 du 30 décembre 2017 – art. 44 (V) ) ;
' après avis motivé d’un comité régional, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%), si la maladie n’est pas désignée par un tableau (article L. 461-1 alinéa 4 et 5 du code de la sécurité sociale, devenus alinéas 7 et 8, depuis la loi n 2017-1836 du 30 décembre 2017 – art. 44 (V) ).
Selon l’article R. 751-23 du code rural, les tableaux prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, sont établis, révisés et complétés par décrets pris après avis de la commission mentionnée à l’article D. 751-19 du présent code.
Selon l’article R.751-24 du code rural et de la pêche maritime, anciennement contenu dans le décret n° 73-598 1973-06-29, en son article 49, al. 3, par dérogation aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les tableaux établis en application de l’article R. 751-23 que les révisions conduites en application des mêmes dispositions des tableaux figurant à l’annexe II du présent livre, sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er juillet 1973 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieurement à cette entrée en vigueur.
En l’espèce, il est constant que la demande de reconnaissance visait une maladie hors tableau. La cour, saisie d’un appel d’un jugement statuant sur une requête en interprétation, n’a pas à se prononcer sur la conformité de la décision litigieuse au droit, dont il n’est pas discuté en l’espèce qu’il imposait au juge de solliciter l’avis d’un deuxième [15], avant de statuer sur la demande en reconnaissance de l’affection dont souffrait l’assuré social en maladie professionnelle hors tableau.
Force est de constater qu’après avoir examiné les éléments communiqués par les requérants, et notamment rappelé les conditions d’exercice par M. [V] de son activité d’exploitant agricole, retenu acquis le contact de l’intéressé pendant une dizaine d’années avec des produits phyto-sanitaires dont certains contenaient des molécules dangereuses retirées depuis lors du marché, à savoir l’ '[8], le paraquat, ou le triflularine', relevé que la Commission des Communautés Européennes avait établi le 5 décembre 2008 une liste de molécules réputées toxiques, dont il a été décidé de ne plus les inclure en tant que substances actives dans les produits phytosanitaires et que le Centre International de recherche sur le cancer a classé différentes susbtances contenues dans les produits phytosanitaires, relevé au titre du lien scientifiquement avéré entre l’usage fréquent de produits phytosanitaires et le développement de maladies graves, que le gliobastome cérébral dont souffrait M. [V] est référencé au tableau n°85 du régime général comme une affection engendrée par divers produits […], évoqué diverses publications dont certaines scientifiques faisant état du fait que les agriculteurs exposés aux produits phytosanitaires augmentent considérablement leur risque de développer un lymphome ou tumeur cérébrale,
le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que, « eu égard à l’ensemble de ces éléments l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de M. [V] et sa maladie est dès lors évidente », avant de poursuivre en disant qu’il « convient de procéder à la saisine du [16] afin de statuer sur la prise en charge de l’affection dont M. [V] est décédé au titre des maladies professionnelles du régime agricole ».
Le dispositif de cette décision, qui est la reprise du dispositif des conclusions des consorts [V], est ainsi libellé :
« […]
Constate qu’au cours de son activité professionnelle, M. [P] [V] avait été amené de manière durable à utiliser des produits phytosanitaires connus aujourd’hui pour leur dangerosité et leur toxicité pour l’être humain ;
Constate l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de M. [P] [V] ;
En conséquence :
Dit et juge que l’affection dont a souffert M. [P] [V] doit être qualifiée de maladie professionnelle, le glioblastome cérébral dont il était atteint portant nécessairement ledit caractère professionnel ;
Enjoint à l’AAEXA de saisir le [13] [Localité 19] afin de statuer sur la prise en charge de l’affection dont est décédé M. [P] [V] au titre des maladies professionnelles du régime agricole ;
Condamne l’AAEXA à porter et payer à chacun des concluants la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’AAEXA. ».
Il se déduit de l’examen de ce jugement qu’après avoir notamment retenu l’existence d’un lien direct évident entre l’activité professionnelle de M. [V] et sa maladie, le tribunal a jugé au dispositif du jugement que l’affection dont a souffert M. [P] [V] doit être qualifiée de maladie professionnelle, le glioblastome cérébral dont il était atteint portant nécessairement ledit caractère professionnel, et n’a enjoint à l’AAEXA de saisir le [14] qu’à seule fin de statuer sur la prise en charge de l’affection dont est décédé M. [P] [V] au titre des maladies professionnelles du régime agricole.
Le jugement du 6 août 2012 est rendu ambigu en ce que, sans avoir préalablement et avant dire droit, saisi pour avis un deuxième [15], le tribunal a, par son jugement rendu en premier ressort, statué au fond et vidé sa saisine, en jugeant l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de M. [P] [V] et que l’affection dont il souffrait devait être qualifiée de maladie professionnelle, ne renvoyant au [15], que le soin de se prononcer sur les modalités de cette prise en charge.
C’est par de justes motifs que la cour approuve, et sans excéder la saisine de la requête en interprétation, que les premiers juges ont dit que l’interprétation à donner au jugement du 6 août 2012, est celle de dire que le tribunal des affaires de sécurité sociale s’est prononcé définitivement sur la reconnaissance de cette pathologie au titre de la législation professionnelle, peu important l’omission par les premiers juges de la saisine pour avis d’une deuxième [15], qu’il appartenait à la [9] de contester en interjetant appel de cette décision ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La Caisse indemnisera les consorts [V] des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré rendu le 22 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la [9] à payer aux consorts la somme globale de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [9] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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