Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/05587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 24/30146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05587 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOAR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 OCTOBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 8] N° RG 24/30146
APPELANTE :
S.A.R.L. IN’SPORT prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MOLINIER, avocat plaidant
INTIMEE :
L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO, société par actions simplifiée au capital de 251.926.680 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Etienne sous le numéro 428 269 856 et dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me QUERAN-GERMAIX, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon un bail dérogatoire du 15 mai 2012, la SAS l’Immobilière Groupe Casino a mis à la disposition de la SARL In’Sport, qui exerce, principalement, des activités récréatives et de loisirs, un local à usage commercial, situé [Adresse 4], pour y exercer une activité de football en salle, à compter du 29 mai 2012 pour une durée de 24 mois, moyennant un loyer annuel de 12 000 euros hors taxe la première année et 24 000 euros hors taxe par la suite.
Compte tenu du maintien dans les lieux du preneur, ce bail est, depuis, soumis au statut des baux commerciaux.
Saisi par le bailleur, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, a, par ordonnance du 27 janvier 2022 :
— débouté la société L’Immobilière Groupe Casino de ses demandes fondées sur l’article 834 du code de procédure civile,
— vu l’article 835 alinéa l du code de procédure civile, vu le contrat de bail souscrit entre les parties le 15 mai 20l2,
— ordonné à la SARL ln’Sport de remettre en état la bande de terrain existante entre les deux bâtiments, située sur la partie Est de la parcelle au [Adresse 4], cadastrée section ON n°[Cadastre 7], propriété de la société L’immobilière Groupe Casino, qu’elle occupe illicitement, a n que les lieux soient à nouveau strictement en conformité avec la partie de ceux effectivement donnés à bail, soit le hangar d’environ 1400 m2 et ses abords extérieurs, en enlevant, si besoin en démolissant, toutes les constructions et installations qui y sont édi ées et en retirant tous les éléments mobiliers s’y trouvant également, dans les deux mois suivant la signi cation de la présente décision,
— dit que ce délai passé, une astreinte provisoire de trois cents euros (300 euros) par jour de retard courra pendant trois mois,
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
— débouté la société l’lmmobilière Groupe Casino du surplus de ses demandes,
— débouté la société ln’Sport de sa demande d’expertise,
— condamné la SARL ln’Sport, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société L’lmmobilière Groupe Casino, elle-même prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société L’Immobilière Groupe Casino, elle-même prise en la personne de son représentant légal, la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux seuls dépens de l’instance.
Par arrêt en date du 13 mars 2025, cette cour a :
— infirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 29 avril 2024 déféré en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Montpellier par ordonnance du 27 janvier 2022 à la somme de 13 500 euros et condamné la société In’Sport à payer cette somme à la société L’immobilière groupe Casino,
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard pour une durée de 120 jours passé le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement,
— confirmé celui-ci pour le surplus,
— statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
— dit que l’astreinte prévue à l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 27 janvier 2022 est liquidée à la somme de 22 500 euros pour la période du 9 avril 2022 au 9 juillet 2022,
— condamné la société In’Sport à payer à la société L’immobilière groupe Casino la somme de 22 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période allant du 9 avril 2022 au 9 juillet 2022,
— fixé la nouvelle astreinte à hauteur de 800 euros par jour de retard pour une durée de 120 jours passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement,
— débouté la société L’immobilière groupe Casino de sa demande de liquidation de la nouvelle astreinte,
— condamné la société In’Sport à verser à la société L’immobilière groupe Casino une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société In’Sport de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société In’Sport aux dépens d’appel.
Entre-temps, par acte du 13 juillet 2023, la société l’Immobilière Groupe Casino a signifié à la société In’Sport un commandement de payer la somme en principal de 7 800 euros TTC, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la société l’Immobilière Groupe Casino a assigné la société In’Sport devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
— déclaré recevable l’action de la société l’Immobilière Groupe Casino à l’encontre la société In’Sport ;
— constaté l’acquisition à la date du 13 août 2023 de la clause résolutoire du bail en date du 15 mai 2012 entre la société l’Immobilière Groupe Casino et la société In’Sport, s’agissant des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] parcelle n°ON [Cadastre 7] à [Localité 8] ;
— déclaré la société In’Sport occupante sans droit ni titre de l’ensemble immobilier précité ;
— ordonné à la société In’Sport de quitter les lieux et de les laisser libres de tous occupants et biens de leur chef, mais également de procéder à la remise des clés et à l’état des lieux de sortie, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans la limite de trois mois ;
— dit ne pas y avoir lieu à se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
— autorisé, passé ce délai d’un mois, la société l’Immobilière Groupe Casino à faire procéder à l’expulsion de la société In’Sport, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec en cas de besoin le concours de la force publique,
— autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, à défaut pour le défendeur d’avoir respecté le délai accordé, dans tel local que le bailleur choisira, et ce en garantie des sommes qui lui seraient dues ;
— autorisé la société l’Immobilière Groupe Casino à conserver le dépôt de garantie en paiement des sommes dues ;
— condamné la société In’Sport à payer à la société l’Immobilière Groupe Casino la somme provisionnelle de 900 euros correspondant aux loyers et charges demeurés impayés selon décompte actualisé au 22 septembre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
— ordonné que les intérêts ainsi produits seront capitalisés et donc porteurs à leur tour d’intérêts;
— débouté la société In’Sport de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, notamment en octroi de délais de paiement, en suspension des effets de la clause résolutoire, et en condamnation de la demanderesse en paiement de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;
— condamné la société In’Sport à payer à la société l’Immobilière Groupe Casino la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société In’Sport au paiement des entiers dépens de la présente instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par déclaration reçue le 5 novembre 2024, la société In’Sport a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 30 avril 2025, la société In’Sport demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
— sur le fond, juger recevable, régulier et bien fondé son appel,
— juger infondées et à tout le moins mal fondées les demandes de la société l’Immobilière Groupe Casino en ce qu’elle demande la confirmation de l’ordonnance de référé,
— juger infondé et à tout le moins mal fondé l’appel incident de la société l’Immobilière Groupe Casino
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la société l’Immobilière Groupe Casino,
— et statuant à nouveau, débouter la société l’Immobilière Groupe Casino de la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de son intérêt à agir à demander des délais de paiement rétroactivement au jour du commandement,
— constater que la dette locative est intégralement payée au 8 novembre 2024,
— lui accorder rétroactivement à compter du 13 juillet 2023 un délai de 16 mois pour s’acquitter de la dette locative visée au commandement de payer,
— en conséquence, débouter la société l’Immobilière Groupe Casino de ses demandes de voir confirmer l’ordonnance déférée et la réformer en ce qu’elle ne s’est pas réservé la liquidation d’astreinte et a limité sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros au lieu des 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée, la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de référé, la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et la condamner aux dépens de première instance et d’appel,
— en tout état de cause, condamner la société l’Immobilière Groupe Casino à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— elle a eu connaissance du montant de sa dette uniquement lors de la première instance, la société Sudeco, gestionnaire pour le compte de la société l’Immobilière Groupe Casino, ne lui ayant pas adressé régulièrement les relevés de compte locataire,
— elle a cru avoir apuré sa dette, précisant avoir mis en place des virements mensuels. Elle a reçu une lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 février 2024, l’informant d’un solde nul, ce qui l’a conduite à cesser les versements mensuels de 500 euros qu’elle avait mis en place. Ce solde nul a été confirmé par une nouvelle lettre recommandée en date du 6 mai 2024,
— une demande de délais peut être accueillie rétroactivement,
— les difficultés rencontrées depuis la crise liée à la Covid-19 l’ont empêchée de s’acquitter des loyers, les aides Covid ont servi à payer l’ensemble des charges courantes dont le loyer, car aucune ne s’est arrêtée si ce n’est partiellement celles liées à la masse salariale, négativement compensée par l’absence de production,
— lorsqu’elle a perçu lesdites aides en 2021, elle a repris le paiement du loyer courant dès le 2 août 2021 lequel ne s’est jamais arrêté depuis et a mis en place un échelonnement de l’arriéré dès la fin d’année 2021 à raison de 1 500 euros mensuels. Ces aides ne l’ont pas enrichie.
Par conclusions du 2 mai 2025, formant appel incident, la société l’Immobilière Groupe Casino demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L145-41 du code du commerce, 1231-6, 1343-2, 1343-5 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte et a limité la condamnation de la société In’Sport à lui payer la somme de 2 000 euros au lieu des 5 000 euros demandés au titre des frais irrépétibles,
— y ajoutant et statuant à nouveau,
— se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée,
— condamner la société In Sport à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l’instance de référé,
— sur la demande de délais de paiement, débouter la société In’Sport de sa demande de 16 mois de délais rétroactifs,
— en tout état de cause, débouter la société In’Sport de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société In’Sport à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la présente instance ;
— condamner la société In’Sport au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle fait valoir que :
— l’appelante exerce des activités illicites et interdites malgré les décisions de justice rendues,
— l’appelante ne contestait pas l’existence de la dette locative et elle n’a formé aucune opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire,
— cette dette n’a pas été apurée dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement,
— la locataire avait parfaitement connaissance de sa dette, au vu notamment des mises en demeure adressées avant et après le commandement de payer,
— la somme de 900 euros TTC due au jour des plaidoiries en référé, soit le 26 octobre 2024 (et ayant fait l’objet fait de trois mises en demeure par lettres recommandées avec avis de réception de la part de Sudeco, gestionnaire du site, les 18 juin, 20 août et 17 septembre 2024 et n’a été réglée que le 8 novembre 2024, et encore, seulement après le délibéré,
— concernant les lettres recommandées mentionnant un solde nul, il y a eu un dysfonctionnement informatique du système de gestion Sudeco et il n’était pas crédible pour la société In’Sport de penser que sa dette était éteinte, celle-ci n’ayant pas réglé l’arriéré,
— les deux lettres erronées ont été envoyées postérieurement au commandement de payer.
— la demande de délais de paiement est infondée, dans la mesure où le locataire s’est octroyé unilatéralement des délais sur une période de quatre ans, que le montant de la dette était dérisoire, et qu’aucun élément ou justificatif n’est produit quant à sa situation financière.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 mai 2025.
Par ordonnance de référé en date du 15 janvier 2025, le premier président de cette cour a arrêté l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue entre les parties par le juge des référés de [Localité 8] en date du 17 octobre 2024 et dit que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a avancés.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la résolution du bail et ses conséquences
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le commandement de payer doit permettre au locataire de connaître précisément les loyers et charges impayés afin de lui donner la possibilité d’en vérifier la régularité et la conformité, ainsi que, le cas échéant, d’en former contestation. Les contestations élevées par le preneur sur la validité du commandement peuvent faire échec en référé à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
Le bail dérogatoire en date du 15 mai 2012, prévoit dans son article 10, qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer, ou prestations qui constituent l’accessoire ou d’exécution de l’une quelconque des conditions du présent bail, ainsi qu’en cas d’incident avec la clientèle, le présent bail dérogatoire sera résilié de plein droit sans préavis ni indemnité si bon le semble au bailleur sans qu’il soit besoin pour cette dernière de former une demande en justice.
Dans ce cas, le preneur disposera d’un délai maximum de trois jours à compter de l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, l’avisant d’avoir à évacuer les lieux pour libérer le local qui devra être rendu dans l’état indiqué à l’article 8.
Dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur simple ordonnance de référé.
Le preneur remboursera au bailleur tous les frais des actes extrajudiciaires et autres frais de justice, motivés par ses infractions aux clauses et conditions des présentes.
En l’espèce, par acte en date du 13 juillet 2023, la société l’Immobilière Groupe Casino a signifié un commandement de payer la somme de 7 800 euros TTC arrêtée au 1er juillet 2023 (terme du mois de juillet 2023 inclus), visant la clause résolutoire.
Au vu du décompte en date du 1er septembre 2023, ainsi que de ceux arrêtés au 1er octobre et 1er novembre suivants, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus d’un mois ; les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail, étaient, ainsi, réunies à la date du 13 août 2023.
Si la société In’Sport justifie avoir été bénéficiaire de deux mises en demeure de payer, datées des 16 février et 16 mai 2024, visant un solde nul, ces lettres sont postérieures au délai d’un mois accordé par le commandement.
Par ailleurs elles sont, intrinsèquement et entre elles, contradictoires. Elles sont également contraires audit commandement et aux sommes que le preneur a, lui-même, versées, en exécution d’un échéancier à hauteur de 1 500 euros par mois en sus du loyer (après avoir annoncé la somme de 1 800 euros dans une lettre du 5 juillet 2021), mis en place à compter du 9 décembre 2021, date à laquelle la dette locative était de 24 000 euros. La société In’Sport a cessé de régler ces sommes supplémentaires en février 2023 alors que la dette était de 7 800 euros et a repris des versements supplémentaires à hauteur de 500 euros le 11 juillet 2023 à l’avant-veille du commandement de payer. Ainsi, elle connaissait parfaitement le montant de la dette locative et ne pouvait raisonnablement croire qu’elle était soldée à l’issue du délai d’un mois accordé par le commandement le 13 août 2023.
Il en résulte qu’elle n’a pu être induite en erreur par ces deux lettres et être convaincue que la dette était éteinte.
La société In’Sport est, donc, occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux appartenant à la société l’Immobilière Groupe Casino depuis la résiliation. Cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société In’Sport de libérer les lieux sous astreinte, dit qu’à défaut, la société l’Immobilière Groupe Casino pourra, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, et autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, en garantie des sommes qui lui seraient dues.
2- sur les demandes de délais de paiement
L’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce prévoit que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Dès lors que les paiements intervenus ont permis d’apurer la totalité de la dette locative, le juge peut accorder rétroactivement un délai de paiement et constater que la clause résolutoire n’a pas joué.
Il ressort du commandement de payer et des décomptes versés aux débats par le bailleur que le solde du preneur est devenu débiteur en avril 2020 sans jamais redevenir créditeur, et ce malgré l’échéancier mis en place en décembre 2021 par le preneur, concomitamment aux mises en demeure reçues.
La reprise des paiements supplémentaires à hauteur de 500 euros par mois en sus à compter du mois de juillet 2023 (concomitamment au commandement de payer) jusqu’en mars 2024 a diminué la dette locative à hauteur d’un solde de 900 euros.
Les documents comptables produits par la société In’Sport ne peuvent permettre de justifier le non-respect de l’échéancier initial alors que les chiffres d’affaires et résultats d’exploitation sur l’exercice 2023 (période de suspension de l’échéancier) sont supérieurs à celui des années 2022 et 2021 et que la société disposait de disponibilités (15 279 euros en 2023 et 15 810 euros en 2022).
Si le solde négatif de 900 euros était limité dans son montant eu égard à la dette locative originelle, il a perduré malgré les mises en demeure des 18 juin, 20 août et 17 septembre 2024, ayant suivi le commandement de payer, jusqu’au 8 novembre 2024, soit pendant près de huit mois sans explications du preneur, qui, selon ses dires, en aurait eu connaissance le 26 septembre 2024, à la réception du décompte en date du 22 septembre précédent, et n’a, pourtant, soldé la dette qu’après l’ordonnance déférée, soit plus d’un mois plus tard.
Ce retard dans le paiement caractérise une résistance manifeste du preneur au respect de ses obligations contractuelles de paiement et fait obstacle à toute bonne foi.
Ainsi, le paiement intervenu le 8 novembre 2024 ne peut justifier l’octroi de délais de paiement jusqu’à cette date pour permettre la suspension de la clause résolutoire et la poursuite du bail.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement rétroactifs.
Aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles la liquidation de l’astreinte relève de la compétence du juge de l’exécution, de sorte que la demande tendant à ce que la juridction des référés s’en réserve le pouvoir sera rejetée.
La société In’Sport a saisi la cour d’une demande d’infirmation du chef du dispositif de l’ordonnance déférée relatif au rejet de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, mais n’ayant pas formé de demande de ce chef, la cour n’en est pas saisie.
L’ordonnance de référé sera confirmée dans toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives à la condamnation à la somme provisionnelle de 900 euros, réglée postérieurement, à l’autorisation, non contestée, de la société l’Immobilière Groupe Casino de conserver le dépôt de garantie en paiement des sommes dues et à la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera complétée quant au rejet des délais rétroactifs sollicités à hauteur de cour.
2- Succombant sur son appel, la société In’Sport sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé déférée ;
Et ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement rétroactifs de la SARL In’Sport ;
Condamne la SARL In’Sport à payer à la SAS l’Immobilière Groupe Casino la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL In’Sport aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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